ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE MICRORECTIF ENTRE La société MICRORECTIF dont le siège social est situé : 10 rue de l'Innovation, 42000 SAINT-ETIENNE NO SIRET : 351 227 889 000 34 Dûment représentée paragissant en qualité de Directeur MICRORECTIF et Directeur Administratif et Financier Groupe, D'UNE PART, ET Les membres titulaires du Comité Social et Economjque (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE, Lesdits membres ayant régulièrement été élus lors du scrutin du 14/12/2022, D'AUTRE PART, Préambule La société MICRORECTIF, dont l'effectif habituel est compris entre 20 et 49 salariés, est une entreprise de la branche Métallurgie spécialisée dans la rectification générale et mécanique de précision. Conformément aux dispositions de l'article 99.4 de ta Convention Collective Nationale Unique Métallurgie du 7 février 2022, le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les salariés non soumis à un régime d'annualisation du temps de travail est fixé à 220 heures. La société souhaite porter ce contingent d'heures supplémentaires à 320 heures annuelles, et ce au travers du présent accord conclu avec les élus titulaires du CSE. A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions dérogeant à la branche en matière de contingent annuel d'heures supplémentaires. Le présent accord est conclu conformément à l'article L. 2232-23-1 du Code du travail. Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société MICRORECTIF. Article 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires A compter du 1 er Mars, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 320 heures. Article 3 : Durée l'accord d'entreprise et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1 er Mars 2025. - Article 4 : Interprétation de l'accord Chacune des parties signataires convient de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 5 : Révision de l'accord L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 1 an suivant sa prise d'effet. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure par courrier remis en main propre auprès de la direction (directeur ou président). Article 6 : Dénonciation de l'accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l'occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Par exception, l'accord peut être dénoncé unilatéralement par l'une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l'Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires. Artisle 7 : Dépôt de l'accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Article B : Information des salariés Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage Article 9 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de néqociation et d'interprétatign (CCPNII de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires. Le dépôt à la CCPNI s'effectue en ligne sur le site : cppni-metallurqie@uimm.com
Article 10 : Publication de l'accord Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Fait à SAINT-ETIENNE, le 24 Février 2025 En 3 exemplaires origina-