portant sur les salaires effectifs, la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée, et l’égalité femme- homme
Entre les soussignés :
La société MINHAL France S.A. – Hôtel SCRIBE Paris
Représentée par XXX, Directeur Général
D’une part, Et les organisations syndicales :
FO, représentée par XXX, Déléguée Syndicale
CGT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale
D’autre part Ci-après désignées les Parties
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et les deux organisations syndicales représentatives, FO, et CGT se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de réunions, qui ont eu lieu les :
27 janvier 2023
08 février 2023
15 février 2023
Le 27 janvier 2023, la Direction et les membres des délégations ont convenu d’un calendrier pour les réunions à venir. Lors de cette 1ère réunion, les membres des délégations ont reçu les données chiffrées relatives aux effectifs et les éléments d’informations et d’analyse comparée sur les salaires.
La Direction a présenté aux deux organisations syndicales représentatives :
Les éléments d’information et d’analyse comparées sur les salaires et leur évolution par sexe, par statut, par niveau et échelon.
Les résultats économiques en 2022 ainsi que le Budget 2023 et les prévisions du 1er trimestre 2023.
Lors de cette 1ère réunion, il a également été présenté à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives les éléments d’information utiles à la négociation, et notamment le rappel pour l’hôtel SCRIBE du contexte post travaux et post crise sanitaire concernant :
La renégociation du prêt travaux dont le remboursement se terminera en décembre 2030,
Le remboursement du PGE (Prêt Garanti par l’Etat) contracté en 2020 et dont le remboursement démarre en 2023 pour se terminer en 2026.
La Direction indique que l’année 2022 a été une très belle année de reprise au sein de l’hôtel malgré un premier trimestre difficile. Elle prévoit également une bonne activité en 2023, soumise toutefois aux aléas de la situation géopolitique particulièrement incertaine au regard du conflit russo-ukrainien. Enfin, la Direction souligne que la société va devoir faire face à une hausse très importante des énergies et une masse salariale plus importante. Néanmoins la Direction indique avoir parfaitement conscience que les collaborateurs sont confrontés à une inflation très forte, et qu’elle souhaite donc les accompagner au mieux.
Lors de la réunion du 27 janvier 2023, les organisations syndicales FO et CGT ont fait part à la Direction de leurs revendications communes telles que jointes en annexe ; propositions particulièrement portées sur le maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs en cette période inflationniste.
Lors de la 2ème réunion, Les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations notamment sur les mesures liées à la valorisation de la fidélité.
Lors de la 3ème réunion, les parties ont négocié sur l’ensemble des sujets.
Après débat, discussions et négociations, étant par ailleurs constaté qu’aucun écart significatif n’existait entre les femmes et les hommes, un accord a été conclu sur les mesures suivantes :
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Hôtel SCRIBE Paris à la date de la signature.
MESURES NEGOCIEES
LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Article 1 – Conditions d’ancienneté
Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou à temps partiel, ayant au moins 6 mois d’ancienneté au sein de l’Hôtel SCRIBE Paris :
à la date du 1er janvier 2023, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés au plus tard le 1er juillet 2022 et toujours présents au 1er février 2023.
ou pour les salariés de statut employé ne répondant pas à cette condition, à la date du 1er juillet 2023, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés au plus tard le 1er janvier 2023 et toujours présents au 1er juillet 2023.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application
3.1 - Salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 toujours présents à la date du 1er février 2023 :
Tous les collaborateurs, quel que soit leur statut, bénéficient d’une augmentation de + 5.20% de leur salaire de base, avec un minimum de revalorisation du salaire de base mensuel égal à 100€ brut par salarié pour un horaire mensuel de 160h33 ; montant minimum proportionnel à l’horaire contractuel.
3.2 - Salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2023 :
Les salariés de statut EMPLOYE (hors postes revalorisés au 01/12/2022 suite à l’entrée en vigueur du nouvel avenant de la Convention Collective HCR) ayant atteint 6 mois d’ancienneté au 01/07/2023 et qui n’étaient pas éligibles à l’augmentation prévue par l’article 3.1 bénéficieront d’une augmentation de + 5,20% de leur salaire de base, avec un minimum de revalorisation du salaire de base mensuel égal à 100€ brut par salarié pour un horaire mensuel de 160h33 ; montant minimum proportionnel à l’horaire contractuel.
