Accord d'entreprise MICHELIN TRAVEL PARTNER

Avenant à l'accord du 16/12/2015 portant sur le régime surcomplémentaire au régime obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MICHELIN TRAVEL PARTNER

Le 12/07/2018


AVENANT A L’ACCORD DU 16/12/ 2015 PORTANT SUR LE REGIME SURCOMPLEMENTAIRE AU REGIME SANTE OBLIGATOIRE

Entre

La société Michelin Travel Partner, ci-après désignée " MTP ", société par actions simplifiée dont le siège est situé 27, cours de l’Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
D’une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés soussignées :

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule
Les particularités des frais de santé en Région parisienne avaient conduit à mettre en place, pour les salariés actifs MTP Boulogne et à la charge intégrale de l'entreprise, un régime surcomplémentaire au régime collectif obligatoire de couverture des frais de santé.
Le présent accord a pour objectif de simplifier le régime des dispenses en supprimant les dispenses conventionnelles afin d’en maintenir que les légales et en s’alignant sur la définition des bénéficiaires de la mutuelle complémentaire.
  • Bénéficiaires
Le régime surcomplémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés de la société, présents et à venir, sans condition d'ancienneté et leurs ayants droits tels que définis dans le règlement de la MNPEM.
Toutefois, conformément aux articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande par écrit auprès de leur employeur et de justifier de leur situation le cas échéant.
Dispenses "de droit" pour les salariés de la société MTP (telles que prévues par l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale au jour de signature de l’accord) :
  • Salarié bénéficiaire du dispositif de Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC), jusqu’à échéance de cette couverture ;
  • Salarié bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L 863-1 du code de la Sécurité Sociale, jusqu’à échéance de cette couverture ;
  • Salarié déjà bénéficiaire d’une couverture individuelle santé au jour de son embauche, pour la durée restant à courir entre la date d’embauche et la date d’échéance du contrat individuel (s’il ne peut pas le résilier par anticipation) ;
  • Salarié bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant-droit, ou au titre d’un autre emploi de prestations complémentaires servies par :
4.1.Un autre régime collectif et obligatoire (par exemple, salarié dit à employeurs multiples ou salariés ayants droit à titre obligatoire de leur conjoint),
4.2.Un dispositif de garanties prévues par le décret du 19 septembre 2007 (Etat et ses établissements publics) ou celui du 8 novembre 2011 (Collectivités territoriales et leurs établissements publics), c’est à dire les « mutuelles fonction publique »,
4.3.Un contrat d’assurance de groupe « Loi Madelin » (travailleurs non salariés),
4.4.Le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
4.5.Le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • Salarié en contrat à durée déterminée pour lequel la durée de la présente couverture serait inférieure à 3 mois et justifiant bénéficier d’une couverture respectant les conditions du « contrat responsable » ;

Dispense conventionnelle : Contrats de moins de 12 mois :
La dispense conventionnelle permettant aux salariés bénéficiant d’un contrat de moins de 12 mois de ne pas adhérer à la mutuelle est supprimée.
Cette disposition est applicable à l’ensemble des contrats et avenants prenant effet à compter du 1er octobre 2018 la date d’application de l’avenant.

Cas particulier des suspensions de contrat de travail (Conformément à la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 , Fiche 7) :

Période de suspension du contrat de travail indemnisée

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident, maternité et bénéficiant pendant la période de suspension du contrat de travail soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération, soit d’indemnités journalières complémentaires au titre de leur régime collectif de prévoyance complémentaire, les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues et la répartition des cotisations sera identique à celle des salariés en activité. La cotisation versée à la Mutuelle ne peut être inférieure à la cotisation minimale calculée sur la base du salaire minimum du premier coefficient appliqué dans chacune des sociétés adhérentes.

Période de suspension du contrat de travail non indemnisée

Sont visées les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées (congé sans solde, congé parental…) qui ne répondent pas aux conditions visées précédemment.
Dans ces cas, les garanties sont suspendues, la contribution de l’employeur et du salarié ne sont pas maintenues.

Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé peut toutefois être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de la mutuelle. En cas de non-paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait. La cotisation appelée par la MNPEM auprès du salarié sera calculée sur la base du salaire minimum du premier coefficient appliqué dans chacune des sociétés adhérentes.


Ces dispositions concernant les suspensions de contrat de travail sont applicables aux suspensions de contrat prenant effet à compter du 1er octobre 2018 de la date d’application de l’avenant.
Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé obligatoire, instituée par le présent accord, sera maintenue par la MNPEM, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, dans le cadre d’un nouveau contrat :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de maintien des garanties dont ils bénéficient au titre du dispositif de portabilité ;
– au profit des ayants droits inscrits du salarié décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la loi Evin incombe à la MNPEM, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture. 

  • Le dispositif de chèque santé

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-7-1 et D. 911-7, tout salarié bénéficiant d’un CDD de moins de 3 mois et qui demande une dispense d’adhésion à la mutuelle conformément à l’article 2 du présent accord, peut solliciter une participation au financement de sa couverture santé, dans le cadre du dispositif « chèque santé ». L’entreprise ne pouvant répondre favorablement que dans les conditions prévues par la législation et notamment par la justification de la part du salarié de sa couverture par un contrat « responsable ».

Les autres dispositions de l’accord du 16 décembre 2015 non modifiés par le présent avenant sont maintenues en vigueur.

  • Dispositions générales : modalités de mise en œuvre, de suivi de l'accord et de sécurisation

Mise en œuvre
La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l’accord signé, par pli recommandé, dans les 8 jours qui suivent la date de signature.
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail : signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes de l’accord du 16 décembre 2015 et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise.
Durée, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée à chacun des signataires au plus tard le 1er janvier de chaque exercice et prendra effet au 31 décembre du dit exercice.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail
Dépôt de l'avenant
Le présent avenant sera déposé par la Direction de la société MTP, en deux exemplaires dont une version sur support papier, signée des parties, par LRAR et une version sur support électronique, à la DIRECCTE d’Ile de de France, Unité Territoriale des Hauts de Seine et au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.
Le présent avenant entrera en vigueur le 01/10/ 2018.
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