Accord d'entreprise MIGROS FRANCE

Accord relatif au fonctionnement du comité Social et Economique de Migros France

Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société MIGROS FRANCE

Le 27/11/2019


Accord d’entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique de Migros France



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Migros France, dont le siège social est situé à Archamps, représentée par agissant en qualité de Directeur Général, assisté de agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

L’organisation syndicale représentative du personnel CFDT, représentée par, déléguée syndicale nationale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Cette ordonnance modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Ainsi, en application de cette ordonnance, les différentes institutions représentatives du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT doivent être fusionnées au sein d’un Comité Social et Economique (CSE) au terme de leur mandat.

Parallèlement, l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

La direction et les organisations syndicales reconnaissent la nécessité d’un dialogue social de qualité comme source d’amélioration de la vie au travail et de la performance de l’entreprise, et ont pour ambition de maintenir la qualité de la concertation sociale au sein de Migros France à travers cet accord.

Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle.

A cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties se sont rencontrées les 1er et 7 octobre 2019 et ont négocié le présent accord collectif aux fins de :
  • définir le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;
  • définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
  • préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE.


****************************************************************************
































SOMMAIRE

Partie 1 – Composition du CSE

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique – Absence d’établissements distincts

Article 2 – Délégation au CSE

Article 2.1 – Délégation du personnel
2.1.1 – Bureau du CSE
2.1.2 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Article 2.2 – Délégation patronale
Article 2.3 – Participants extérieurs

Article 3 – Crédit d’heures

Article 4 – Membres suppléants

Article 5 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 – Composition de la CSSCT
Article 5.2 – Fonctionnement de la CSSCT
5.2.1 – Heures de délégation
5.2.2 – Réunions
5.2.3 – Formation
Article 5.3 – Attributions de la CSSCT

Article 6 – Autres commissions

Article 6.1 – Commission fusionnée de la formation professionnelle et de l’égalité professionnelle
Article 6.2 – Commission d’information et d’aide au logement

Article 7 – Représentants syndicaux au CSE

Article 8 – Délégués syndicaux

Article 9 – Durée des mandats

Partie 2 – Fonctionnement du CSE

Article 10 – Réunions plénières

Article 11 – Délais de consultation

Article 12 – Communication des convocations et ordre du jour

Article 13 – Procès-verbaux

Article 14 – Budgets

Article 14.1 – Budget des activités sociales et économiques

Article 14.2 – Budget de fonctionnement
Article 14.3 – Transfert des reliquats de budgets

Partie 3 – Attributions du CSE

Article 15 – Consultations récurrentes

Partie 4 – Base de Données Economiques et Sociales

Article 16 – Organisation de la BDES

Article 17 – Fonctionnement de la BDES

Partie 5 – Dispositions finales

Article 18 – Durée de l’accord

Article 19 – Révision

Article 20 – Opposition, publicité et dépôt

Partie 1 – Composition du CSE

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique – Absence d’établissements distincts

Dans le cadre des négociations du présent accord, les partenaires sociaux constatent unanimement l’absence d’établissement distinct au sens de la réglementation applicable au CSE.

En tout état de cause, par souci de cohérence, d’efficacité et de simplification, les parties signataires du présent accord conviennent qu’au sein de la société Migros France, un Comité Social et Economique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.

Toute unité qui serait amenée à être créée ou reprise au sein de la société Migros France postérieurement aux élections relèvera automatiquement du Comité Social et Economique Unique de l’entreprise institué par le présent accord.

Article 2 – Délégation au CSE

Article 2.1 – Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte potentiellement autant de titulaires que de suppléants.

2.1.1 – Bureau du CSE

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, la délégation du personnel au CSE comprend en son sein un secrétaire et un trésorier. Ils sont désignés par le comité parmi ses membres titulaires à la majorité des suffrages exprimés, lors de la première réunion du comité.

Les parties signataires conviennent d’instituer, en complément des dispositions légales, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint dont la mission consiste à remplacer le secrétaire et le trésorier en cas d’absence ou de cessation de mandat. Ils sont désignés selon les mêmes conditions et modalités que le secrétaire et le trésorier.

2.1.2 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires, prioritairement parmi les membres de la CSSCT, sous la forme d'une résolution prise à la majorité des membres présents après désignation des membres de la CSSCT, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il aura pour mission d’alerter l’employeur de toute situation de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes qui seraient portés à sa connaissance et de faire le lien avec le référent entreprise désigné en la matière. Il sera également chargé d’informer, de conseiller et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Article 2.2 – Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être assisté d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part au vote.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Article 2.3 – Participants extérieurs
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, assistent avec voix consultative :

  • d’une part, sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité, aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
  • et d'autre part, à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail et aux réunions de la CSSCT.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent de la Carsat sont invités :

  • Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • aux réunions de la CSSCT ;
  • A l’initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE :
  • aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave ;
  • aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail.