Article 4 – Augmentations individuelles
La présente mesure générale d’augmentation de salaire ne se cumule pas avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées notamment à un changement de poste, ou à de nouvelles responsabilités qui seraient intervenues depuis le 1er janvier 2023 dès lors que l’augmentation de salaire liée au changement de poste, à la prise de nouvelles responsabilités ou selon une décision unilatérale de l’employeur soit supérieure ou égale à l’augmentation générale des collaborateurs soit +5.20%. A défaut, le salarié concerné percevra un complément de rémunération dans la limite de 5.20% d’augmentation.
En cas d’augmentations individuelles, celles-ci seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Date d’effet
Les revalorisations de salaires prennent effet rétroactivement :
au 1er janvier 2023 avec rappel de salaire sur la paie du mois de février 2023 pour les augmentations prévues à l’article 3.1,
et au 1er juillet 2023, sur la paie du mois de juillet 2023 pour les augmentations prévues à l’article 3.2.
PRIME DE NUIT
La prime de nuit est versée aux salariés en contrat CDI, CDD, occupés à plein temps la nuit, soit le personnel des équipes « Réception de nuit », « Bagagerie polyvalente de nuit » et « plonge de nuit ». Le montant de cette prime mensuelle actuellement égal à 200€ brut pour 22 nuits de présence est revalorisé à 225€ brut pour 22 nuits de présence, à compter du 1er février 2023, soit une revalorisation de +12.50%. Il est rappelé que cette prime ayant pour vocation à compenser les contraintes liées au travail de nuit, elle n’est versée qu’en cas de travail effectif de nuit.
ASTREINTE AU SEIN DE LA DIRECTION TECHNIQUE & SECURITE
Article 1 - Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La Direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.
Article 2 - Obligation du salarié d’astreinte
Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible durant sa période d’astreinte et se doit de répondre à l’appel (vocal ou SMS) ou de rappeler dans l’heure qui suit.
Article 3 - Planning d’astreinte et délai de prévenance
Le planning d’astreinte sera communiqué aux salariés concernés par planning affiché ainsi que sur l’application Octime. La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Le planning devra se faire dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Article 4 - Suivi de l’astreinte
Un état mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné.
Article 5 - Articulation entre temps de repos et astreinte
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures. En revanche, si le salarié intervient, il devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11 heures consécutives de repos quotidien ou 35 heures pour le repos hebdomadaire après l’intervention, à moins que le salarié ait déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continu. L’astreinte ne doit pas avoir pour effet de faire travailler le salarié plus de 6 jours par semaine.
Article 6 - Rémunération
Rémunération de la période d’astreinte Le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime dont le montant est fixé 200.00 euros (deux cent euros brut) par mois en compensation d’une astreinte égale à une semaine par mois.
Rémunération des interventions L’intervention se fera principalement par téléphone. Toutefois tout appel ne pouvant être géré à distance pourra nécessiter un déplacement sur site.
Les heures d’intervention (à distance ou sur site) constituent du temps de travail effectif et seront rémunérées comme tel.
Tout déplacement sur site rendu nécessaire, fera l’objet d’une prise en charge des indemnités de frais kilométriques, d’éventuels frais de parking ou encore de frais de taxi, sur présentation des justificatifs.
PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT (Titre Navigo)
La société MINHAL France – Hôtel SCRIBE Paris, consciente des augmentations du prix de l’essence et soucieuse de favoriser la mobilité en transports en communs, s’engage à maintenir le remboursement à hauteur de 75% du montant de l’abonnement mensuel / annuel du PASS NAVIGO si le salarié utilise les transports pour ses déplacements entre son domicile et le lieu de travail (ceci dans la limite des frais réellement engagés par le salarié et dès lors pour le salarié qui travaille dans une autre région administrative que celle où il réside, que l’éloignement entre son domicile et son lieu de travail ne relève pas de sa convenance personnelle mais de contraintes familiales ou liées à l’emploi).
ANCIENNETE REQUISE POUR LES JOURS FERIES
Il a été convenu pour chaque salarié de supprimer la condition d’ancienneté initialement requise de 3 mois, pour bénéficier des jours fériés.
