Accord d'entreprise MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET

Avenant régime frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MICROCHIP TECHNOLOGY ROUSSET

Le 16/05/2023


AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 26 FEVRIER 2008 A DUREE INDETERMINEE CHAPITRE 1 REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE EN « FRAIS DE SANTE » PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX Et MODIFIE PAR AVENANT DU 19 DECEMBRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Microchip Technology Rousset SAS, dont le siège social est situé 57 avenue Victoire - CS4001 - 13106 Rousset Cedex, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro B 333 353 738, représentée par en sa qualité de Directeur Général

D'une part,

ET


Membre titulaire du Comité social et économique de la Société Microchip Technology Rousset, dûment mandaté par le syndicat CFE-CGC aux fins des présentes suivant courrier annexé (Annexe 1),

D'autre part,

IL A ETE CONCLU QUE


Préambule


Il est rappelé qu’en 2008, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques;
  • permettre le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables en matière de prévoyance.

Un accord a ainsi été conclu le 26 février 2008 entre la société anciennement « ATMEL », devenue Microchip Technology Rousset) et les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO et SUD, représentés par leurs délégués syndicaux respectifs.

Le régime de remboursement de frais médicaux instauré par le chapitre 1 de l’accord du 26 février 2008 a ensuite été modifié par avenant du 19 décembre 2017 conclu entre la société et le syndicat CFE-CGC représenté par son délégué syndical.

En 2022, il est apparu nécessaire de faire évoluer ce régime en raison de :
  • l’entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, en matière de protection sociale complémentaire des salariés ;
  • l’évolution des règles permettant de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales sur la contribution de l’employeur à ce régime (conformément à l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale).

Dans ce cadre, il a été procédé à un examen des conditions d’assurance proposées par l’assureur tenant du régime, et par trois autres organismes assureurs consultés.

Les résultats de cet appel d’offres ont été présentés au Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») lors d’une réunion qui s’est tenue le 20 décembre 2022.

A l’issue de cette réunion, le CSE a donné un avis favorable aux conditions d’assurance proposées à compter du 1er janvier 2023, par l’un des organismes assureurs qui avaient soumissionné.

La direction a alors entamé une négociation aux fins de réviser le régime de remboursement de frais médicaux en vigueur au sein de l’entreprise pour tenir compte de toutes ces évolutions.

En l’absence de délégué syndical désigné au sein de la société Microchip Technology Rousset, la direction a informé les membres de la délégation du personnel du CSE de son souhait d’entamer des négociations en vue de la révision du chapitre 1 de l’accord du 26 février 2008 modifié par l’avenant du 19 décembre 2017.

En parallèle, la direction a informé les organisations syndicales représentatives dans la branche de cette initiative et qu’elles avaient la possibilité de mandater un élu du CSE pour participer à cette négociation.

Le 9 janvier 2023, membre titulaire du CSE de la société, a informé la société qu’il souhaitait négocier et avait été mandaté par le syndicat CFE-CGC à cette fin.

Les parties rappellent que le régime de remboursement de frais médicaux instauré par l’accord du 26 février 2008 et l’avenant du 19 décembre 2017 et modifié par le présent avenant est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4° et L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et de l'article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions.

  • Objet


Le présent avenant de révision a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité.

A compter du 1er janvier 2023, ce régime est souscrit auprès de SwissLife et par l'intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l'entreprise devra réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord. Cette disposition n'interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  • Salariés bénéficiaires


L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d'un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent avenant.

  • Adhésion


L'adhésion à ce système de garanties est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d'adhérer au régime, dans les conditions prévues à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 15 janvier de chaque année, d’une couverture collective relevant de l'un des dispositifs suivants :
  • dispositif obligatoire de protection sociale complémentaire d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l'article L.242-1,II, 4° de code de la sécurité sociale ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

  • Pour les couples travaillant dans l'entreprise, dans la mesure où la couverture de l'ayant droit est obligatoire, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d'adhésion en application de l'un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l'employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Garanties


Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe (Annexe 2).