Article 3 – Crédit d’heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral au regard de l’effectif de l’entreprise. Il est rappelé que le temps passé aux réunions (au sens strict du terme) par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficiera d’une demi-journée en plus qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Les membres titulaires peuvent également reporter leurs heures de délégation non utilisées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois. Le report des heures non utilisées est automatique, leur utilisation devant toutefois intervenir dans les 12 mois suivant l’acquisition de ces heures. Au terme de cette période de 12 mois, les heures de délégation reportées et non utilisées sont automatiquement perdues.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures dont il bénéficie. Autrement dit, chaque mois, l’élu ne peut avoir dans son compteur d’heures reportées et/ou octroyées par un autre élu que la moitié de son crédit mensuel au maximum.
Exemple chiffré : Un élu dispose d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation. En janvier, il utilise 15 heures. Il reporte 5 heures sur le mois de février. En février, il utilise 13 heures. Il ne peut reporter que 5 heures sur le mois suivant, car son compteur est limité à la moitié du crédit mensuel dont il dispose, soit 10 heures. Ainsi en mars, il dispose de son crédit mensuel de 20h auquel s’ajoute son compteur d’heures reportées de 10h, soit 30h (= constitue la limite selon laquelle il ne peut disposer de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il dispose).

L’utilisation des heures de délégation s’effectue par priorité dans le crédit d’heures mensuel. Ce n’est qu’après utilisation du crédit mensuel que l’élu pourra utiliser les éventuelles heures reportées ou octroyées par un autre élu.

Conformément aux dispositions légales, pour l’utilisation des heures reportées des élus titulaires, ainsi qu’en cas d’attribution d’heures de délégation par un élu titulaire à un autre élu titulaire ou suppléant, ceux-ci doivent informer l’employeur 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures. Pour ce faire, les élus titulaires devront informer le service RH par le biais d’un formulaire dédié (cf annexe 2 de l’accord), transmis au minimum 8 jours avant la prise effective des heures reportées ou octroyées à un autre élu.

Article 3.1 – Bons de délégation

Un process d’information préalable de la prise des heures de délégation mensuelles devra être mis en œuvre afin d’assurer leur suivi, leur pointage et leur paiement au niveau du service RH concomitamment à l’information du site d’implantation auquel l’élu appartient.

Pour ce faire, les membres du CSE devront établir des bons de délégation (cf annexe 1 de l’accord) permettant au service RH d’être informé de leur prise d’heures de délégation en vue de leur décompte.

Un délai de prévenance de 48h au minimum, sauf situation exceptionnelle et dans la mesure du possible, avant la prise des heures de délégation, devra être respecté par les élus permettant à la société d’adopter les mesures rendues nécessaires par le remplacement dudit élu ou la prise en compte sur le plan organisationnel de son absence à son poste.

Article 4 – Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.

Afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer (ayant la même appartenance syndicale et le même collège que le titulaire), le secrétaire du CSE et le président.
Les suppléants reçoivent à titre informatif l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE afin qu’ils puissent s’organiser s’ils venaient à remplacer un titulaire absent.
Les suppléants, comme les titulaires du CSE, disposent du droit de circuler dans l’entreprise afin d’aller au contact des salariés qu’ils représentent, dans le respect des limites fixées par les textes et la jurisprudence.

Article 5 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

En application des dispositions légales, une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE.

Elle apparaît en tout état de cause nécessaire aux signataires, dans le cadre d’une politique de prévention efficace.

Article 5.1 – Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres désignés, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE.

Ces derniers seront désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents au CSE.

Un secrétaire est désigné par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion parmi les membres titulaires.

En outre, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion).

Article 5.2 – Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 – Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE. Le temps passé aux réunions de la CSSCT telles que prévues dans le cadre des présentes est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Ces heures de délégation spécifiques sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Un process d’information préalable de la prise de ces heures de délégation mensuelles spécifiques propres aux membres de la CSSCT sera mis en œuvre afin d’assurer leur suivi, leur pointage et leur paiement au niveau du service RH concomitamment à l’information du site d’implantation auquel l’élu appartient.

