Accord d'entreprise MICRO CRECHE LES BOUBAS

Accord d'entreprise pour la mise en place d'un aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MICRO CRECHE LES BOUBAS

Le 07/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE D’UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :
La Société EURL MICRO CRECHE LES BOUBAS, au capital social de 5 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 921 026 308, à SOISSONS, dont le siège social est situé 8 rue du muguet 02400 ETAMPES-SUR-MARNE, et inscrite auprès de l’URSSAF de Picardie, sous le numéro : 227 000000832076491
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise
Ci-après dénommé l’ensemble “le personnel”
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


La signature d’un accord pour la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Préambule

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une variation de la durée du travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire de temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail.
Compte tenu des fluctuations de notre activité, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise d’une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes.
Le présent accord remplit cet objectif. Il répond à un besoin de souplesse inhérent à notre activité au regard de ses impératifs de compétitivité, réactivité et adaptabilité, notamment en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires et à l’activité partielle. Aussi, il garantit aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail.
Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, ayant le même objet.
Les parties conviennent donc ce qui suit :

Article 1. Dispositions générales

Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 13 du présent accord.
Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété unilatéralement par la direction.

Article 2. Définitions

Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de pause
La pause est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Ce temps ne constitue par un temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré.

Temps de repos
Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre 2 journées de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être, au minimum, de 11 heures consécutives.
En application des dispositions des articles L3132-1 et L3132-2 dudit Code, la durée du repos hebdomadaire doit être, au minimum, de 24 heures consécutives.
Au final, tout salarié bénéficie de 35 heures de repos par semaine (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3121-8 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié, ne peut excéder 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail, conformément aux dispositions des articles L3121-20, L3121-22 et L3121-23 du Code du travail, est limitée à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (sauf dérogation qui ne saurait porter cette durée au-delà de 46 heures).

Article 3. Champs d’application

Les parties conviennent que le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.

Article 4. Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence sur laquelle s’applique la présente organisation pluri-hebdomadaire du travail se calcule annuellement.

Ainsi, cette période de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 5. Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle du travail est de 1 607 heures de travail.
Cette dernière est calculée sur la base de 365 jours calendaires par an, auxquels sont retranchés 104 jours de repos hebdomadaires, 8 jours fériés chômés dans l’entreprise, 25 jours de congés payés soit 1 596 heures arrondi à 1 600 heures auxquelles on ajoute 7 heures pour la journée de solidarité soit 1 607 heures.
Cette durée sera, si nécessaire, automatiquement réajustée chaque année en fonction du quantum de chacun de ces paramètres.
En outre, la durée du travail hebdomadaire de référence est 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de temps de travail sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail.

Article 6. Lissage de la rémunération

La direction souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base entrant dans le champ d’application du présent accord.
À ce titre, les parties conviennent que les salariés concernés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base du temps de travail prévue au contrat

Article 7. Modalités de l’aménagement du temps de travail

L’horaire collectif de travail, de 35 heures par semaine, peut varier d’une semaine à l’autre.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail, mais tombant dans les limites du présent accord d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires. La limite supérieure du temps de travail est fixée à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Sa limite inférieure est fixée à 0 heures par semaines, de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heure hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning.

Article 8. Délais de prévenance

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur. Il pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
En outre, ce délai pourra être réduit à 1 jour sous réserve de l’accord exprès du/des salarié(s) concerné(s), notamment pour faire face :
  • Une absence imprévisible et inopinée d’un salarié (ex : absence maladie, absence injustifiée,…)
  • A une nécessité de service

Article 9. Modalités du décompte du temps de travail

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois concerné ;
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence;
  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et des congés payés ;
  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois concerné, déduction faite des éventuelles absences constatées autres que celles issues de jours fériés chômés ou de congés payés ;
  • l'écart mensuel constaté entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et le potentiel de travail du mois ;
  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période de référence.
En outre, le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence en annexe de son bulletin de paie.

Article 10. Périodes non travaillées et non rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.


Article 11. Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence correspondantes aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Article 12. Heures supplémentaires

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. À cet effet, sera donc tenu un compteur récapitulant les heures de travail effectuées, et les périodes assimilées.
La direction arrêtera chaque compteur individuel d’heures à l’issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année.
Toute heure effectuée au-delà de 1607 heures annuelles constitue une heure supplémentaire.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans la limite de ce seuil, ne doivent cependant pas être considérées comme des heures supplémentaires.
Au contraire, les heures de travail réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par le présent accord, soit 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, constituent des heures supplémentaires.
Dans un souci de préserver la santé des salariés, la direction entend limiter l’existence d’heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an et de 50% pour les heures effectuées au de-delà de 1 972 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, suivant le choix de la direction, pris à la demande du salarié après validation de la direction.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
En cas de solde d’heures créditeur, le salarié pourra demander à bénéficier d’heures ou de jours (par principe, une journée représente 7 heures de travail effectif) non travaillés. Il devra adresser sa demande 3 semaines avant la date envisagée. La direction devra ensuite répondre dans un délai de 7 jours. Dans le cas où l’organisation de l’activité ne permet pas de répondre favorablement à la demande du salarié, ce dernier pourra proposer une autre date.

Article 13. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14. Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Article 15. Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1 607 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (soit 7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1 607 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrées (soit 7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, et que le temps de travail effectif réalisé est inférieur à la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période effectivement travaillée, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Ledit mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par les dispositions de l’article R3252-2 du Code du travail.
Cette compensation n’est pas dû en cas de licenciement pour motif économique.

Article 16. Droit à la déconnexion

Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise.
Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier.
Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas non plus être sollicité par sa direction pour le faire.

Article 17. Dispositions finales

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès de la direction.
Un affichage dans les locaux sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail.
Pour ce qui est de la révision du présent accord, elle se fera dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, suite à une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties.
Une réunion de négociation sera ainsi organisée à l’initiative de la direction dans un délai maximum de 3 mois.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Ensuite, les dispositions dudit avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société ainsi qu’aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.Dans un tel cas, au moment de la durée de préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle “TéléAccord” accompagné des pièces prévues par les dispositions de l’article D2231-7 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 dudit Code, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Soissons.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain des deux formalités de dépôt ci-dessus précisées.
Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sauf pour ces dispositions impératives.
Fait à Etampes-Sur-Marnes, le 07 janvier 2024,
Pour la Société MICRO CRECHE LES BOUBAS,

Ci-joint référendum des salariés pour l’acceptation de cet accord à la majorité des deux tiers.

Mise à jour : 2025-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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