A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre les partenaires sociaux :
La Société MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS,
représentée par son Directeur du Personnel, XXXXXXXXXX.
D'une part,
et
Le comité social et économique de MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS représenté respectivement par :
XXXXXXXXXX; en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 juillet 2023.
XXXXXXXXXX; en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 juillet 2023.
XXXXXXXXXX; en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 juillet 2023.
XXXXXXXXXX; en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 juillet 2023.
XXXXXXXXXX; en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 17 juillet 2023.
D'autre part
PREAMBULE
Une négociation annuelle a été engagée au sein de la MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS, portant sur
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre : - des dispositions de l'article L.2242.-1 du Code du Travail relatives à la négociation annuelle obligatoire, - de la loi relative au dialogue social (loi 2015-994 du 17 Août 2015),
Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier joint : - 1re réunion le 25/01/2024 - 2e réunion le 02/02/2024 -3e et dernière réunion :le 09/02/2024
Au regard des engagements pris, et des contreparties apportées par la société MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS au personnel bénéficiaire du présent accord, les parties signataires reconnaissent que, conformément à l'article L.2254-1 du Code du Travail, le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif plus favorable que les dispositions pouvant exister à ce jour les concernant.
Parmi les considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, les signataires ont eu le souci de répondre aux aspirations des salariés, tout en maintenant les objectifs économiques de l’Entreprise. Les signataires ont également pris en compte l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac (3.7 %) et l’augmentation du SMIC (3,4 %) pour mener les négociations.
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges de vues, les parties se sont accordées sur l’application des dispositions ci-après. Article 1 – Champ d'application
Le présent accord concerne tous les salariés en CDI et CDD (hors contrat d’alternance et d’apprentissage) de MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS et, ce, sur tous ses sites.
Article 2 – Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions présentées dans cet accord prendront effet à compter du 1er mai 2024.
Article 3 – Dispositions négociées relatives aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
3.1. Transpostions des primes vacances prévues au sein de la Convention Collective SYNTEC :
Pour les salariés embauchés au sein de MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS avant le 1er septembre 2023, est revalorisé à hauteur de 0.1% leur salaire de base annuel brut. La prime vacances est de fait intégrée au salaire de base, et ce, dès 2024.
3.2. Mesures salariales :
A. Revalorisation du salaire minimum
Au regard de la montée en exigence et en compétence technique de l’entreprise et afin de retenir et d’attirer les talents, il est décidé de revaloriser le salaire minimum applicable au sein de MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS à hauteur de
25 230€ annuel brut (soit environ 20% au-dessus du SMIC).
B. Mise en place d’une prime « cout de la vie IDF »
Il est entendu que le cout de la vie en région parisienne est supérieur à celui qui peut être constaté dans d’autres régions. A l’instar de ce qui est appliqué dans d’autres filiales du Groupe, MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS met en place une prime « cout de la vie IDF ». Il faut répondre aux conditions suivantes pour la percevoir : Travailler dans les Yvelines pour les besoins du poste ET vivre en Ile-De-France ou dans la ville ou banlieue de Dreux. Dès qu’une des conditions d’éligibilité n’est plus remplie, la prime n’est plus versée.
Cette prime représentera 10% du salaire brut mensuel (hors heures supplémentaires qui ne sont pas structurelles au sens des contrats 39h et hors éventuelles primes versées sur le mois).
C. Mesures individuelles
Un budget de 0.5% de la masse salariale 2023 sera reparti par l’équipe de direction, principalement à destination des personnes qui ne sont pas concernées par les deux mesures listées ci-dessus (3.2A et 3.2B).
D. Polyvalence
Afin de mener à bien les travaux de classification des postes, il est décidé de changer les libellés des postes attachés à des activités de production (sauf management). Ainsi le seul libellé qui subsistera sera celui de « Façonnier ». Toutes les personnes en production adopteront ce libellé sans qu’il ne leur soit modifié les droits et avantages issus de leur coefficient actuel.
E. NAO 2025
Les parties s’engagent à davantage orienter les prochaines révisions salariales en 2025 sur des augmentations individuelles qui viendront récompenser la performance quantitative et qualitative des personnes.
3.3. Mesures pour l’égalité femme-homme :
L’accueil d’un enfant
Nous faisons le choix d’un maintien de salaire lors d’un congé maternité, paternité ou d’adoption pour pallier le manque à gagner de nos salariés lors de ce congé et leur assurer le même niveau de vie sur cette période. Nous avons fait ce choix pour maintenir nos employés investis dans leur mission et l’entreprise à leur retour.
Lors de cette négociation, il a été décidé de la mise en place
d’un complément de salaire versé par l’entreprise qui viendra s’ajouter aux indemnités journalières perçues par les salariés pendant le congé.
Ce maintien de la rémunération nette est donc total, non limité au PASS ou à l'ancienneté.
Article 4 Engagement de négociations
Les parties s‘accordent pour ouvrir sur le premier semestre 2024 des négociations autour des thèmes suivants :
Transposition et substitution des mesures de la Convention Collective SYNTEC vers celle des Industries Textiles (autres que celle des primes vacances déjà entendue par la présente)
Temps et organisation du travail
Article 4 – Mesures de publicité
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, chaque partie signataire disposant d'un exemplaire original, remis en main propre contre décharge.
Une version sera déposée sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes et à la DIRECCTE de Versailles.
Fait à Trappes, le 9 février 2024,
En 6 exemplaires originaux
Pour MICHELIN INFLATABLE SOLUTIONS représentée par :