La S.A.S Millet Portes et Fenêtres, dont le Siège Social est situé à La Faye, 79 140 - BRÉTIGNOLLES, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de BRESSUIRE sous le numéro 313 382 418, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président de la société Groupe Millet Industrie (G.M.I), elle-même Présidente de la société Millet Portes et Fenêtres (M.P.F),
Désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la société Millet Portes et Fenêtres a mis en place depuis plusieurs années le versement d’une prime annuelle aux salariés présents au 31 décembre de l’année N. Cette prime s’élève à 60% du salaire de base du mois de décembre de l’année N et, est versée au prorata du temps de présence sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N).
L’annexe du 25 juin 1968 à la convention collective « Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes » du 1er mars 1955 prévoyait le versement d’une prime de vacances aux salariés d’un montant égal à 20% de l’indemnité de congés payés, allouée à l’occasion de leur départ en vacances. Les autres primes et gratifications déjà allouées par l’employeur devaient être déduites du montant de cette prime, « à l’exclusion de celles attribuées au titre du rendement, de la production ou de la participation aux bénéfices ». La société ne versait donc pas la prime de vacances au bénéfice de la prime annuelle déjà accordée aux salariés.
La convention collective « Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes » du 19 janvier 2017 ne fait plus mention de l’annexe du 25 juin 1968. En revanche, elle conserve en son article 21 le versement d’une prime de vacances égale à 20 % de l’indemnité de congés payés allouée à l’occasion du départ en vacances. La société Millet Portes et Fenêtres souhaite maintenir le versement de la prime annuelle en lieu et place de la prime de vacances, cette dernière étant moins favorable pour les salariés. Par conséquent, les deux parties signataires se sont réunies le 12 mai 2021, afin de négocier les modalités de cet accord.
Il a été conclu ce qui suit :
Article 1 : Objet et champ d’application
Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer la prime annuelle appliquée, ainsi que ses modalités de versement, qui se substitue à toute autre disposition conventionnelle et/ ou contraire quelle qu’en soit l’origine.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Millet Portes et Fenêtres, et ce, quel que soit leur statut : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ou encore cadres.
Article 2 : Méthode de calcul et conditions de versement de la prime
Le montant de la prime annuelle, versée avec le salaire du mois de décembre de l’année N, s’élève à 60 % du salaire de base du mois de décembre concerné. Pour prétendre au versement de cette prime, le contrat de travail du salarié doit être en cours au moment du versement, soit au 31 décembre. La prime est versée en totalité aux salariés dont le contrat de travail au sein de la société est en cours sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée. Les salariés entrés durant ladite période percevront cette prime au prorata de leur temps de présence au sein de la société. Les salariés absents durant l’année civile complète, et ce pour quel que motif que ce soit, ne sont pas éligibles au versement de la prime.
Article 3 : Durée, Dénonciation, Révision
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021, avec une modalité d’application à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte. Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. L’ensemble des parties signataires se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant. Cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre de l’année civile pour être applicable à ladite année.
Article 4 : Publicité et Dépôt de l’accord
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes compétent. En parallèle, la société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.