Pour ce faire, les membres de la CSSCT devront établir des bons de délégation (cf annexe 1 de l’accord) permettant au service RH d’être informé de leur prise d’heures de délégation propres à leurs missions SSCT en vue de leur décompte.

Un délai de prévenance de 48h au minimum, sauf situation exceptionnelle et dans la mesure du possible, avant la prise des heures de délégation, devra être respecté par les membres de la CSSCT permettant à la société d’adopter les mesures rendues nécessaires par le remplacement dudit élu ou la prise en compte sur le plan organisationnel de son absence à son poste.

5.2.2 – Réunions

La CSSCT se réunit sur convocation de l’employeur 4 fois par an. Elle peut également être réunie dans le cadre de réunions extraordinaires, dans la limite de 4 par an.

Assistent aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail,
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail,
  • l'agent de la Carsat.

La commission est convoquée par l’employeur au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par courriel avec accusé de réception accompagnée de l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

A la convocation sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la commission lors de sa réunion.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport est établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours. Il est ensuite soumis, pour information, aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière via une mise à disposition au sein de la BDES.

5.2.3 – Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 5.3 – Attributions de la CSSCT

Par le présent accord, le CSE délègue à la CSSCT toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Dans ce cadre, la CSSCT aura donc pour rôle de :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité ;
  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;
  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;
  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels ;
  • Participer à l’élaboration du cahier des charges préalable à la saisine de l’expert (le pouvoir de désigner un expert étant attribué uniquement au CSE) ;
  • Une fois l’expertise réalisée, analyser le rapport d’expertise en vue de préparer l’avis motivé du CSE ;
  • Analyser les différents rapports d’inspection et de vérification techniques réalisés dans l’entreprise ;
  • Analyser le plan annuel de prévention des risques ;
  • Analyser le document unique d’évaluation.

La CSSCT ayant vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE, elle assume ainsi un travail d’information et d’analyse via l’établissement de rapports et compte-rendu, transmis au CSE, pour permettre à ce dernier d’exercer ses attributions dans le cadre d’un dialogue social de qualité.

Ces rapports ou comptes rendus feront l’objet d’un examen lors d’une réunion plénière du CSE. Un rapporteur de la CSSCT en la personne de son secrétaire pourra si nécessaire réaliser un bref rappel du contexte dans la limite de 30 minutes.

Article 6 – Autres commissions

Les parties conviennent de mettre en place les autres commissions suivantes :
  • une commission fusionnée de la formation professionnelle et de l’égalité professionnelle
  • une commission d’information et d’aide au logement

Article 6.1 – Commission fusionnée de la formation professionnelle et de l’égalité professionnelle

Il est prévu la mise en place d’une commission unique visant à exercer les missions dévolues à la commission de la formation et à la commission de l’égalité professionnelle contenues dans les dispositions légales supplétives, dénommée « commission fusionnée Formation et Egalité ».

Cette commission fusionnée vise à se charger de l’ensemble des missions obligatoires telles que prévues par les dispositions légales applicables pour la commission de la formation et pour la commission de l’égalité professionnelle.

La commission fusionnée est composée de 3 membres.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

La commission est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

L’employeur peut adjoindre à la commission des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l’article L.2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

La commission se réunira 2 fois par an maximum sur convocation de son Président. Le temps passé en commission est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégations, dans la limite de 10 heures par an.

La commission est chargée de préparer les délibérations du CSE notamment dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle est également chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi ainsi que le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Conformément à l’article L.2315-45, les rapports de la commission mis à disposition au sein de la BDES sont soumis à la délibération du CSE.

Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission fusionnée ne dispose pas de budget particulier.

Article 6.2 – Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 3 membres.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

La commission est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

L’employeur peut adjoindre à la commission des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l’article L.2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

La commission se réunira 2 fois par an maximum sur convocation de son Président. Le temps passé en commission est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégations, dans la limite de 10 heures par an.

La commission d’information et d’aide au logement est chargée de rechercher des possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

Elle est également chargée d’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Conformément à l’article L.2315-45, les rapports de la commission mis à disposition dans la BDES sont soumis à la délibération du CSE.

Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission d’information et d’aide au logement ne dispose pas de budget particulier.




Article 7 – Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, compte tenu de notre effectif, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Article 8 – Délégués syndicaux

Il est rappelé que le mandat des délégués syndicaux en cours, conformément aux dispositions légales en vigueur, prendra automatiquement fin à la date de proclamation des résultats définitifs des élections du CSE, et doit obligatoirement donner lieu à une nouvelle désignation par les organisations syndicales reconnues représentatives au sein de la société.

En application des dispositions légales en vigueur et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les organisations syndicales représentatives sont habilitées à désigner, chacune, un délégué syndical.

Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les conditions fixées par la loi.

Article 9 – Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.


Partie 2 – Fonctionnement du CSE

Article 10 – Réunions plénières

Les parties conviennent de tenir 10 réunions ordinaires par an pour le CSE, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Sauf exception, aucune réunion ne se tiendra en août et en décembre, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur ces périodes.

Ce nombre de 10 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction des éventuelles réunions extraordinaires dans les conditions telles que légalement fixées.

Les parties conviennent de tenir physiquement les réunions du comité au siège social de l’entreprise.

Article 11 – Délais de consultation

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Ce délai est de 8 jours pour les consultations portant sur une inaptitude ou un licenciement d’un salarié protégé. Pour toutes les autres consultations, le délai maximal est de 15 jours.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le délai maximum de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. »
« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. »
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Il est rappelé que le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, dès lors qu’il s'estime être suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Article 12 – Communication des convocations et ordre du jour

Les convocations aux réunions, leur ordre du jour et les documents éventuellement associés à celui-ci sont transmis aux membres du CSE par courriel avec accusé de réception au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion.

L’ordre du jour est conjointement arrêté par le président et le secrétaire. Néanmoins lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement en cas de désaccord.

Les parties conviennent de fixer l’ordre des points à aborder lors de chaque réunion de la manière suivante :
  • Approbation du PV de la réunion précédente
  • Réclamations individuelles et collectives
  • Points économiques
  • Points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail

Article 13 – Procès-verbaux

Le secrétaire s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal au plus tard dans les 15 jours calendaires de la date de tenue des réunions.

Toutefois, ce délai est réduit à 1 jour maximum dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai ci-dessus.

Le procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante. Le président et les autres membres du CSE peuvent formuler des observations ou proposer des rectificatifs au secrétaire.

Par ailleurs, les réclamations (anciennement de la compétence des DP) seront traitées dans le cadre d’une séquence propre. Elles devront être transmises à la direction au moins 5 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

Elles pourront donner lieu si nécessaire à une réponse écrite de la part de la direction rédigée et transmise au CSE dans les 15 jours ouvrés suivant la réunion. La réponse écrite sera jointe au PV de la réunion suivante, dont elle fera partie intégrante. Le CSE pourra émettre ses éventuels commentaires qui seront alors annexés au PV.

Article 14 – Budgets

Article 14.1 – Budget des activités sociales et économiques

Le CSE est doté d’un budget activités sociales et culturelles égal à 0,30% de la masse salariale brute calculée selon les règles légales.

Article 14.2 – Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute calculée selon les règles légales.

Article 14.3 – Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles. Dans les deux cas, ce transfert se fait dans la limite de 10 % de cet excédent.








Partie 3 – Attributions du CSE

Article 15 – Consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l’activité et l’emploi ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : les parties conviennent de limiter la consultation aux sous-thèmes suivants : évolution de l’emploi, programme pluriannuel de formation et actions de formation envisagées par l‘employeur, actions de prévention en matière de santé et sécurité, conditions de travail, durée du travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est convenu de consulter le CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise avec une périodicité triennale. La consultation sur la situation économique et la politique sociale de l’entreprise se fera sur une périodicité annuelle.

Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes de ces trois consultations lorsqu’il est consulté une année sur les 3, ou sur les 2 thèmes annuellement, hors consultation triennale.

Les informations relatives à ces consultations sont mises à la disposition des membres du CSE sur la BDES dans un délai de 15 jours avant la tenue de la réunion.


Partie 4 – Base de Données Economiques et Sociales

Article 16 – Organisation de la BDES

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

La mise à jour annuelle des dossiers et documents de la BDES est confiée au service RH.

Un message sera transmis aux représentants ayant accès à la BDES pour les informer de la mise à disposition ou de la mise à jour de documents sous la BDES.

Les parties conviennent que la BDES comprend uniquement un historique de 3 années (année en cours et les 2 années précédentes).

S’agissant de l’architecture de la BDES, la présentation et les modalités antérieures à la mise en place du CSE seront conservées.



Son contenu est le suivant :

1° Investissement social :
Les informations des indicateurs sociaux seront issues du bilan social et seront annuelles :
  • Effectifs
  • Mouvements du personnel
  • Absentéisme
  • Montants des rémunérations
  • Hiérarchie des rémunérations
  • Accidents de travail & de trajet
  • Durée et aménagement du temps de travail
  • Formation professionnelle continue
  • Autres charges sociales
2° Investissement matériel et immatériel 

3° Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes : il est décidé par le présent accord que les informations de ce paragraphe de la BDES seront basées sur le contenu des indicateurs relatifs au décret 2019-5 du 8 janvier 2019 sur la loi avenir professionnel.

4° Fonds propres, endettement et impôts

5° Rémunération des salariés, dirigeants et financeurs : les informations seront issues du bilan social.

6° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, issu du bilan social.

7° Flux financiers à destination de l’entreprise : aides publiques, réduction d’impôts, exonération et réduction de cotisations sociales, mécénat. Une fois par an.

Article 17 – Fonctionnement de la BDES

La Base de Données Economiques et Sociales est constituée au niveau de la société.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité Social et Economique (titulaires comme suppléants). Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique, son accès est restreint aux personnes susvisées. 

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la direction, les élus sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus.


Partie 5 – Dispositions finales

Article 18 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 19 - Révision 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Article 20 – Opposition, publicité et dépôt

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Migros France et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Une diffusion sera enfin réalisée auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Archamps, le 27 novembre 2019, en 3 exemplaires originaux

Signataires

Les organisations syndicales : La Société :



Déléguée Syndicale CFDT Directeur Général


Directeur Ressources Humaines

ANNEXE 1 ACCORD CSE MIGROS FRANCE

A adresser à la D.R.H.

Service Relations Sociales

Par email : ________________

&

Remise au Responsable du rayon/service

SITE : ……………………………………………………………………

BON DE DELEGATION

NOM :____________________________________________________________

PRENOM :____________________________________________________________

POSTE OCCUPE :____________________________________________________________

HEURES PRISES AU TITRE  Membre CSE  Membre CSSCT  Délégué syndical

DU MANDAT DE :

DATE (JJ/MM/AAAA) :____________________________________________________________

HEURE DE DEPART :____________________________________________________________

HEURE DE RETOUR :____________________________________________________________

(à préciser lors du retour) 

NOMBRE D’HEURES DE

DELEGATION UTILISEES____________________________________________________________

SIGNATURE :


ANNEXE 2 ACCORD CSE MIGROS FRANCE

INFORMATION DE LA DIRECTION DE

L’UTILISATION D’HEURES DE DELEGATION REPORTEES (membres titulaires du cse)

L’ATTRIBUTION D’HEURES DE DELEGATION (d’un membre titulaire du cse à un autre membre titulaire ou suppléant du cse)

DOCUMENT A ETABLIR 8 JOURS A L’AVANCE PAR LES MEMBRES TITULAIRES DU CSE


A l’attention du Service des Relations Sociales

Par email : _______________________________

&

Remise en mains propres au Responsable du rayon/service


M / Mme (NOM et PRENOM)



INFORME LA D.R.H.

EN CAS D’UTILISATION PAR UN MEMBRE TITULAIRE DU CSE

D’HEURES DE DELEGATION REPORTEES AU TITRE DES 12 MOIS PRECEDENTS

□ que __________ heures de délégation issues de ses heures de délégation reportées au cours des 12 mois précédents seront utilisées par ses soins le ______________________________20_________.

EN CAS D’ATTRIBUTION D’HEURES DE DELEGATION UNIQUEMENT PAR UN MEMBRE TITULAIRE DU CSE

A UN AUTRE MEMBRE TITULAIRE DU CSE OU A UN MEMBRE SUPPLEANT DU CSE

□ de l’attribution à :

M / Mme (NOM et PRENOM)


□ Membre titulaire du CSE □ Membre suppléant(e) du CSE


De  :

□ __________ heures de délégation issues de ses heures de délégation reportées au cours des 12 mois précédents
□ __________ heures de délégation issues de ses heures de délégation du mois en cours

Ces heures de délégation seront utilisées par ses soins le ______________________________20_________.


Rappels

Report des heures de délégation : Les membres titulaires du CSE peuvent reporter d'un mois sur l'autre leurs heures de délégation non utilisées dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie mensuellement. Au terme de cette période de 12 mois, les heures de délégation reportées et non utilisées dans le respect des dispositions applicables sont automatiquement perdues.

Mutualisation des heures de délégation : Les membres titulaires du CSE peuvent décider d’attribuer leurs heures de délégation à d’autres membres titulaires ou suppléants du CSE, sans pouvoir toutefois amener un membre à disposer dans un même mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel des titulaires.




Le :
Signature du Membre Titulaire du CSE :
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir