Accord d'entreprise MICRO MECANIQUE PYRENEENNE

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 30/11/2024

19 accords de la société MICRO MECANIQUE PYRENEENNE

Le 16/05/2022


ACCORD TRIENNAL SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

2022 - 2024



Entre la société xxx représentée par xxxE, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par Monsieur xx, Délégué Syndical représentant la CGT,


D’autre part

est conclu un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre des dispositions des articles L.2242-2 et suivant du Code du travail ;



Préambule
Offrir aux femmes et aux hommes les mêmes possibilités d’évolution de carrière suppose de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’orientation, de formation, de recrutement, de conditions de travail, d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, de déroulement de carrière, de promotion, de rémunération et de sécurité et santé au travail.
Xxx réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est un droit qui doit observer le respect. Elle dénonce donc tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.
Par ailleurs, conscient de son rôle sociétal dans cet enjeu, xx fait le choix de transformer la contrainte légale en matière d’égalité en levier de performance de son activité et de son développement en empruntant la voie de l’action en adoptant ce présent accord.

Situation au 30 septembre 2021 :







Article 1. Champs d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de la société xxx y compris les contrats d’alternance et de mise à disposition de personnel.
Article 2. Principe d’égalité de traitement
L’entreprise affirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.
Dans le respect de ce principe, il est réaffirmé que les actes de gestion et les missions de représentation doivent s’appuyer sur les éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe des salariés.
Article 3. Objectifs - actions - indicateurs
Conformément aux dispositions de l’article R.2242-2 du Code du travail relatif aux éléments que doivent obligatoirement contenir les accords collectifs et les plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle, le présent accord est construit autour de plusieurs objectifs dont découlent des actions mesurées par des indicateurs.
Les objectifs et actions déclinés répondent aux constats et problématiques identifiés à ce jour au sein de la société. L’analyse annuelle de l’évolution des indicateurs conduiront les parties, tout au long de l’accord, à venir ajuster les objectifs et leurs actions pour garantir les meilleurs résultats dans les domaines d’actions sélectionnés.
Les parties signataires ont fait le choix de s’engager sur la totalité des domaines d’actions prévus par le code du travail.





Domaine d’action 1. La formation

OBJECTIFS DE PROGRESSION

ACTIONS

INDICATEURS

Garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle
Identifier les salariés n’ayant pas eu d’action de formation sur les trois dernières années et aborder les souhaits de formation de l’entretien annuel ;
Nombre de personnes n'ayant pas eu d'actions de formations depuis 3 ans (hors sécurité obligatoire)

Favoriser l’accès à la formation pour le personnel féminin
50% du personnel féminin aura au moins une formation par an


Domaine d’action 2. La promotion professionnelle

OBJECTIFS DE PROGRESSION

ACTIONS

INDICATEURS

Assurer l’égalité d’accès à lapromotion professionnelle
Vérification annuelle la cohérence du nombre de promotions hommes/femmes avec leur proportion
Appréciation du nombre de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle


Domaine d’action 3. La rémunération effective

OBJECTIFS DE PROGRESSION

ACTIONS

INDICATEURS

Assurer l’égalité de rémunération des salariés à compétences et responsabilités équivalentes
Maintenir l’égalité salariale entre hommes et femmes occupant un même poste, à compétences égales
% de femmes ayant bénéficié d’une augmentation à cette occasion

Réaliser un bilan annuel des rémunérations moyennes
Evolution de la rémunération moyenne (hors primes de toute sorte) par niveau, catégorie professionnelle et sexe





Domaine d’action 4. Les conditions de travail

OBJECTIFS DE PROGRESSION

ACTIONS

INDICATEURS

Faciliter l’accès à tous lespostes de travail aux salariésdes deux sexes
Réduire la pénibilité physique des postes de travail et améliorer leur ergonomie, pour les rendre plus attractifs aux deux sexes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés.
Nombre de postes aménagés
Adapter les conditions detravail des femmes enceintes
Prendre en compte les impératifs liés à l’état degrossesse dans la planification des horaires (examens médicaux) et dans l’organisation du travail (sécurité, station debout, port de charge).
Nombre d’aménagements dans la planificationdes horaires
Nombre d’aménagements dans l’organisation dutravail


Article 4. Modalités de suivi de l’accord
Un suivi des indicateurs définis dans l’article 3 du présent accord sera réalisé chaque année et présenté au Comité Sociale et Economique.
Article 5. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur le 1er décembre 2021 et cessera par conséquent de s’appliquer le 30 novembre 2024. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets.
Article 6. Adhésion
Conformément aux articles L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produit effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Celle-ci devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 8. Dépôt – Publicité
Le présent accord est déposé en version papier et en version électronique à la DREETS dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de prud'hommes de Pau.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera affiché pendant 1 mois sur les panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à xx, le 16 mai 2022.
xxx, Délégué Syndical représentant le syndicat CGT au sein de la société xx,





xxx, Directrice Ressources Humaines, au sein de la société xxx,



Mise à jour : 2022-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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