Accord d'entreprise MILLEIS BANQUE

ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AUX REGIMES ARRCO ET AGIRC POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE DANS LE CADRE DE LA RCC

Application de l'accord
Début : 15/05/2019
Fin : 31/03/2021

28 accords de la société MILLEIS BANQUE

Le 15/05/2019


ACCORD COLLECTIF MAJORITAIRE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRES AUX REGIMES ARRCO ET AGIRC POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE DANS LE CADRE DE LA RCC


ENTRE LES SOUSSIGNÉES

  • La Société MILLEIS BANQUE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 32 avenue Georges V à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représenté par Monsieur ……………………….., en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à ce titre.


  • La Société MILLEIS VIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 183 avenue Daumesnil à Paris (75012), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 532 712, représenté par Monsieur …………………….., en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à ce titre.


Ci-après dénommée « Milleis» ;
D'UNE PART

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par ………….; ……………………; ………… ……………….., délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.


  • L’organisation syndicale SNB-CFE.CGC représentée par ……………………….. ; ………………………, délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.


Ci-après dénommées les « 

Organisations Syndicales Représentatives »

D'AUTRE PART
Ci-après collectivement dénommées les « Parties ».

PREAMBULE

Périmètre de l’accord

Le présent accord est négocié dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale (UES) MILLEIS, qui comprend à ce jour les sociétés suivantes :
  • MILLEIS BANQUE ;
  • MILLEIS VIE ;
  • Et MILLEIS INVESTISSEMENTS.

La Société MILLEIS INVESTISSEMENTS ne comporte pas de salarié.
Cette UES est issue d’opérations juridiques successives ayant eu lieu dans le cadre de la cession d’une partie des activités de BARCLAYS FRANCE SA à ANACAP FINANCIAL PARTNERS.
Pour mémoire, une UES a été reconnue en juin 2015 dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral entre les sociétés suivantes :
  • BARCLAYS BANK PLC (activité ou établissement RBB, WEALTH et CIB) ;
  • BARCLAYS DIVERSIFICATION ;
  • BARCLAYS VIE.

Cette UES était découpée en deux établissements distincts pour l’élection de comités d’entreprise et délégués du personnel, à savoir :
  • l’établissement distinct dénommé « CIB », composé de l’activité CIB de la société BARCLAYS BANK PLC ;
  • l’établissement distinct dénommé « RBB », composé des activités RBB et WEALTH de la société BARCLAYS BANK PLC, mais également de la société BARCLAYS DIVERSIFICATION et de la société BARCLAYS VIE.

Des élections professionnelles se sont déroulées en 2015 au sein de ces établissements distincts, donnant lieu à l’élection de deux comités d’établissement.
Les opérations juridiques suivantes sont intervenues par la suite :
  • mise en société de l’activité WEALTH, devenue BARCLAYS WEALTH, puis MILLEIS INVESTISSEMENTS ;
  • transfert de l’activité RBB au sein de BARCLAYS FRANCE SA devenue MILLEIS BANQUE ;
  • cession de la société BARCLAYS DIVERSIFICATION, devenue MILLEIS DIVERSIFICATION, qui a fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine à MILLEIS BANQUE ;
  • cession de la société BARCLAYS VIE devenue MILLEIS VIE.
L’établissement distinct « RBB », qui regroupait les différentes activités et entités ci-dessus, a conservé son caractère d’établissement distinct à l’occasion des opérations juridiques intervenues.
Pour cette raison et par application des dispositions du Code du travail, le mandat du comité d’établissement RBB s’est poursuivi à la suite de ces modifications, de même que le mandat des délégués du personnel, des délégués syndicaux et du CHSCT.
Les parties constatent ainsi qu’à ce jour les instances représentatives du personnel existantes, élues initialement au sein de l’établissement RBB qui a conservé son autonomie suite aux modifications juridiques intervenues, constituent les instances de l’UES MILLEIS, qui regroupe désormais les sociétés MILLEIS BANQUE, MILLEIS VIE et MILLEIS INVESTISSEMENTS.

Contexte des négociations

Le présent accord intervient dans le cadre de l’accord portant sur la Rupture Conventionnelle Collective (ci-après « RCC ») au sein de l’UES Milleis conclu le 31 janvier 2019 dans le cadre des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail, et validé par la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) le 12 février 2019.
L’accord portant Rupture Conventionnelle Collective indique en sa Partie X, Titre I, C), c), de l’accord RCC, que le salarié en congé de mobilité bénéficiera du maintien des droits aux prestations en nature et en espèces selon les principes suivants :
  • (……..)
  • Droit à pension de retraite de l’assurance vieillesse, ainsi que les cotisations Agirc Arrco sur la base de l’allocation, qui fera l’objet d’un accord collectif spécifique qui sera signé entre les Parties au plus tard le 15 mai 2019 ;
  • (…….)
Compte tenu de cet engagement, les Parties se sont réunies afin d’organiser par voie d’accord collectif le maintien des cotisations de retraite complémentaires aux régimes ARRCO et AGIRC pour l’ensemble des salariés adhérant au congé de mobilité dans les conditions ci-après définies.
Par courrier du 2 mai 2019, la Direction de Milleis a invité les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les « 

OSR ») à une première réunion de négociation du présent accord qui s’est tenue le 6 mai 2019 et a remis à cet effet un projet ayant servi de base à la négociation.

