ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société MIELE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 708 203 088, dont le siège social est situé 9, Avenue Albert Einstein – Zone Industriel du Coudray – 93150 Blanc Mesnil, représentée par agissant en qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux fins des présentes ;
Ci-après désignée «
la Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
SYNDICAT CFE-CGC, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
SYNDICAT CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après désigné «
les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble «
les Parties »
ETANT RAPPELE CE QUI SUIT :
Le présent accord intervient dans le cadre du projet de réorganisation de la Société et du plan de licenciement collectif économique y afférent. Ce Projet a été présenté par la Société aux membres du comité social et économique lors d’une réunion 0 en date du 2 octobre 2024, à la suite de laquelle la procédure d’information – consultation du CSE a été engagée et s’est achevée par la remise des avis en date du 17 décembre 2024. En parallèle, la Direction et les Organisations syndicales ont engagé une négociation relative au contenu du Livre I portant plan de sauvegarde de l’emploi, donnant lieu à un accord majoritaire signé le 17 décembre 2024. Parmi les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi négociées par accord d’entreprise majoritaire, il a été notamment convenu que les salariés en congé de reclassement puissent continuer à cotiser aux régimes de retraite complémentaire AGIRC – ARRCO. Il est rappelé à ce titre que, pendant la durée du congé de reclassement correspondant à celle du préavis, le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait travaillé. Les cotisations AGIRC-ARRCO continuent à être prélevées dans les conditions habituelles et le salarié acquiert des points de retraite complémentaire. Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis et dans la limite de la durée maximale du congé de reclassement, le salarié perçoit une allocation de congé de reclassement dont le montant est calculé selon les modalités prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi. Pendant cette période, le salarié n’acquiert pas en principe de points de retraite complémentaire dans la mesure où l’allocation précitée n’est pas soumise à cotisations. Toutefois, l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 prévoit, en son article 81 que : « les bénéficiaires d'un congé de reclassement, visé à l'article L. 1233-71 du code du travail […] qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, relèvent du présent régime […], peuvent obtenir des points de retraite complémentaire au titre de ces périodes en contrepartie du versement de cotisations pour la durée du congé qui excède celle du préavis ou dès le début du congé si celui-ci ne prévoit pas de préavis ». Ce même article retient que la décision d'utiliser cette faculté doit être prise par accord au sein de l'entreprise et s'impose alors à tous les salariés concernés par le congé de reclassement. C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis et ont convenu ce qui suit.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés ayant accepté le congé de reclassement prévu par l’accord majoritaire du 17 décembre 2024 d’acquérir des points de retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO en application de l’article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017, moyennant le versement de cotisations.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société :
compris dans le champ d’application de l’accord d’entreprise majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi en date du 17 décembre 2024 ;
et qui auront adhéré au congé de reclassement dans le cadre du projet de réorganisation de la Société tel que défini par l’accord d’entreprise majoritaire précité.
Les Parties rappellent, en tant que de besoin, que le présent accord s’impose à chacun des salariés de la Société compris dans son champ d’application.
ARTICLE 3 – DUREE DU MAINTIEN DES COTISATIONS
Les cotisations du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et l’acquisition des points afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant la période de préavis jusqu’au terme de celui-ci. Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement. Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de sortie ou rupture anticipée du congé de reclassement.
ARTICLE 4 – CALCUL DES COTISATIONS AGIRC-ARRCO
4.1Assiette de cotisations
Conformément à l’article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017, les cotisations employeur et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Elles seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de retraite complémentaire perçue au titre des 12 mois civils d’activité précédent le début de la période de préavis.
4.2Taux et répartition
Les taux, montant et répartition des cotisations employeur et salariales seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie. Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord. Les cotisations salariales seront précomptées sur les allocations de reclassement versées aux salariés. Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de paie qui sera établi à l’échéance normale de paie.
Article 5 - APPLICATION et duree de l’accord
5.1Conditions d’application de l’accord
L’application du présent accord est subordonnée à la validation par la DRIEETS de l’accord collectif majoritaire conclu le 17 décembre 2024 et à l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés auxquels copie du présent accord sera adressée.
5.2Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
L'Accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet sous réserve que les conditions visées au point 5.1. soient remplies et une fois l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité réalisées. Il s’appliquera alors jusqu'au terme du dernier congé de reclassement résultant de la mise en œuvre de l’accord collectif majoritaire conclu le 17 décembre 2024. Il cessera dès lors de produire effet de plein droit, c’est-à-dire automatiquement et sans formalités, et ne saurait se transformer en accord à durée indéterminée au-delà du terme. Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par les Parties. Elles feront également un point quant à sa mise en œuvre à l’issue du terme de l’accord.
ARTICLE 6 – REVISION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par la signature d’avenants dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Par ailleurs, en cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles dispositions.
ARTICLE 7 – Publicité et suivi
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication. Les régimes de retraite concernés seront également informés du présent accord. Enfin, les Parties conviennent qu’une copie de cet accord sera annexée à l’accord d’entreprise majoritaire portant sur le Livre I et signé le 17 décembre 2024. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.