Accord d'entreprise MILE SAS

Accord d'entreprise sur les arrêts de travail et les journées enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 31/12/2022

3 accords de la société MILE SAS

Le 19/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ARRETS DE TRAVAIL ET LES JOURNEES ENFANT MALADE


Entre, d’une part,
MILE SAS, dont le siège social est 30 av. Gustave Eiffel – Bât A. – 33600 PESSAC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N°341 420 081 et représentée par en sa qualité de Président,
Et, d’autre part,
le Comité Social et Economique (CSE) de MILE, représenté par en qualité de titulaire et en qualité de suppléante.

PREAMBULE

Le CSE de MILE a exprimé les problématiques suivantes à la Direction :
  • La convention collective du commerce de gros à laquelle MILE est soumise prévoit en cas d’arrêt de travail des non-cadres et des cadres ayant moins de 3 ans d’ancienneté (ou 2 ans de présence en qualité de cadre), à partir d’un an d’ancienneté, les dispositions suivantes :
  • 3 jours de carence,
  • Le versement par la sécurité sociale d’indemnités journalières égales à 50% du salaire brut du 4ème au 7ème jour,
  • Un maintien de salaire à 90% du salaire brut du 8ème au 38ème jour,
  • Un maintien de salaire à 66% du salaire brut du 39ème au 69ème jour.
Ces temps d’indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, sans que chacun d’eux ne puisse dépasser 90 jours.
  • La convention collective s’en tient au droit du travail en matière de journée enfant malade.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres ayant au moins un an d’ancienneté et aux cadres ayant moins de 3 ans d’ancienneté (ou moins de 2 ans de présence en qualité de cadre) et au moins un an d’ancienneté.

ARTICLE II – ARRETS MALADIE

Pour les arrêts maladie soumis par la convention collective aux jours de carence, l’entreprise maintiendra à 100% le salaire des salariés concernés par le présent accord, aux conditions suivantes :
  • Pour un maximum de 5 journées par année par salarié pour couvrir les jours de carence,
  • Cette période couverte à 100% est fractionnable en 2 fois, avec une durée d’arrêt de 2 jours minimum.
Le décompte sera réalisé par exercice fiscal de l’entreprise (du 1er janvier au 31 décembre).
Au-delà, seules les dispositions de la convention collective s’appliqueront.

ARTICLE III – JOURNEES ENFANTS MALADES

Les salariés pourront télétravailler 4 jours par an, à raison de 2 jours consécutifs maximum, à la condition expresse que cette solution leur permette de garder leur enfant malade (jusqu’à 16 ans) tout en assurant l’essentiel de leurs fonctions habituelles.
A cette occasion le salarié se rapprochera de son supérieur pour définir les tâches à réaliser en télétravail.
Le recours au télétravail à ces fins nécessitera la fourniture d’un justificatif médical.
Le décompte sera réalisé par exercice fiscal de l’entreprise (du 1er janvier au 31 décembre).
Note : les salariés cadres, à qui cet accord ne s’applique pas, ont déjà la possibilité de télétravailler ponctuellement.

ARTICLE IV – COMITE DE PILOTAGE

Un point annuel sera réalisé sur les arrêts maladie et les journées réalisées en télétravail pour garder un enfant malade.
1 – Composition du comité de pilotage :
  • Le Président de l’entreprise
  • L’élue titulaire du CSE
  • L’élue suppléante du CSE
  • La Responsable Administrative
2 – Périodicité :
Le comité de pilotage se réunira au plus tard au mois de janvier pour faire le point sur l’année précédente.

ARTICLE V- DISPOSITIONS GENERALES

1 - Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans et demi. Il prend effet à compter du 1/7/2020 et prendra fin le 31/12/2022. Il pourra être renouvelé ou modifié si nécessaire, y compris avant son terme, en fonction de l’évolution de la situation. Tout renouvellement se fera par voie d’avenant signé entre l’entreprise et le CSE.
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

La Direction insiste sur le fait que cet accord consiste en une expérimentation de solutions dont la portée sur l’entreprise et les salariés sera évaluée à son échéance soit le 31/12/2022 ou avant, avec l’accord du CSE, en cas d’impact significatif sur la bonne marche de l’entreprise.

Si l’expérience est jugée positive pour l’entreprise comme pour les salariés, cet accord pourra être reconduit, avec ou sans modification. Dans le cas contraire, il ne sera pas reconduit.



2 – Notification et dépôt de l’accord :
La Direction notifiera par email le présent accord à l'ensemble des salariés.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.


A Pessac, le 19 juin 2020, en trois exemplaires originaux





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