ACCORD SUR LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) MICRO-MEGA SA
Entre d’une part,
La société:
Raison sociale :MICRO-MEGA SA
Siret :612 820 255 00011
Code NACE :3250 A
Siège Social :
12 Rue du TUNNEL
Code postal :25000 BESANCON
Représentée par
Agissant en qualité de
Directeur Général Délégué
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
Et d’autre part,
Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale CFDT
représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
Ci-après dénommés «
les salariés »
PRÉAMBULE
Bien que les conditions légales de mise en place obligatoire d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ne soient pas remplies, il a été convenu entre les parties signataires d’instituer une telle commission, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du Code du travail et ce, dans la perspective :
De développer la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en y associant les représentants du personnel ;
D’améliorer les conditions de travail des salariés.
Compte tenu des dispositions du Code du travail qui privilégient la voie de la négociation collective pour mettre en place une CSSCT et fixer ses règles de fonctionnement, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. Champ d’application et objet Le présent accord s’applique à la société Micro-Mega et a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT en définissant :
Le nombre de représentants au sein de la Commission SSCT ;
Les attributions déléguées à la Commission SSCT par le CSE et leurs modalités d’exercice ;
Les modalités de fonctionnement ;
Les moyens qui leur sont alloués.
ARTICLE 2 - Composition et désignation des membres de la CSSCT La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, le Président pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
La CSSCT sera composée de 3 membres, désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de le pourvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.
Les membres de la commission désignent parmi eux un Secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, participent également avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
L'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 3. Durée des mandats
Les mandats des membres de la CSSCT prennent effet à la date de la résolution du CSE entérinant les désignations.
Sauf en cas de démission, laquelle est notamment automatique en cas de rupture du contrat de travail, les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique, soit au plus tard le 15 juin 2027 pour les membres actuels du CSE ayant été élus le 16 juin 2023 pour une durée de 4 années.
ARTICLE 4 – Attributions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail
La CSSCT est chargée d’étudier les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Elle se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de contions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Les attributions déléguées à la CSSCT sont les suivantes :
L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
Après avoir procédé à l’analyse de ces risques, la CSSCT participera conjointement à la mise à jour annuelle du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), du programme annuel de prévention des risques professionnels ;
Proposer des axes d’amélioration sur l’organisation du travail et l’aménagement des postes de travail et plus globalement, formuler à son initiative (ou examiner à la demande de l’employeur), toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
Mener avec la Direction des enquêtes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
Mettre en place des rondes HSE conjointement avec le service qualité, ou responsable HSE ;
Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent.
Pour chacune de ces thématiques, la Commission établira par le biais de son Secrétaire, un rapport ou des propositions à l’attention des membres du Comité Social et Economique. Ce rapport et/ou ses propositions seront transmises aux membres du CSE en même temps que l’ordre du jour se rapportant à la réunion au cours de laquelle ils seront évoqués. A cet égard, en début de séance du CSE (lorsque des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail figurent à l’ordre du jour), le Secrétaire de la CSSCT présentera aux autres membres du CSE, une courte synthèse des travaux préparatoires de la commission et répondra à leurs éventuelles questions.
ARTICLE 5 - Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Article 5.1. Formation Comme spécifié par l’article L2315-18 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La formation est d'une durée de trois jours.
Article 5.2. Réunions La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre, soit 4 fois par an. Il est également prévu, qu’une fois par semestre, la Commission SSCT présente un suivi des actions réalisées durant cette période. Ce suivi sera fixé dans l’ordre du jour de la réunion concernée. Cette convocation est envoyée aux membres de la commission au maximum 3 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier, sauf circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est joint à cette convocation. Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par l’employeur ou son représentant et communiqué aux membres de la commission lors de la première réunion annuelle.
L’ordre du jour sera établi conjointement par le Secrétaire et l’employeur ou son représentant, accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Lorsque la commission délibère et doit prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.
Un compte-rendu de réunion est établi par le secrétaire de la commission lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision. Ledit compte-rendu est transmis au secrétaire du CSE à ce titre, il sera joint avec la convocation et l’ordre du jour des réunions CSE.
Article 5.3 – Réunions supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27, II du Code du travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :
A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail.
Article 5.4 – Heure de délégation
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel d’heures de délégation fixé à 4 heures, lequel viendra s’ajouter au crédit d’heures mensuel dont il bénéficie en sa qualité de membre du CSE. Les heures de délégation doivent être utilisées par les membres de la CSSCT pour des motifs en lien direct avec leurs missions.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de l’activité, il est convenu entre les parties signataires de fixer un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant utilisation de tout ou partie des heures de délégation, sauf circonstance exceptionnelle.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (qu’il soit ou non lui-même membre de la CSSCT). A la fin de chaque mois, les heures de délégation non utilisées ne se reportent donc pas sur le mois suivant.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la commission aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.
Toute autre réunion sera décomptée des heures de délégation. Le temps passé aux enquêtes consécutives à un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle, est rémunéré comme du temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures de délégation.
Article 5.5 – Locaux
Pour leurs réunions, les membres de la CSSCT occuperont le local du CSE.
Article 5.6 - Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont, comme en leur qualité de membre du CSE, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de l’entreprise.
Les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord, entrée en vigueur et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu entre les parties qu’au terme de chaque mandat des membres du CSE, cet accord sera relu en totalité avec les nouveaux membres du CSE afin d’anticiper les évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.
Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature, après :
Avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Avoir été déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
La Direction des Ressources Humaines tient un exemplaire à disposition du personnel.
ARTICLE 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties s’accordent pour réaliser un suivi une fois par an afin de s’assurer de l’effectivité du présent accord. Ce suivi sera fixé à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Fait à BESANCON, le 14 mai 2024.
En 3 exemplaires originaux.
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
Directeur Général Délégué
Le Délégué Syndical de l'entreprise représentant l’organisation suivante : CFDT