Accord d'entreprise Minakem Recherche SAS

Avenant n°2 à l’accord relatif à la durée du travail des salariés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société Minakem Recherche SAS

Le 14/11/2023


Avenant n°2
à l’accord relatif à la durée du travail des salariés de la société Minakem Recherche

Entre :


La société Minakem Recherche, société par actions simplifiée dont le siège social est 145, chemin des Lilas, 59310 BEUVRY-LA-FORET, représentée par Monsieur XX agissant en sa qualité de Directeur Général,

d’une part


Et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical.


d’autre part,


Préambule :


Un accord fixant les modalités d’aménagement et d’organisation de la durée du travail des salariés de la société Minakem Recherche SAS a été signé en date du 2 juillet 2013.

Cet accord a fait l’objet d’un avenant signé en date du 05 février 2014, concernant ses articles 4.6 et 5.6 modifiant les plages fixes et plages variables des horaires individualisés.

Lors d’échanges dans le cadre du CSE, des souhaits d’aménagement se sont fait sentir concernant la comptabilisation du temps de travail du personnel dont la durée du temps de travail est décomptée en heures et le calcul des jours supplémentaires de repos pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Après plusieurs discussions et réunions de travail, les parties se sont entendues pour signer le projet suivant d’avenant à l’accord relatif à la durée du travail des salariés de la société.


Article 1. Objet de l’accord


Le présent avenant à l’accord relatif à la durée du travail a pour objet de modifier les modalités d’aménagement de la durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et le calcul des jours supplémentaires de repos des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année de la société Minakem Recherche. Il porte modification des articles 5.6, 6.4 et 6.5 de l’accord relatif à la durée du travail du 2 juillet 2013.

Par application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations de la Convention collective nationale de branche, ou de tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, ayant le même objet (qu’elles soient antérieures ou postérieures au présent accord).

Article 2.Horaires individualisés – mécanisme de report

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le mécanisme de report prévu à l’article 5.6 de l’accord du 2 juillet 2013 est modifié de la façon suivante :
Chaque bénéficiaire peut cumuler, d’un jour sur l’autre, les débits ou crédits d’heures constatés quotidiennement par rapport à l’horaire de travail planifié, dans la limite du respect des plages horaires obligatoires.

Toutefois, cette faculté de report des heures effectuées en deçà ou au-delà de l’horaire de référence ne pourra conduire à un débit d’heures supérieur à une heure et à un crédit d’heures supérieur à cinq heures par mois.

En fin de mois, les bénéficiaires doivent respecter la limitation citée ci-dessus en commençant leur activité mensuelle avec un débit d’heures maximal d’une heure ou un crédit d’heures maximal de cinq heures.

Les présentes dispositions sur les horaires variables ne concernent que les heures effectuées par les collaborateurs à leur propre initiative, compte tenu de leurs obligations personnelles et de leurs impératifs professionnels, et ne se confondent pas avec les heures supplémentaires qui, faites à la demande préalable et expresse de leur supérieur hiérarchique, sont comptabilisées distinctement et traitées selon les modalités qui leur sont applicables.

Les autres dispositions de l’article 5.6 demeurent inchangées.

Article 3.Salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année


3.1 Jours supplémentaires de repos

Pour des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, les jours de repos supplémentaires prévus à l’article 6.4 de l’accord relatif à la durée du travail du 2 juillet 2013 sont modifiés de la façon suivante :

Les salariés relevant du présent article bénéficient de jours supplémentaires de repos, par année civile.

Leur nombre est calculé chaque année selon la méthode illustrée par l’exemple ci-dessous.

En 2024, pour un salarié ayant 5 semaines de congés payés, le décompte sera le suivant :
-366 jours calendaires en 2024 ;
-10 jours fériés tombant un jour normalement travaillé ;
-104 samedis et dimanches ;
-25 jours de congés payés,
soit [227] jours normalement travaillés en 2024.

Le nombre de jours supplémentaires de repos sera donc de 9 jours au titre de l’année 2024 (227 – 218 = 9 jours).

3.2 Dépassement du forfait annuel

Pour des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, la rémunération des jours de dépassement de forfait prévu à l’article 6.5 de l’accord relatif à la durée du travail du 2 juillet 2013 est modifié de la façon suivante :

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention individuelle de forfait, le salarié concerné bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.
Si le salarié n’est pas dans la possibilité de prendre ses jours, ils lui seront rémunérés avec une majoration de 20%.


Article 4.Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 5.Publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et de dépôt prévues par la loi.


Fait à Beuvry-la-Forêt, le 14 novembre 2023.

Pour l’entreprise :


Le Directeur Général :
XX


Pour les organisations syndicales :

Délégué Syndical CFDT :

XX

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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