AVENANT DE REVISION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD SUR L’ANNUALISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association MIGRADOUR, 4, Cours de la Marne 64110 GELOS Siret : 408 463 917 00026 Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
ET
Les salariés de l’Association MIGRADOUR,
représentant plus des 2/3 de l’effectif de l’Association au jour de l’avenant
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant porte révision de l’accord sur les conditions et les modalités de l’organisation du temps de travail au sein de l’Association, signé le 7 juillet 2014. A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions de l’article 2 relatifs aux salariés concernés par l’annualisation du temps de travail.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD SUR L’ANNUALISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’article 2 de l’accord est modifié comme suit :
ARTICLE 2 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail
Sont concernés par les articles relatifs à l’annualisation tous les salariés de l’Association. Ils ne s’appliqueront qu’aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et aux titulaires d’un contrat à durée déterminée.
2-1 – Les salariés non cadre, dont le temps de travail est décompté en heures
Ces salariés sont occupés selon l’horaire collectif de travail, le décompte de leur temps de travail est effectué en heures selon les modalités prévues au présent accord « annualisation du temps de travail en heures » (article 3-1).
2-2 – Les cadres
2-2-1 : Les cadres dont le temps de travail est décompté en jours La loi prévoit désormais la faculté de décompter en jours le temps de travail des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. Ces cadres pourront donc voir leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d’une convention de forfait convenue entre les parties. 2-2-2 : Autres cadres Les cadres ne correspondant pas à la définition des cadres « autonomes » de l’article 2-2-1 seront occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de leur service et leur temps de travail sera ainsi décompté en heures. Les modalités d’organisation du travail de ces cadres s’effectueront dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres salariés (article 3-1-1 ci-dessous).
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue des formalités de dépôt. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial. Les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées. Le présent avenant est conclu avec les organisations représentatives au niveau de l’Association, dans les conditions de majorité prévues à l'article L 2232-12 du Code du travail. Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord initial. Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Dès sa conclusion, le présent avenant sera notifié, par la direction de l’Association, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association, ainsi qu’aux salariés de l’Association. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Olivier BRIARD, représentant légal de l'entreprise. Une version sur support papier signée des parties, sera envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la DREETS du lieu de signature du présent accord. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau. Fait en 5 exemplaires, le 1er janvier 2022