RECOMPENSE DE LA FIDELITE
Afin de valoriser d’avantage l’ancienneté au sein de la société MINHAL France – Hôtel SCRIBE Paris, les modalités de versement des CHEQUES CADEAUX multi-enseignes récompensant la Fidélité ont été revues avec la nouvelle création d’un palier supplémentaire (2 ans) et la revalorisation des équivalents en montants versés à compter du 1er janvier 2023 : Ainsi des chèques cadeaux seront remis pour les montants suivants et selon l’ancienneté suivante :
2 ans :200€nouveau
5 ans : 400€+ 100€
10 ans : 600€+ 200€
15 ans : 800€+ 300€
20 ans : 1 000€+ 400€
Par ailleurs, il est rappelé que deux nouveaux paliers avaient été créés dans le cadre de l’accord de NAO 2022 : les paliers afférents à une ancienneté de 5 ans et 15 ans. Ainsi, les salariés qui ont atteint ces anciennetés en 2022 ont perçu une prime d’un montant respectif de 300€ et 500€. Il est convenu à titre exceptionnel que les salariés qui ont atteint les anciennetés de 5 ans et 15 ans d’ancienneté en 2021 percevront également ces chèques cadeaux à titre rétroactif.
Il est rappelé que ces montants ayant la nature de salaire, ils sont soumis à cotisations sociales.
COMPENSATION DU TEMPS D’HABILLAGE ET DE RESHABILLAGE POUR LE
PERSONNEL EN UNIFORME
La Direction rappelle qu’une loi du 30 juin 2004 a instauré, en faveur des personnes âgées et handicapées, une journée de travail supplémentaire non rémunérée appelée « journée de solidarité ». En contrepartie, l’entreprise est assujettie depuis le 1er juillet 2004 à une taxe de 0,3% de sa masse salariale. Depuis l’entrée en vigueur de cette disposition législative, chaque collaborateur travaille, sans supplément de rémunération, une journée de plus par an en renonçant à un jour férié ou tout autre jour de repos de quelque nature que ce soit (à l’exception des congés payés idéalement). Les Parties conviennent qu’à compter du 01/01/2023, la journée de solidarité est supprimée pour les collaborateurs tenus au port de l’uniforme, quelle que soit leur ancienneté. La suppression de la journée de solidarité pour cette catégorie de salariés est par conséquent, à compter de cette date, la contrepartie du temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage. Cette nouvelle contrepartie vient ainsi se substituer à celle jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement à savoir l’octroi d’un temps de pause journalier évalué à 10mn et considéré comme du temps de travail effectif. Concernant les temps de pause, ceux-ci restent tolérés pour l’ensemble des salariés dans la limite d’une fréquence et d’une durée raisonnables. Pour rappel, ils sont soumis à l’autorisation du chef de service ou son représentant afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services.
CSE – BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES
La Direction souhaite à nouveau en 2023 encourager et soutenir les projets des élus à destination du personnel, et dans l’optique d’encourager les événements porteurs de convivialité et favorisant les échanges interservices, il a été convenu du versement d’une dotation de 4000 € brut (quatre mille euros) sur le compte des activités sociales et culturelles de l’hôtel SCRIBE Paris au titre de l’année 2023.
Ce versement sera effectué par virement bancaire sur le compte des activités sociales et culturelles du CSE d’ici le 31/03/2023.
Les parties conviennent que cette dotation exceptionnelle n’emporte aucune modification du mode de calcul, ni du taux des budgets alloués au CSE.
EGALITE PROFESSIONNELLE
Article 1 – Ecarts de rémunération
Les membres des délégations syndicales se sont vus présenter une étude comparative entre les hommes et les femmes au niveau des salaires mensuels de base des emplois par niveau et par échelon. Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur le statut employé. La Direction et les partenaires sociaux ont toutefois constaté un écart plus important pour les collaborateurs de statut agent de maîtrise (niv.IV – éch.3) et cadre, lié à la typologie des postes occupés par sexe.
Article 2 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé maternité ou parental
A l’issue de son congé parental, le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence. Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité. Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.
REFLEXIONS AUTOUR DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
La Direction s’engage à poursuivre la réflexion initiée en 2022 autour de l’organisation du travail afin notamment d’améliorer son impact sur les conditions de travail, ceci en vue de fidéliser les collaborateurs en poste ou encore d’agir sur l’attractivité des offres de postes de l’établissement. Ces réflexions pourront notamment porter sur les plannings (tests en cours et à développer sur le rythme 4 jours travaillés / 3 jours de repos), ou le recours au télétravail pour les postes éligibles.
Ces réflexions seront à nouveau partagées en 2023 avec le CSE.
APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devraient intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble des organisations syndicales.
Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 15 février 2023 Pour la société MINHAL France S.A. – Hôtel SCRIBE Paris