Accord d'entreprise modifiant le régime de garanties collectives obligatoires "incapacité, invalidité, décès" instauré par la décision unilatérale de l'employeur du 29 décembre 2017 et partiellement modifié par accord d'entreprise du 6 juin 2023
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
INSTAURE PAR LA DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR DU 29 DECEMBRE 2017 ET PARTIELLEMENT MODIFIE PAR ACCORD D’ENTREPRISE DU 6 juin 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société, dont le siège social est situé, immatriculée au RCS de sous le numéro, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, D'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat C.F.E/C.G.C. représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D'autre part,
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Il est rappelé que par décision unilatérale du 29 décembre 2017, l’employeur a formalisé les modalités du régime de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
Permettre le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables en matière de prévoyance.
En 2022, il est apparu nécessaire de faire évoluer ce régime en raison de l’entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, en matière de protection sociale complémentaire des salariés.
A cet effet, il a été procédé à un examen des conditions d’assurance proposées par l’assureur tenant du régime, et par trois autres organismes assureurs consultés.
Les résultats de cet appel d’offres ont été présentés au Comité Social et Economique (ci-après «
CSE ») lors d’une réunion qui s’est tenue le 20 décembre 2022.
A l’issue de cette réunion, le CSE a donné un avis favorable aux conditions d’assurance proposées par l’un des organismes assureurs qui avaient soumissionné.
La direction a alors entamé une négociation aux fins de conclure un accord d’entreprise pour modifier la clause de la décision unilatérale du 29 décembre 2017 qui désigne l’organisme assureur et de préciser les notions « cadres » et « non cadres ».
Cet accord a été signé le 6 juin 2023.
Dans le cadre du financement du régime et du suivi de la réglementation, il est apparu nécessaire de faire évoluer à nouveau les conditions du régime.
Ces évolutions ont été présentées au CSE le 13 novembre 2023. Ce dernier a donné un avis favorable.
La Direction a alors entamé une négociation aux fins de conclure un accord d’entreprise qui reprend l’intégralité des conditions applicables au régime en conformité avec les obligations légales, réglementaires et conventionnelles de la Société.
Les parties rappellent que le régime de prévoyance dont les modalités et conditions sont fixées par le présent accord est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° et L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et de l'article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord collectif a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité.
Ce contrat est souscrit auprès de SwissLife et par l'intermédiaire de Mercer (France).
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise devra réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de présent accord. Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient du régime collectif de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité, Décès » déterminé par le présent accord, selon des modalités distinctes :
D’une part, pour les salariés cadres et assimilés, relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
D’autre part, pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.
Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise, qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, comme suit :
Pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017relatif à la prévoyance des cadres :
Tranche 1 des salaires Tranche 2 des salaires 1,12% de la rémunération brute 2,08 % de la rémunération brute
Pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Tranche 1 des salaires Tranche 2 des salaires 1,04% de la rémunération brute 1,04 % de la rémunération brute
Pour information, pour l’application du présent article :
La rémunération brute est déterminée selon les dispositions conventionnelles en vigueur. Au jour du présent accord, elle est définie comme « la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale ».
La tranche 1 = tranche de la rémunération jusqu'à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale
La tranche 2 = tranche de la rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale ;
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie règlementaire. Il est égal, pour l’année 2023, à 3.666 €.
Répartition des cotisations
Les cotisations définies à l’article 5.1 ci-avant et servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes.
Pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Tranches de salaires
Part Patronale*
Part salariale
T1
1,12%
0%
T2
1,12%
0,96%
*En aucun cas, la cotisation patronale ne pourra être inférieure à la cotisation obligatoire prévue par la Convention Collective de la Métallurgie (1,12% de la rémunération des tranches 1 et 2 du salaire à la date de signature du présent accord).
Pour les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Tranches de salaires
Part Patronale*
Part salariale
T1
0,624%
0,416%
T2
0,624%
0,416%
*En aucun cas, la cotisation patronale ne pourra être inférieure à la cotisation obligatoire prévue par la Convention Collective de la Métallurgie (0,60% de la rémunération des tranches 1 et 2 du salaire à la date de signature du présent accord).
Cependant, il est précisé que pour chacune des catégories de salariés, cette répartition des cotisations servant au financement sera revue dans les proportions suivantes : 50%/50% si l'entreprise souscrit directement le contrat d'assurance sans passer par l'intermédiaire d'une entreprise de courtage. La mise en œuvre de cette disposition ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation patronale à un taux inférieur aux minima prévus par la convention collective applicable.
Modification de l'économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions suivantes tant pour les cadres et assimilés que pour les non cadres.
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%
En aucun cas, la part patronale ne pourra être inférieure aux minimas conventionnels.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, notamment, en cas de maladie, de maternité, d’accident ou de congé rémunéré, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que les périodes de congé rémunérées par l’employeur telles que congé de reclassement, congé de mobilité, etc.).
Les contributions de l’employeur et des salariés sont maintenues selon les règles et modalités applicables à la catégorie de salariés dont le salarié relève.
Pour les salariés en suspension de contrat de travail et indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunérées par l’employeur telles que congé de reclassement, congé de mobilité, etc.), les prestations et les cotisations sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles (convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022), pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisées.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière restent garantis dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.
Pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée, les dispositions conventionnelles s’appliquent.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu, à l’exception du licenciement pour faute lourde, et pour lesquels cette rupture ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient temporairement du maintien des garanties au titre du présent régime.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et sera mis en œuvre dans les conditions prévues à cet article.
Toute modification ou révision des garanties des salariés en activité s’appliquent également aux anciens salariés bénéficiant de la portabilité.
Durée, Portée, Suivi, Révision, Dénonciation
Durée et portée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
II se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de tout autre usage ou pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
En particulier, les stipulations du présent accord se substituent pleinement à celles de la décision unilatérale de l’employeur du 29 décembre 2017 et de l’accord du 6 juin 2023, telles que visées en préambule, qui cessent de s’appliquer à compter du 31 décembre 2023.
Suivi
Les Parties conviennent de se revoir une fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et d’en tirer d’éventuelles conséquences.
Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou par les acteurs compétents pour négocier définis par le Code du travail, suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur et moyennant un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’un an.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entrainera de plein droit caducité du présent accord et des stipulations conventionnelles qu’il remplace par disparition de son objet.
8.5Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, la Société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié soit par le nouvel organisme assureur.
Information et publicité
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information et consultation collective
Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Dépôt
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la direction, adressé pour dépôt officiel :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ; il y sera joint (i) une copie du courrier ou du courrier électronique de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, (ii) le justificatif de réception dudit courrier et (iii) une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
Au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes , en un exemplaire signé sur support papier.
Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur l’intranet de l’entreprise et sera adressé par mail aux salariés.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la société , Directeur Général :
____________________
, Salariée de la société, représentant le syndicat C.F.E./C.G.C. en sa qualité de Déléguée Syndicale
____________________
Annexe à titre informatif : Notices d’information sur les garanties des cadres et assimilés d’une part, et sur les garanties des non cadres d’autre part.