Accord d'entreprise MICHEL LOGISTIQUE

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION DES EQUIPES D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MICHEL LOGISTIQUE

Le 08/12/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS D’ORGANISATION DES EQUIPES D’ASTREINTES



Entre les soussignés :

La Société

Michel Logistique SAS, société SAS au capital de 174 928 euros, dont le siège social est situé 11 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro SIREN 402 493 209,


Représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Président,


D’une part,



Et l’

Organisation Syndicale agissant au nom et pour le compte des salariés :

- Monsieur xxxx, Délégué syndical FO


D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

L’organisation de nos clients, nécessite parfois de maintenir notre activité le week-end ou la nuit et de mettre en place un système d’astreinte, c’est pourquoi, afin de pouvoir assurer notre prestation 7j/7 et 24h/24, il est convenu de revoir l’organisation du travail.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du travail en équipes d’astreinte. Il est applicable sur l’ensemble des sites Michel Logistique présents et à venir.


ARTICLE I -MODALITES DU RECOURS AUX EQUIPES D’ASTREINTE

Selon les besoins des clients, la direction pourra décider de mettre en place une ou plusieurs équipes d’astreinte chargées de couvrir le temps de repos quotidien ou hebdomadaire des équipes de semaine afin d’assurer une continuité de la prestation.

Pour ce faire, elle soumettra aux Organisations syndicales, préalablement à leur mise en œuvre, les modalités pratiques propres à chaque site, notamment celles prévues à l’article II du présent accord.

L’affectation aux équipes d’astreinte se fera, en priorité, sur la base du volontariat.

Les postes ouverts en équipes d’astreinte seront pourvus par du personnel présentant les aptitudes techniques et physiques pour la tenue de ces postes (qualification, connaissances du produit, des modes opératoires et des exigences clients, autonomie, assiduité, titre professionnel, …) et dont le domicile permet d’intervenir dans un délai inférieur ou égal à 30 minutes.

L’attribution de ces postes sera décidée conjointement entre le Responsable d’entrepôt, le Directeur de sites et la Responsable des Ressources humaines après études des candidatures internes.

En cas de carence de personnel apte à occuper ces postes, la direction pourra avoir recours à du recrutement externe.
Les membres du CSE seront informés lors des réunions ainsi que des motifs de détermination des équipes d’astreinte.


ARTICLE II -MODALITES PRATIQUES DES ASTREINTES

II. a - Définition

La période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans les délais prédéfinis, pour effectuer un travail au sein de l’entreprise.

Ce qui implique de pouvoir se déplacer sur le site dans un délai imparti. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L3121-5 du Code du Travail.


II. b – Fréquence des astreintes

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’un volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.
Un roulement sera alors mis en place pour que ce ne soit pas les mêmes salariés qui soient systématiquement sollicités.

Les périodes d’astreinte sont fixées sur les périodes à forte activité imposées par nos clients, afin de garantir une prestation 24h/24h, sur le schéma suivant :

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) un salarié ne pourra pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation ou de congés payés ;
  • Plus de 26 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes, une seule fois par an par salarié, sans toutefois, que la période d’astreinte soir supérieure à 4 semaines consécutives. L’accord exprès du salarié sera alors nécessaire.




II. c – Planification des astreintes

La planification des astreintes doit être organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles imposant de revoir l’organisation du travail. Cependant, le délai de prévenance, dans les cas exceptionnels, ne pourra en aucun cas être inférieur à 3 jours calendaires.

Avant chaque période d’astreinte, et afin d’assurer son bon déroulement, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir, accompagné d’une note explicative qui reprendra les modalités d’organisation suivantes :

  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte ;
  • Délais d’interventions ;
  • Moyens mis à dispositions des salariés ;
  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;
  • Téléphone portable ;
  • Accompagnement par le gardien du site.

L’ensemble de ces informations sera également affiché sur site et accessible à tous.


II. d – Décompte du temps de travail pendant la période d’astreinte

Est considéré comme du temps de travail effectif :
  • Le temps de travail accompli pendant l’astreinte
  • Dans la limite des délais d’intervention, le temps de trajet.

Les heures effectuées dans le cadre des interventions s’imputent sur le contingent annuel sauf pour les cas visés à l’article L3121-16 du Code du Travail.


II. e – Rémunération des périodes d’astreinte et des temps d’intervention

Lors des périodes d’astreintes, les salariés qui y sont affectés percevront :
  • Une prime de xxxx€ par jour pour les astreintes de semaine soit du lundi soir au samedi matin
  • Une prime de xxxx€ par jour pour les astreintes de week-end soit du samedi matin au lundi matin

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, les salariés percevront la rémunération de leur temps de travail effectif (comme défini dans les paragraphes II.d.) et le remboursement de leur frais de déplacement sur justificatifs, selon les usages en vigueur.

S’ajouteront les primes et majorations de salaire dues au travail de nuit.


II. f – Temps de repos

Chaque salarié bénéficiera d’un repos journalier et d’un repos hebdomadaire dans les conditions prévues par la législation en vigueur.






ARTICLE III -ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords et usages antérieurs relatives aux périodes d’astreintes.

Il entrera en vigueur le

1er décembre 2020.


Il est conclu pour une durée indéterminée, dénonçable par lettre recommandée avec accusé de réception le 31/12 de chaque année sous réserve d’un préavis de trois mois.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires.

La demande de validation du présent accord collectif sera adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.

Cet accord sera par ailleurs déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Nomexy, le 08 décembre 2020.


Pour la Société,Pour le Syndicat FO,


Monsieur xxxxMonsieur xxxx

PrésidentDélégué syndical








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