LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU CSE
AU SEIN DE
ENTRE
Les Sociétés composant l’UES:
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées « les Parties », Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises par la fusion de toutes ces instances au sein d’une nouvelle instance, le comité social et économique (CSE).
La Direction et les organisations syndicales représentatives de xx souhaitent renouveler le comité social et économique à l’expiration des mandats des représentants du personnel en place à ce jour.
Initialement, les mandats des membres de la délégation du CSE de xx arrivait à expiration au 25 avril 2022.
Compte tenu du report de l’organisation des élections professionnelles, un accord collectif d’entreprise du 10 mars 2022 a prorogé les mandats des élus au
30 septembre 2022.
Néanmoins, il n’est pas à exclure que des aléas extérieurs ou le retard que peut prendre le calendrier électoral aient pour effet d’achever le processus électoral des membres de la délégation du CSE au-delà de cette date.
Compte tenu de la période estivale et afin de ne pas priver les Sociétés de l’UES et leurs salariés d’instances représentatives du personnel pendant la durée des élections professionnelles, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées de nouveau en vue de proroger les mandats des représentants du personnel en cours.
Les Parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Prorogation des mandats en cours
Les Parties signataires du présent accord conviennent expressément que les mandats des membres de la délégation du CSE qui viennent normalement à échéance le 30 septembre 2022, sont prorogés jusqu’au
30 octobre 2022 date à laquelle les mandats prendront fin de plein droit, sans autre formalité.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au
30 octobre 2022, date à laquelle il cessera automatiquement et de plein droit de produire tous ses effets, sans autre formalité.
Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.
Article 3 : Dépôt et formalités
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée, du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Article 4 : Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.