Par courrier du 9 mai 2019, la Direction de Milleis a invité les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les « 

OSR ») à une deuxième réunion de négociation du présent accord qui s’est tenue le 15 mai 2019.

Le présent accord collectif majoritaire, issu des négociations entre la Direction de la Société et des OSR, a vocation à s'appliquer pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre du congé de mobilité dans le cadre de la RCC (ci-après l’ « 

Accord »).

APRES DISCUSSIONS ET NEGOCIATIONS LES PARTIES SE SONT ACCORDEES SUR CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

L’Accord s’applique impérativement à chacun des salariés adhérant au congé de mobilité dans le cadre de la RCC , (ci-après les « 

Bénéficiaires »).

ARTICLE 2 – PAIEMENT DES COTISATIONS RETRAITE POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE

Conformément aux dispositions légales, l’allocation de mobilité perçue par les Bénéficiaires est assujettie à la CSG et la CRDS mais exonérée de cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
Les Parties conviennent de permettre aux Bénéficiaires d’acquérir pendant cette période, des trimestres cotisés auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après « CNAV ») et de points de retraites auprès des caisses de retraite complémentaires, moyennant le versement de cotisations dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 3 – DUREE DU MAINTIEN DES COTISATIONS CNAV ET DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Les cotisations CNAV et de retraite complémentaire aux régimes ARRCO et AGIRC seront maintenus pendant toute la durée du congé de mobilité jusqu’au terme de celui-ci.
Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de mobilité dans le cadre des dispositions de la Partie X, Titre I, E) de l’accord RCC.
Le maintien de ces cotisations cessera automatiquement au terme du congé de mobilité ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par les dispositions de la Partie X, Titre I, C), d), de l’accord RCC..

ARTICLE 4 – ASSIETTE DES COTISATIONS CNAV ET RERTAITE COMPLEMENTAIRE

Les cotisations de retraite complémentaire aux régimes ARRCO et AGIRC seront calculées sur la base des revenus perçus pendant le congé de mobilité.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT DES COTISATIONS CNAV ET DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Les cotisations CNAV et de retraite complémentaire seront prises en charge par MILLEIS et les Bénéficiaires conformément aux règles de répartition des cotisations de retraite en vigueur au sein de la société.
La part salariale des cotisations de retraite sera directement prélevée sur l’allocation versée dans le cadre du congé de mobilité et figurera sur le bulletin de paie du Bénéficiaire.
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le Bénéficiaire avant la rupture de son contrat de travail.
A ce jour, les taux sont répartis comme suit :

CNAV

Tranche A

Part salariale
6.90%

Part employeur
8,55%


Taux de cotisations de retraite complémentaire

Catégorie
Taux salarial
Taux patronal
Taux appel

MILLEIS BANQUE 2019 

Non cadre tranche 1*
3,50%
7,00%
10,50%
Non cadre tranche 2**
7,65%
15,29%
22,94%
Cadre Tranche 1*
4,40%
8,79%
13,19%
Cadre tranche 2**
7,21%
14,38%
21,59%

MILLEIS VIE 2019 

Non cadre tranche 1*
1,79%
6,08%
7,87%
Non cadre tranche 2**
8,18%
13,41%
21,59%
Cadre Tranche 1*
1,79%
6,08%
7,87%
Cadre tranche 2**
8,19%
13,40%
21,59%
 

 
CEG tranche 1*
0,86%
1,29%
2,15%
CEG tranche 2**
1,08%
1,62%
2,70%
 
CET cadre
0,14%
0,21%
0,35%


* Tranche 1 pour l’année 2019 : rémunération mensuelle brute allant de 0€ à 3 377€
** Tranche 2 pour l’année 2019 : rémunération mensuelle brute allant de 3 377€ à 27 016€
Embedded Image
* Tranche 1 pour l’année 2019 : rémunération mensuelle brute allant de 0€ à 3 377€
** Tranche 2 pour l’année 2019 : rémunération mensuelle brute allant de 3 377€ à 27 016€



Tout changement de taux de cotisations imposé par les caisses complémentaires ou par la CNAV un changement de législation s’imposera aux Bénéficiaires.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET ET DUREE

L’Accord entrera en vigueur dès le 15 mai 2019.
Un exemplaire de l’Accord, signé des Parties, est remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
L’Accord demeurera en vigueur pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre du congé mobilité dont il constitue la mise en application de l’une des mesures d’accompagnement. Il cessera de produire effet le lendemain du dernier jour du congé de mobilité mis en œuvre dans le cadre de la RCC.

ARTICLE 7 – DEPOT PUBLICITE

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise, conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales, et adressé à la DIRECCTE par voie dématérialisée pour validation conformément aux dispositions de l'article L 1237-19-3 du Code du travail.

Fait à Paris, le 15 mai 2019
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties

MILLEISLes organisations syndicales

……………………….Pour la CFDT

………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..

Pour le SNB

…………………………………………..
……………………………………………

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