Accord d'entreprise MIGEN SERVICE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MIGEN SERVICE

Le 12/11/2025










ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS





ENTRE :

La société Migen Service, SAS au capital social de 1000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon B 898 436 910 sous le numéro SIREN 898 436 910, dont le siège social est situé 1 rue des Vergers, 69760 LIMONEST, représentée par X, agissant en qualité de Président Directeur Général.

Ci-après désignée “La Société”

D’une part:


ET :
Les représentants élus du Comité Social et Économique (CSE), représentés par :

X, Secrétaire, membre titulaire

X, Trésorier, membre titulaire

X, membre suppléant du CSE, siégeant en remplacement de X, membre titulaire absent.


En vertu de leur mandat de représentants du personnel.





PREAMBULE

L’entreprise est dépourvue de délégué syndical. Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, les accords collectifs peuvent être conclus avec les représentants élus du comité social et économique, dès lors qu’ils sont signés par la majorité des membres titulaires.

La Société

MIGEN SERVICE exerce en qualité de prestataire de maintenance industrielle, intervenant principalement sur les lignes de production et les équipements industriels. Elle réalise des prestations techniques spécialisées comprenant la maintenance préventive, corrective et améliorative, visant à garantir la continuité, la fiabilité et l’optimisation des installations industrielles de ses clients.

Les activités de La Société sont réparties dans toute la France métropolitaine.
Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie (3248).
Pour garantir la continuité de son activité et assurer la réactivité des interventions de maintenance sur les lignes de production en cas d’incident, de dysfonctionnement ou de contraintes spécifiques, notamment liées aux conditions opérationnelles, l’entreprise doit être en mesure d’organiser des interventions pendant les jours fériés.
Pour répondre à cette nécessité, les salariés devront travailler les jours fériés, sauf si le site d’intervention est fermé.
Étant donné la présence des Salariés sur des sites situés en Alsace-Moselle, des dispositions spécifiques s’appliquent dans cette région.


TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD …………………………………………………………….4

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION ………………………………………………………….4

ARTICLE 3. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD …………………………...4

ARTICLE 4. DÉFINITION DU JOUR FÉRIÉ …………………………………………………….5

ARTICLE 5. DISPOSITIF POUR L'ÉQUIPE SUPPORT/BUREAU …………………………..5

ARTICLE 5.1 Fonctionnement …………………………………………………………………..5

ARTICLE 5.2 Objectifs du dispositif …………………………………………………………...5

ARTICLE 5.3 Système de rémunération ………………………………………………………6


ARTICLE 5.4 Journée de solidarité …………………………………………………………….6

ARTICLE 6. DISPOSITIF POUR L'ÉQUIPE TERRAIN ITINÉRANTE ET L'ÉQUIPE TERRAIN CONSULTATION ……………………………………………………………………….6


ARTICLE 6.1 Fonctionnement …………………………………………………………………...6

ARTICLE 6.2 Objectifs du dispositif …………………………………………………………….6

ARTICLE 6.3 Système de rémunération ………………………………………………………..6

ARTICLE 6.4 Journée de solidarité ……………………………………………………………...7

ARTICLE 7. SPÉCIFICITÉS RÉGION ALSACE-MOSELLE …………………………………...7


ARTICLE 8. DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD……………………….7

ARTICLE 9. RÈGLEMENTS DES LITIGES……………………………………………………….7

ARTICLE 10. ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉPÔT ET PUBLICITÉ………………………………8

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’encadrer et de définir le fonctionnement sur les jours fériés au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’intégralité du personnel de La Société Migen Service, c’est-à-dire aux salariés faisant partie intégrante de :
  • L’équipe support/bureau
  • L’équipe terrain itinérante
  • L’équipe terrain consultation

De plus, celui-ci s’applique à l’intégralité des salariés :

  • Contrat à Durée Indéterminée
  • Contrat à Durée Déterminée

Pour le personnel en contrat d’apprentissage/professionnalisation ce présent accord ne s’applique pas.

Les éléments mis en place par le présent accord, ont un caractère obligatoire et s'imposent à tout le personnel indiqué ci-dessus.



ARTICLE 3. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lundi 01 décembre 2025.


Pour les équipes support/bureau, ce présent accord s’applique en jour ouvrés (du lundi au vendredi). C'est-à-dire, que si jamais le jour férié a lieu un samedi, alors le présent accord n’est pas applicable.

Pour les équipes terrain itinérante et les équipes terrain consultation, ce présent accord s’applique en jours ouvrables (du lundi au samedi). C’est-à-dire, que si le jour férié a lieu un samedi, alors le présent accord est applicable (suivant l’organisation du site client).

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 4. DÉFINITION DU JOUR FÉRIÉ


Un jour férié est un jour du calendrier civil reconnu comme tel par la loi, au cours duquel la plupart des salariés bénéficient, en principe, d’un repos.
Conformément aux articles L.3133-1 et suivants du Code du travail, sont considérés comme jours fériés légaux les jours énumérés ci-après : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 1er mai ; le 8 mai; l’Ascension ; le lundi de Pentecôte

; le 14 juillet ; l’Assomption (15 août) ; la Toussaint (1er novembre) ; le 11 novembre ; le 25 décembre.


Selon l’article L.3133-4 du Code du travail, le 1er mai est un jour férié chômé. Cette journée ne rentre donc pas dans le champ d’application du présent accord.

De plus, ce présent accord ne s’applique pas aux deux jours fériés suivants :
  • Le 01 janvier
  • Le 25 décembre

Pour chaque année, la société a défini que la journée de solidarité aura lieu le lundi de Pentecôte.


ARTICLE 5. DISPOSITIF POUR L'ÉQUIPE SUPPORT/BUREAU


ARTICLE 5.1 Fonctionnement


Chaque année, la France impose onze jours fériés sur le territoire.
Parmi ces jours, comme indiqué ci-dessus, le 01 mai, le 25 décembre et le 01 janvier sont déduits de cette liste. De ce fait, il reste 8 jours fériés sur l’année.
Afin de prendre en considération l'organisation et les obligations personnelles des salariés, chaque salarié de l’équipe support/bureau est tenu d'accomplir 3,5 journées (ou 6,5 demi-journées) de travail sur jours fériés par année civile.

Le salarié choisit librement les jours concernés parmi les jours fériés de l’année, sous réserve de validation par la direction, après consultation du CSE, afin de garantir l’organisation des services.

Les choix doivent être communiqués avant le 15 décembre de l’année N pour l’année N+1.

Passé ce délai, la direction fixera les jours de présence, après consultation du CSE

Ces dispositions s’appliquent obligatoirement à l’ensemble des salariés concernés.

Afin de s’organiser au mieux, La Société demande aux salariés d’indiquer sur le tableau de gestion des congés payés (accessible sur le Drive commun), ces jours de présence. Un suivi régulier sera effectué par le service RH afin de vérifier que le quota individuel soit respecté.



ARTICLE 5.2 Objectifs du dispositif


Le fonctionnement ci-dessus a été conclu dans le but de permettre à l’équipe support de pouvoir travailler sur des sujets internes à chaque service, comme par exemple sur des tâches que Les Salariés n’auraient pas le temps d'exécuter habituellement. Ces journées peuvent également être l’occasion de mettre en place des groupes de travail sur des sujets relatifs à l’entreprise.

ARTICLE 5.3 Système de rémunération


Au niveau du système de rémunération, voici les éléments qui seront appliqués dans le cadre du présent accord :
  • Taux horaires du salarié prévu dans le contrat de travail
  • Majoration à hauteur de 50% pour les heures effectuées sur un jour férié (majoration prévue conformément à la convention collective nationale de la métallurgie).

ARTICLE 5.4 Journée de solidarité

Il a été acté que, chaque année, la journée de solidarité aura lieu le lundi de Pentecôte. Pour les équipes support/bureau, les salariés devront être présents sur leur poste de travail.



ARTICLE 6. DISPOSITIF POUR L'ÉQUIPE TERRAIN ITINÉRANTE ET L'ÉQUIPE TERRAIN CONSULTATION


ARTICLE 6.1 Fonctionnement


Afin d’assurer la continuité des prestations de La Société, le salarié devra être présent si le site client est en activité pendant le jour férié.

Si jamais le salarié est affecté sur un site fermé pendant un jour férié, alors la journée sera considérée comme chômée et rémunérée.

ARTICLE 6.2 Objectifs du dispositif


Le fonctionnement ci-dessus a été conclu dans le but de permettre à l’équipe terrain d’assurer la continuité de prestation sur le site client.

ARTICLE 6.3 Système de rémunération


Voici les deux cas de figures concernant le système de rémunération :
  • Le salarié a l’obligation de travailler car le site est en fonctionnement :
  • Taux horaires du salarié prévu dans le contrat de travail
  • Majoration à hauteur de 100% pour les heures effectuées sur un jour férié (majoration supérieure par rapport à la convention collective nationale de la métallurgie).
  • Le salarié n’est pas présent sur son poste en raison de la fermeture de site/service :
  • Taux horaires du salarié prévu dans le contrat de travail (considéré comme un jour férié chômé).

ARTICLE 6.4 Journée de solidarité


Il a été acté que, chaque année, la journée de solidarité aura lieu le lundi de Pentecôte. Pour les équipes terrain itinérante et les équipes terrain consultation, les salariés se verront appliquer la règle prévue sur le site ou ils sont affectés.
Exemple : si le client impose que les salariés posent un jour de congé pour cette journée, alors les salariés Migen Service présents sur ce site devront faire de même.



ARTICLE 7. SPÉCIFICITÉS RÉGION ALSACE-MOSELLE


Pour les salariés rattaché à la région d’Alsace-Moselle, deux jours spécifiques s’ajoutent aux jours fériés légaux :
  • Le 26 décembre
  • Le Vendredi Saint (avant Pâques).
L’intégralité des jours fériés (soit 13 jours au total) sont chômés et payés. Toutefois, le salarié peut être amené à travailler ces jours fériés uniquement dans des cas exceptionnels :
  • Continuité exceptionnelle de service assuré sur le site
  • Présence indispensable pour garantir le bon fonctionnement des machines
Dans ce cadre-là, l’entreprise doit obtenir un avis préalable du CSE, puis une autorisation de la préfecture, qui décidera d’accorder ou de refuser une dérogation.

D’après l’article L2312-8 du Code du travai

l, le CSE doit être consulté avant toute instauration du travail les jours fériés.




ARTICLE 8. DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

1. Révision : toute partie signataire peut demander par écrit une révision partielle ou totale. La révision donnera lieu à un avenant signé par les parties.

2. Dénonciation : le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires
moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et à la DREETS. Les dispositions de l’accord continuent de s’appliquer pendant un délai maximum d’un an, sauf conclusion d’un nouvel accord.




ARTICLE 9. RÈGLEMENTS DES LITIGES

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord fera d’abord l’objet d’une concertation entre l’employeur et les représentants du personnel. À défaut de résolution, les juridictions compétentes pourront être saisies.

ARTICLE 10. ENTRÉE EN VIGUEUR, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

1. Entrée en vigueur :

  • Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature par l’Employeur et par la majorité des membres titulaires du CSE (ou suppléants remplaçants).

2. Dépôt légal :

  • Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais sur la plateforme dématérialisée TéléAccords, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

3. Communication aux salariés :

  • Une copie de l’accord sera mise à disposition des salariés par tout moyen, notamment via l’affichage sur les lieux de travail, l’intranet de l’entreprise, ou tout autre support accessible aux salariés concernés.


En signant le présent accord, les parties réaffirment leur engagement à respecter et appliquer ses
dispositions dans l’intérêt commun de l’entreprise et des salariés.

Fait à Ecully, le 12/11/2025



Pour l’employeur : Pour les représentants du personnel :

X X

Président Directeur Général

X


X

membre suppléant du CSE, siégeant en remplacement de X, membre titulaire absent.

Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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