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  • Cotisations


  • Taux et assiette des cotisations


La cotisation destinée au financement du régime est fixée, à compter du 1er janvier 2023, en pourcentage du salaire, à :

Tranche 1
Tranche 2 (limitée à 4 PMSS)
3,76 % de la rémunération brute
1,01 % de la rémunération brute

Pour information, pour l’application du présent article :
  • La tranche 1 = tranche de la rémunération jusqu'à 1 plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ;
  • La tranche 2 = tranche de la rémunération au-delà d’1 PMSS et limitée à 4 PMSS.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie règlementaire. Il est égal, pour l’année 2023, à 3666 €.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise au salarié.

  • Répartition des cotisations


Les cotisations définies à l’article 5.1 ci-avant et servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %,
  • Part salariale : 40 %.

Cependant, les Parties conviennent que cette répartition des cotisations servant au financement sera modifiée dans les proportions suivantes : 50%/50% si l'entreprise cesse de souscrire le contrat d’assurance par l'intermédiaire d'une entreprise de courtage.
  • Modification de l'économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, notamment, en cas de maladie, de maternité, d’accident ou de congé rémunéré, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que les périodes de congé rémunérées par l’employeur telles que congé de reclassement, congé de mobilité etc…).

Les contributions de l’employeur et des salariés sont maintenues selon les règles et modalités applicables à tous les salariés.

Les suspensions du contrat de travail non indemnisées sont traitées conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables.

  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu, à l’exception du licenciement pour faute lourde, et pour lesquels cette rupture ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient temporairement du maintien des garanties au titre du présent régime.

Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et sera mis en œuvre dans les conditions prévues à cet article.

Toute modification ou révision des garanties des salariés en activité s’appliquent également aux anciens salariés bénéficiant de la portabilité.

  • Validation par référendum, Entrée en vigueur, Durée, Suivi, Révision, Dénonciation


  • Validation par référendum

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent avenant ne prendra effet que s’il est approuvé par référendum dans les deux mois suivant sa conclusion de l’avenant.

A défaut, le présent avenant sera caduc.

  • Entrée en vigueur, Durée et Portée


Sous réserve de sa validation dans les conditions exprimées à l’article 8.1 ci-dessus, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2023.

II se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre usage ou pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

En particulier, les stipulations du présent avenant se substituent pleinement à celles du chapitre 1 de l’accord du 26 février 2008 et de son avenant du 19 décembre 2017 tels que visés en préambule, qui cessent de s’appliquer à compter du 31 décembre 2022.

  • Suivi


Les Parties conviennent de se revoir une fois par an afin de procéder au suivi de cet avenant, d’examiner les diverses évolutions constatées et d’en tirer d’éventuelles conséquences.

  • Révision


Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

  • Dénonciation


Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé unilatéralement et à tout moment, selon les modalités fixées par le Code du travail.

Les parties fixent à trois mois la durée du préavis une fois que la dénonciation aura été notifiée.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entrainera de plein droit caducité du présent avenant et des stipulations conventionnelles qu’il remplace par disparition de son objet.

  • Information et publicité


  • Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information et consultation collective


Conformément à l'article R.2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

  • Dépôt


Sous réserve de sa validation dans les conditions exprimées à l’article 8.1 ci-dessus, le présent avenant sera, à la diligence de la direction, adressé pour dépôt officiel :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ; il y sera joint (i) une copie du courrier de notification de l’accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, (ii) le justificatif de réception dudit courrier, iii) une copie du mandat donné par le syndicat CFE-CGC à et, (iv) le procès-verbal de ratification de l’accord par referendum, annexé aux présentes.
  • au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence, en un exemplaire signé sur support papier.

Un exemplaire original du présent avenant signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication sur l’intranet de l’entreprise et sera adressé par mail aux salariés.

Le présent avenant ayant été conclu avec un représentant élu du personnel mandaté par le syndicat CFE-CGC, le procès-verbal de ratification de l’avenant par référendum sera également adressé à cette organisation mandante.

Fait à ROUSSET le 16 mai 2023,

En 3 exemplaires originaux

Pour la société
Directeur Général

Elu titulaire du CSE de la société, mandaté par le syndicat


Annexes :
  • Courrier de mandatement de par le syndicat CFE-CGC
  • Résumés des garanties. Après diffusion par l’employeur des notices d’information établies par l’organisme assureur, ce sont ces notices d’information qui feront foi sur les garanties du régime.
  • Procès-verbal de ratification de l’avenant par référendum

    Mise à jour : 2024-12-09

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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