Accord d'entreprise MIPDCV

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société MIPDCV

Le 28/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE : la société MIPDCV sise 75-79 rue Rateau 93120 LA COURNEUVE, 809 020 407,









ET : M. membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,






Ci-après désigné « les représentants du personnel »

Ci-après ensemble désigné les « Parties »


PREAMBULE


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation collective d’entreprise en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent d’aménager la durée du travail aux spécificités de l’activité de la Société, dans le respect des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés de la Société.

Dans ce contexte, les parties rappellent, par application des dispositions des articles L 2253-1 et suivants du code du travail relatives aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord prévaudront sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordée à la convention de branche.


TITRE 1 : TRAVAIL DE NUIT

La Société est contrainte de recourir au travail de nuit afin d’assurer la continuité de son activité économique et plus particulièrement pour les raisons suivantes :

  • La nécessité de rester compétitif sur le marché de la livraison à domicile de produits frais en réduisant le délai entre la commande des clients et la livraison à domicile afin de se conformer aux standards de la concurrence ;

  • La spécificité de l’activité de la Société qui consiste à l’approvisionnement de produits en circuit-court implique différentes contraintes :
  • Un conditionnement des produits en portions pour le client, ce qui impose un temps de préparation des commandes important et supérieur par rapport aux concurrents ;
  • Une durée de stockage des produits limitée pour garantir leur fraîcheur : les produits artisanaux se conservant moins bien que les produits de grande distribution.

  • Les contraintes horaires du prestataire de livraison pour permettre l’acheminement des commandes au client final, contrainte horaire participant à la réduction du temps disponible pour la préparation des commandes.

  • DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin.

Travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit :

  • tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit ;

  • ou qui accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs 270 heures de travail de nuit.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens du présent article à une majoration de salaire de 10 % en sus de la majoration légale éventuellement applicable en cas d’heures supplémentaires.

  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société travaillant de nuit de manière habituelle au sens de l’article 1.


  • MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

Pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le travail de nuit est mis en place sur la base du volontariat. Il est expressément convenu que tout salarié qui se déclare volontaire pour se soumettre au travail de nuit se verra proposer un avenant à son contrat de travail qui ne pourra, à l’avenir, être modifié que par accord du salarié et de la direction.

La mise en place d’un planning de nuit et son interruption nécessitent un délai de prévenance de 7 jours.

Le travail de nuit ne peut excéder 8 heures quotidiennes ou 40 heures par semaine calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

Il pourra être dérogé à la durée maximale prévue au paragraphe précédent en cas de nécessité de poursuivre l’activité économique et la production. En toute hypothèse, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

  • CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Le travailleur de nuit bénéficie des contreparties suivantes, lesquelles ne se cumulent pas avec celles prévues par l’accord de branche applicable, ni avec les usages ou des décisions unilatérales qui pourraient être en vigueur.

  • Contrepartie financière

Pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à une majoration salariale de 10 %.

  • Contrepartie sous forme de repos

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur équivalent à 2% des heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Le repos compensateur de nuit se prend par journée complète dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos. Une journée de repos compensateur de nuit vaut donc 7 heures.

Le salarié peut demander à disposer de ses heures de repos compensateur, dans les conditions suivantes :

  • prévenir par écrit son supérieur des jours que le salarié souhaite poser, dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date demandée ;
  • l’employeur/le supérieur donne sa réponse dans les deux jours ouvrés avant la date demandée.

Dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos, il doit prendre son repos dans un délai maximum de 12 mois.

En cas de dépassement exceptionnel de la durée quotidienne de 8 heures de travail de nuit, la contrepartie en repos équivalent à 10 % des heures effectuées au-delà de 8 heures.




  • Temps de pause

Le travailleur de nuit, pendant les heures travaillées de 21h à 6h bénéficie d’une pause quotidienne de 30 minutes qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

  • Cas des travailleurs qui n’ont pas la qualité de travailleur de nuit


Les travailleurs appelés à travailler de façon régulière sur la période de nuit sans toutefois avoir la qualité de travailleur de nuit bénéficieront néanmoins de la même contrepartie financière pour les heures effectuées la nuit.

  • SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE


Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les travailleurs de nuit bénéficient, préalablement à leur affectation sur leur poste, d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail.

Il sera rappelé chaque année au travailleur de nuit la possibilité dont il dispose de rencontrer périodiquement le médecin du travail afin de s’assurer de son aptitude au travail de nuit.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l'article L.3122-45 du Code du travail.

Dans le respect de l’article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit, a droit, à sa demande, d'être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal.
  • ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LA VIE PERSONNELLE


Afin de concilier au mieux cette organisation du travail avec leur organisation personnelle, les salariés peuvent permuter entre eux, à condition que ces permutations soient compatibles avec les polyvalences, les compétences de chacun et l’équilibre des équipes, ainsi que les dispositions arrêtées dans le cadre du présent accord.

Par ailleurs les salariés qui, ponctuellement, ne disposeraient pas d’un moyen de transport adapté aux horaires de nuit se rapprocheront de la direction afin d’envisager la mise en place de solution adaptée.

Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses (comme la garde d’un enfant ou d’une personne dépendante), seront prioritaires, s’ils en font la demande, pour l’attribution d’un emploi de jour relevant de leur catégorie professionnelle.
  • EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET ACCES A LA FORMATION


Les Parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail.

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur le sexe.

Pendant la période de formation en dehors des horaires de nuit, le travailleur de nuit percevra sa rémunération sans la majoration pour travail de nuit.

  • SECURITE


Les procédures d’urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie de premiers secours sont mis à disposition de l’équipe de nuit.

Il est prévu qu’un encadrant sera joignable par téléphone en cas d’urgence.


TITRE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-33 du code du travail.

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne la totalité des Salariés occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la Société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les Salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.

En outre, il ne s’applique pas :
  • aux Salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

  • DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an.

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux Salariés qui intègrent la Société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la Société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 450 heures supplémentaires.

  • REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL


Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail et donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.





  • DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Sur demande de la Société, les Salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à une heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que la COR atteint un total de 7 heures.

Le Salarié qui a cumulé 7 heures de COR peut ainsi bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine.

La Société dispose d’un délai d’une semaine pour faire connaître sa réponse au Salarié.

La date et la durée de la COR demandées par le Salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’exploitation.

Le défaut de prise de la COR dans le délai imparti de deux mois n’entraîne pas la perte de la COR, mais le Salarié sera tenu de solder son droit dans un délai maximum d'un an.


SECTION 3 : DISPOSITIONS DIVERSES


  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

  • DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

  • PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les Salariés.




Fait à La Courneuve, le 28 novembre 2019


Pour la Société,


Pour le CSE,




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