Accord d'entreprise MICHELIN BRANCON AUDREY

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TOP FAMILLE

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société MICHELIN BRANCON AUDREY

Le 04/03/2020


AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD SOUMIS AU VOTE DES SALARIES



L’entreprise Top-Famille (entreprise individuelle XXX XXX) est située :

650D Route de Gray, 21850 SAINT-APOLLINAIRE
Représentée par en qualité d’exploitant.

ET :

Le personnel de l’entreprise statuant par referendum à la majorité des 2/3.

Conformément à l’article D2232-2 du code du travail, le procès-verbal de consultation du personnel est annexé aux présentes.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un secteur marqué par la concurrence permanente des entreprises de services à la personne, la maîtrise des coûts des personnels est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises du secteur. L’optimisation de la gestion du temps de travail des salariés est une mesure essentielle.
Afin de limiter le recours au CDD, maintenir son développement et créer de la richesse et des emplois, l’entreprise Top-Famille souhaite aménager le temps de travail de ses salariés sur une période de référence annuelle tout en veillant à l’équilibre entre la stabilité de l’emploi du temps des salariés et la flexibilité de l’offre de service proposée aux clients.
L’entreprise Top-Famille est soumise aux dispositions de la Convention Collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) ainsi qu’à l’ensemble de ses textes complémentaires qui ont été étendus par arrêté.
Le présent accord est conclu par application des dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail, issus de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 (dite Ordonnance Macron).
Le personnel a été consulté à bulletin secret le 4 mars 2020 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Article I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

L’entreprise Top-Famille, suite à la consultation de ses salariés par référendum en date du 04/03/2020, fait le choix d’appliquer le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année d’après les dispositions du présent accord avec effet au 1er mai 2020.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année consiste à répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité de chaque salarié, sur une période de référence annuelle. Ce dispositif permet d’adapter le rythme de travail à l’activité de l’entreprise, sans avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pallier les absences des salariés.

1.1 : Champ d'application

Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois, qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.


1.2 : Période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois. Le temps de travail est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre. A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera à la signature du présent accord pour se terminer le 31 décembre 2020.
Au cours de cette période, le rythme de travail pourra varier dans les conditions définies ci-après et s’adapter aux besoins de remplacement des salariés absents.

1.3 : Période de référence en cas d’embauche en cours de période

La durée annuelle du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié sur la période de référence en cours.

1.4 : Durée du travail

1.4.1 : Durée du travail des salariés à temps plein

La durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit à la date de signature du présent accord, 1607 heures par an, ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée de travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

1.4.2 : Durée du travail des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale annuelle du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif. Ce temps effectif ne peut en aucune manière correspondre à un temps complet.

1.5 : Modalités de la modulation des salariés

Conformément aux dispositions de la Convention Collective des services à la personne portant l’aménagement du temps de travail, il sera possible de faire varier :
  • l’horaire de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence
  • l’horaire hebdomadaire de 0 à 40 heures pour un temps plein
  • l’horaire hebdomadaire de 0 à 34 heures pour un temps partiel

1.6 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Constituent des heures supplémentaires, pour les salariés à temps plein, les heures effectuées sur la période de référence au-delà de la durée annuelle et de la durée hebdomadaire de travail effectif fixées à l’article 1.4.1.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

1.7 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Ces heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

1.8 : Notification de la répartition du travail

Les horaires de travail seront communiqués à chaque salarié par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel.
Il est notifié au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.
Il est établi soit en version papier, soit en version dématérialisée.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies dans une note de service remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note leur sera communiquée.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les jours et heures de travail qui y sont mentionnés.
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.
Ce délai de prévenance pourra éventuellement être réduit afin d’assurer une continuité de l’activité dans les cas suivants : absence non programmée d’un collègue de travail, aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service, décès du bénéficiaire du service, hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence, arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service, maladie de l’enfant, maladie de l’intervenant habituel, carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde, besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

1.9 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du contrat de travail et en respect des articles 1.4.1 (pour un salarié à temps plein) et 1.4.2 (pour un salarié à temps partiel), de façon à assurer une rémunération stable, régulière et indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que congés sans solde).

1.10 : Modalités de prise en compte des périodes non travaillées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie à l’article 1.9 ci-dessus.
Les absences rémunérées, indemnisées, ou assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent être récupérées et s’imputent sur le contingent d’heures annuelles à hauteur du nombre d’heures qui auraient dû être normalement effectuées sur la période d’absence considérée.
Les autres absences (absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base de la rémunération lissée définie à l’article 1.9 et d’une déduction sur le compteur d’heures de modulation le nombre d’heures qui auraient été effectuées par le salarié s’il avait travaillé durant cette période.

1.11 : Suivi des heures de travail

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur tenu pour chaque salarié fait apparaitre pour chaque mois de travail :
- le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
- le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

- l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées/assimilées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;

Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

1.12 : Régularisation des compteurs d’un salarié présent sur la totalité de la période de référence (ou salarié embauché en cours d’année)

Pour un salarié à temps plein dépassant la durée annuelle de 1607 heures prévue au 1.4.1, les heures effectuées au-delà de cette limite constituent des heures supplémentaires.

Pour un salarié à temps partiel qui dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat de travail et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de cette durée annuelle constituent des heures complémentaires.

Les salariés embauchés en cours de période suivront les mêmes modalités de régularisation à l’exception d’un ajustement prorata temporis de la durée du travail en fonction de la date d’embauche, conformément à l’article 1.3.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Lorsque le salarié a un solde de compteur négatif en fin de période, les heures rémunérées mais non travaillées du seul fait du salarié sont assimilables à un indu et peuvent conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération mensuelle. Il ne peut par conséquent faire l’objet d’aucune retenue sur le salaire si le solde de compteur négatif a pour origine un nombre insuffisant d’heures de travail fournies par l’employeur.

Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'aménagement du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

1.13 : Régularisation des compteurs d’un salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence de modulation (départ du salarié)


Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures dépassant la durée annuelle de travail telles que définies dans les articles 1.3 et 1.4 constituent des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel), étant entendu que la durée annuelle du travail est réajustée en fonction de la durée de présence au sein de la période de référence. Celles-ci sont traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures effectuées en excédent sont rémunérées avec majoration sur le dernier bulletin de paie pour le salarié dont le contrat est rompu.

Lorsque le solde du compteur est négatif les heures rémunérées mais non travaillées du seul fait du salarié sont assimilables à un indu et peuvent conduire à une retenue sur le dernier bulletin de paie pour la totalité de la somme.
Il ne peut faire l’objet d’aucune retenue sur le salaire si le solde de compteur négatif a pour origine un nombre insuffisant d’heures de travail fournies par l’employeur.

Il est également précisé que l’indu ne sera pas récupéré si le départ du salarié se fait dans le cadre d’un licenciement (à l’exception d’un licenciement pour faute grave ou lourde), de mise à la retraite à l’initative de l’employeur ou en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée (sauf si elle est à l’initiative du salarié).


ARTICLE II – LIMITE HEURES COMPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L3123-20 du Code du travail, le présent accord porte la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée sur la période prévue sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail.


ARTICLE III – DISPOSITIONS COMMUNES

3.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

3.2 : Révision de l’accord

L’entreprise Top-Famille peut proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés dans les conditions prévues à l’article L 2232-21 du code du travail.
Dans ce cas la consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié de l’avenant de révision.
Le projet d’avenant de révision est considéré comme valide, s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies à l’article R 2232-11 du code du travail.

3.3 : Suivi et dénonciation de l’accord ou de l’avenant de révision

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

L’accord ou avenant de révision pourra être dénoncé :
– Soit à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261‑9 à L. 2261‑13 du code du travail
– Soit à l’initiative des salariés, par écrit, par au moins 2 tiers des salariés et seulement pendant un délai d’un mois avant la date anniversaire de l’accord.

3.4 : Affichage et publicité de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé et déposé, sera diffusé par email à l’ensemble des salariés présents et à venir. Une version papier pourra également être remise en main propre contre décharge.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dijon dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.


Fait à SAINT-APOLLINAIRE

En 3 exemplaires originaux,

Le 04/03/2020


Pour le personnel (PV de consultation en annexe) Pour l’entreprise
















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