AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 11 DECEMBRE 2019 AU SEIN DU MARCHE D’INTERET NATIONAL TOULOUSE OCCITANIE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Marché d’Intérêt National Toulouse Occitanie (ci-après dénommé MIN-TO), société anonyme à associé unique au capital de 90 000 €, dont le siège social est sis 146 et 200 avenue des Etats-Unis, à TOULOUSE (31200), immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 830 283 172, représentée par xxx, Président, et xxx, Agissant en qualité de Directrice du Marché,
D’UNE PART,
ET :
L’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE GARONNE
Représentée par xxx, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,
L’UNION DEPARTEMENTALE DES CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL
Représenté par xxx, agissant en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La Direction du MIN-TO et les Organisations Syndicales ont signé le 11 décembre 2019 un accord collectif d’entreprise concernant différents thèmes.
L’objectif de cet accord de 2019 était de compiler et de reprendre de certains thèmes issus d’anciens accords d’entreprises et de décisions unilatérales et également la négociation de nouvelles dispositions, notamment en matière de qualité de vie au travail et de conditions de travail.
Dans le cadre des réunions des Négociations Annuelles Obligatoires en fin d’année 2024 et des échanges sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail (QVTC), les parties ont évoqué les questions des femmes et de leur conjoint confrontés à une interruption spontanée de grossesse (« fausse couche ») et à la perte d’un enfant qui n’est pas vivant mais ayant atteint le seuil de viabilité et né vivant.
Une négociation s’est alors engagée entre la Direction du Marché et les Délégués du personnel représentatifs dans l’entreprise. Deux (2) réunions se sont tenues les 14 novembre et 6 décembre 2024. Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent avenant. En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l’accord d’entreprise du 11 décembre 2019.
Article 2 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié du MIN-TO.
Article 3 – Ajout de nouveaux articles à l’article 2 de l’accord d’entreprise du 11 décembre 2019
2.9 Congé supplémentaire relatif aux salariés et leurs conjoints concernés par une fausse couche avant la 22ème semaine d’aménorrhée
Une autorisation d’absence rémunérée de dix (10) jours ouvrés est octroyée aux femmes, ainsi qu’à leur conjoint ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, ayant subi une interruption spontanée d’une grossesse médicalement déclarée ayant eu lieu avant la 22ème semaine d’aménorrhée. La personne qui souhaite bénéficier de ces dix (10) jours ouvrés d’absence rémunérée devra fournir un certificat médical attestant de l’interruption spontanée de la grossesse médicalement constatée.
2.10 Congé supplémentaire à la suite du décès d’un enfant qui n’est pas né vivant mais qui a atteint le seuil de viabilité
Une autorisation d’absence rémunérée de dix (10) jours ouvrés est octroyée aux femmes, ainsi qu’à leur conjoint ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, ayant subi le décès d’un enfant qui n’est pas né vivant mais qui a atteint le seuil de viabilité fixé par l’Organisation mondiale de la santé (naissance après 22 semaines d’aménorrhée). Pour rappel, après la 22ème semaine d’aménorrhée, la femme ayant subi la fausse couche peut prétendre à l’entièreté de son congé maternité. Le conjoint ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut quant à elle prétendre au congé paternité et d’accueil de l’enfant, aux jours d’absence autorisée pour décès et au congé de deuil pour la perte d’un enfant.
2.11 Congé supplémentaire à la suite du décès d’un enfant quel que soit son âge
La durée légale du congé prévu en cas de décès d'un enfant est de douze (12) jours ouvrables dans le cas général et de quatorze (14) jours ouvrables en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, quel que soit son âge d'un enfant qui était lui-même parent, ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (article L. 3142-4, 4 °). A cela s’ajoute un congé de deuil de huit (8) jours ouvrables. Le congé pour le décès d’un enfant et le congé de deuil se cumulent. La Direction du MIN-TO souhaite octroyer en supplément des dispositions légales, une autorisation d’absence rémunérée de dix (10) jours ouvrés au salarié ayant perdu un enfant quel que soit son âge.
Article 4 – Portée de l’avenant
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 5 – Prise d’effet et durée de l’avenant
Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu à durée indéterminée.
Article 6 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
Article 7 – Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les (quinze) (15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 – Révision de l’accord
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur. Cette révision pourra intervenir à compter d’un délai d’application d’un an.
Article 9 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.
Article 10 – Communication de l’avenant
Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 12 – Publicité
Le présent avenant sera, à la diligence du MIN-TO, déposé : -En un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse (6 rue Deville, 31000 TOULOUSE),
- A la DREETS Occitanie, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail.