AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DE MILLEIS VIE DU 16 MARS 2022 AYANT instituÉ un RÉGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ
Le présent accord est conclu entre les soussignés :
La société MILLEIS VIE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 2-22 Place des Vins de France à Paris (75012), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 384 532 712, représentée par ……., en sa qualité de représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre.
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
CFDT représentée par ……… et ………….., délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.
SNB-CFE.CGC représentée par ………… et ……….., délégués syndicaux, dûment mandatés à cet effet.
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le Comité Social et Economique (CSE), et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise de Milleis Vie.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de couverture frais de santé obligatoire ainsi qu’un régime surcomplémentaire non responsable obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 16 mars 2022 ayant pris effet rétroactivement au 1er janvier 2022, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’Harmonie Mutuelle.
Puis, les parties signataires de l’accord susvisé ont décidé de réviser le taux de cotisation salariale, du CSE et patronale du régime de base responsable obligatoire et du régime surcomplémentaire non responsable obligatoire, ainsi que la répartition de la charge des cotisations de ces régimes entre l’employeur, le CSE et les salariés par la conclusion d’un avenant à durée déterminée à l’accord frais de santé du 16 mars 2022 signé le 17 janvier 2024 ayant pris effet rétroactivement au 1er janvier 2024.
Par la suite, les parties signataires de l’accord susvisé ont décidé de réviser le taux de cotisation salariale, du CSE et patronale du régime de base responsable obligatoire et du régime surcomplémentaire non responsable obligatoire selon la même répartition de la charge des cotisations de ces régimes entre l’employeur, le CSE et les salariés tel que prévu dans l’avenant n°1 à l’accord frais de santé conclu le 17 janvier 2024 par la conclusion d’un avenant n°2 à durée déterminée à l’accord frais de santé du 16 mars 2022 signé le 25 juin 2024 et entré en vigueur le 1er juillet 2024.
Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant réviser certains points du régime, à savoir le mode et le taux de cotisation ainsi que les garanties du régime de base responsable obligatoire et du régime surcomplémentaire non responsable obligatoire, le présent avenant à durée déterminée a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime selon la même répartition de la charge des cotisations de ces régimes entre l’employeur, le CSE et les salariés tel que prévu dans l’avenant n°1 à l’accord frais de santé conclu le 17 janvier 2024 et jusqu’au terme du 31 décembre 2025, date à laquelle le présent avenant cessera de produire ses effets.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) du 29 mai 2019,
aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santés régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
ainsi que l’article 83, 1° quater du Code Général des Impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code Général des Impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du Code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 16 mars 2022, de l’avenant n°1 conclu le 17 janvier 2024 et de l’avenant n°2 conclu le 25 juin 2024.
Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique.
Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise
L’article 4 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’accord d’entreprise est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations. Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (part patronale et salariale). A défaut d’une demande expresse des salariés concernés, leur adhésion sera interrompue pendant la période de suspension du contrat de travail.
L’article 5 « Caractère obligatoire de l’adhésion » de l’accord d’entreprise est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
L'adhésion au régime est obligatoire.
Les salariés bénéficient d’un régime de base responsable obligatoire et d’un régime de surcomplémentaire non responsable obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie. Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
A défaut de demande de dispense justifiée et adressée à l’employeur dans les 60 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
La demande de dispense devra être effectuée par écrit et être accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur et comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou de la déclaration sur l’honneur. A défaut, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
L’article 7 « Cotisations » de l’accord d’entreprise est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
Les cotisations mensuelles, sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
A titre d’information, le montant du PMSS à compter du 1er janvier 2025 est de 3.925 €.
A compter du 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :
Les cotisations Régime général (base responsable obligatoire) Salarié : 3,263% du PMSS soit 128,07€ Salarié + 1 enfant : 3,880% du PMSS soit 152,29€ Salarié + 2 enfants et plus : 4,497% du PMSS soit 176,51€ Salarié + conjoint : 4,517% du PMSS soit 177,29€ Salarié + conjoint + 1 enfant : 5,134% du PMSS soit 201,51€ Salarié + conjoint + 2 enfants et plus : 5,751% du PMSS soit 225,73€ Les cotisations Régime général (surcomplémentaire non responsable obligatoire) Salarié : 0,166% du PMSS soit 6,52€ Salarié + 1 enfant : 0,257% du PMSS soit 10,09€ Salarié + 2 enfants et plus : 0,348% du PMSS soit 13,66€ Salarié + conjoint : 0,349% du PMSS soit 13,70€ Salarié + conjoint + 1 enfant : 0,440% du PMSS soit 17,27€ Salarié + conjoint + 2 enfants et plus : 0,531% du PMSS soit 20,84€
Ces cotisations seront prises en charge par la société, le CSE et les salariés dans les proportions suivantes :
Participation patronale (base responsable) Salarié : 52% soit 66,60€ Salarié + 1 enfant : 52% soit 79,19€ Salarié + 2 enfants et plus : 52% soit 91,78€ Salarié + conjoint : 52% soit 92,19€ Salarié + conjoint + 1 enfant : 52% soit 104,78€ Salarié + conjoint + 2 enfants et plus : 52% soit 117,38€ Participation patronale (Surcomplémentaire non responsable) Salarié : 52% soit 3,39€ Salarié + 1 enfant : 52% soit 5,25€ Salarié + 2 enfants et plus : 52% soit 7,10€ Salarié + conjoint : 52% soit 7,12€ Salarié + conjoint + 1 enfant : 52% soit 8,98€ Salarié + conjoint + 2 enfants et plus : 52% soit 10,84€ Participation CSE (base responsable) Salarié : 23,8% soit 30,48€ Salarié + 1 enfant : 23,8% soit 36,25€ Salarié + 2 enfants et plus : 23,8% soit 42,01€ Salarié + conjoint : 23,8% soit 42,20€ Salarié + conjoint + 1 enfant : 23,8% soit 47,96€ Salarié + conjoint + 2 enfants et plus : 23,8% soit 53,72€ Participation CSE (Surcomplémentaire non responsable) Salarié : 23,8% soit 1,55€ Salarié + 1 enfant : 23,8% soit 2,40€ Salarié + 2 enfants et plus : 23,8% soit 3,25€ Salarié + conjoint : 23,8% soit 3,26€ Salarié + conjoint + 1 enfant : 23,8% soit 4,11€ Salarié + conjoint + 2 enfants et plus : 23,8% soit 4,96€ Participation Salarié (base responsable) Salarié : 24,2% soit 30,99€ Salarié + 1 enfant : 24,2% soit 36,85€ Salarié + 2 enfants et plus : 24,2% soit 42,71€ Salarié + conjoint : 24,2% soit 42,90€ Salarié + conjoint + 1 enfant : 24,2% soit 48,77€ Salarié + conjoint + 2 enfants et plus : 24,2% soit 54,63€ Participation Salarié (Surcomplémentaire non responsable) Salarié : 24,2% soit 1,58€ Salarié + 1 enfant : 24,2% soit 2,44€ Salarié + 2 enfants et plus : 24,2% soit 3,31€ Salarié + conjoint : 24,2% soit 3,31€ Salarié + conjoint + 1 enfant : 24,2% soit 4,18€ Salarié + conjoint + 2 enfants et plus : 24,2% soit 5,04€
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « Salarié » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation supplémentaire correspondant à un des cinq autres régimes, soit « Salarié + 1 enfant », « Salarié + 2 enfants et plus », « Salarié + conjoint », « Salarié + conjoint + 1 enfant » ou bien encore « Salarié + conjoint + 2 enfants et plus ». Les ayants droits du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation supplémentaire correspondant aux cinq autres régimes susmentionnés sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information et l’article 3 dudit accord.
L’article 11 « Garanties » de l’accord d’entreprise est modifié et remplacé par les dispositions qui suivent :
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.
Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.
Article 2 – Dispositions d’ordre général
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la Mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Le présent avenant à l’accord du 16 mars 2022 est conclu à durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2025 et se terminera le 31 décembre 2025.
Au cours de cette période, les parties s’engagent à négocier et à conclure un nouvel accord qui prendra effet à l’issue du présent avenant. A défaut, la répartition des charges de cotisations entre l’employeur, le CSE et les salariés reprendra la répartition prévue à l’origine dans l’accord du 16 mars 2022.
Article 3 – Dépôt - publicité
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié par tous moyens à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément à la réglementation, le présent accord sera, à la diligence de Milleis, déposé en ligne sur TéléAccords, la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail et un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque organisation syndicale signataire, et un exemplaire sera conservé par la Direction.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société MILLEIS VIE conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
A Paris, le 19 décembre 2024
Pour la société MILLEIS VIE Les Organisations Syndicales