Accord d'entreprise MILLESIMA

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société MILLESIMA

Le 18/02/2020






Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail


Entre :


Ci-après dénommée "

l'Entreprise", d’une part,

Et : La délégation des représentants du personnel de l’UES constituée par les personnes suivantes :



Ci-après dénommée, les « 

Représentants du Personnel », d’autre part.


PREAMBULE :

Afin de répondre aux exigences du marché, aux attentes des clients et d’optimiser les récents investissements, la société souhaite faire évoluer la répartition des horaires de travail de la production (chais / logistique).

Le présent accord a également pour vocation d’harmoniser les horaires sur 35 heures par semaine pour l’ensemble des collaborateurs de la production (chais / logistique), à compter du 1er mars 2020.

Cet accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 18 février 2020, lors d’une séance exceptionnelle avec les membres du CSE et la direction.

Afin de définir les modalités d’application de ce dispositif, il a été convenu ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application


A - Salariés éligibles :


Le présent accord est instauré pour le personnel rattaché à la production (chais / logistique) de la société.

Il s’adresse aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) et des salariés sous contrat à durée déterminée (CDD).

À l’exclusion des catégories suivantes :


  • Les collaborateurs dont la durée conventionnelle ou contractuelle s’exprime en jours (215 jours travaillés dans l’année) dans le cadre de conventions individuelles de forfait

  • Les salariés à temps partiel



Article 2 – Horaires de travail

A - Durée effective de travail hebdomadaire :


La durée effective de travail hebdomadaire du personnel de production (chais / logistique) de la société est de 35 H / Semaine répartis du lundi au vendredi, soit 7 H 00 par jour.

B – Horaires de travail :

Pour répondre aux exigences de l’activité, les équipes seront réparties sur 4 horaires distincts, à compter du 1er mars 2020 :
  • Horaire 1 : 7 H 00 à 11 H 30 et de 12 H 30 à 15 H 00

  • Horaire 2 : 8 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 16 H 00

  • Horaire 3 : 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00

  • Horaire 4 : 6 H 00 à 11 H 30 et de 12 H 30 à 14 H 00

Les horaires seront affichés dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du Travail.

C – Organisation des Horaires :

Pour des raisons d’organisation et d’optimisation des outils, les équipes seront réparties par horaires de travail, selon les dispositifs suivants :
  • Horaire 1 : 3 préparateurs de commandes / cariste

  • Horaire 2 : 1 personnel de chais + 1 chef d’équipe +1 collaborateur administratif

  • Horaire 3 : 3 préparateurs de commandes / cariste + 1 collaborateur administratif

  • Horaire 4 : Mis en place en fonction de l’accroissement de l’activité

Il est bien entendu, que cette répartition pourra évoluer en fonction des variations éventuelles d’effectifs. A ce titre, les équipes pourront être réaffectées sur d’autres horaires pour rééquilibrer les équipes et les activités.
Par ailleurs, sur la période de mai à septembre, l’ensemble des équipes pourra être amenée à travailler sur un horaire unique, identifié comme « Horaire 2 ».
Cette période reste indicative, et pourra évoluer sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
Au terme de cette période, les équipes devront réintégrer leurs horaires initiaux.

D – Rotation des équipes :

Les équipes de préparateurs de commandes / caristes effectueront des rotations 1 semaine sur 2 entre l’horaire 1 (ou 4) et l’horaire 3, réparties entre les semaines paires et impaires.

Article 3 – Temps de travail effectif /Temps de pause et de repos :


A – Définition du temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

B – Temps de pause et de repos :


Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le nombre de pauses et leur durée sont définies en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect des exigences opérationnelles.

C - Pause déjeuner :


L’interruption pour la pause déjeuner est fixée à 1 heure et doit être comprise dans les créneaux horaires suivants :

  • Pause déjeuner Horaire 1 : 11 H 30 à 12 H 30

  • Pause déjeuner Horaire 2 : 12 H 30 à 13 H 30

  • Pause déjeuner Horaire 3 : 12 H 30 à 13 H 30

  • Pause déjeuner Horaire 4 : 11 H 30 à 12 H 30


Les repas peuvent être pris dans la salle de restauration mise à disposition, ou à l’extérieur des locaux (cette faculté est laissée à la convenance des salariés).


Article 4 - Modalités de suivi du temps de travail :

A - Enregistrement des heures :


Le suivi des heures de travail s’effectuera à travers l’outil de gestion des temps dans les mêmes conditions que précédemment, à savoir enregistrement à ce jour par le collaborateur des heures effectuées par semaine puis validation par le manager.


B - Valorisation des heures d’absence :


Les ½ journées ou journées d’absence pour congé ou repos sont valorisées sur une journée de travail de 7 heures 00 par jour :

  • ½ journée de travail = 3 H 50 d’absence
  • 1 journée de travail = 7 H 00 d’absence

C – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires, au-delà de 35 heures par semaine, sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie et en cas d’activité exceptionnelle.

Les heures supplémentaires effectuées seront reportées sur les compteurs de repos compensateur de remplacement. Au 30 juin de chaque année, ces heures devront obligatoirement être soldées.

D – Durées maximales de travail :


Pour rappel, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du Travail) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du Travail) ;

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du Travail).

Article 5 : Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter l’identification des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de texte révisé.

Les parties signataires se réuniront alors le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’accord dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.


Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la DIRRECTE.

Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet/ les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à, le 18 février 2020.

Pour l’Entreprise :


Pour les Représentants du Personnel :


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