Accord d'entreprise MIRIALIS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 30/06/2021

4 accords de la société MIRIALIS

Le 19/04/2021


Accord collectif relatif au contrat à durée déterminée au sein de la société MIRIALIS

Entre le soussignés :
La société MIRIALIS, dont le siège social est situé 509 avenue Paul Bechet 74300 Cluses représentée par, en sa qualité de président

Et

Le comité social et économique représenté par x, x et x

D’autre part


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
  • Le contrat de travail à durée indéterminée étant la forme normale et générale de la relation de travail, la conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.

Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a introduit de nouvelles souplesses en matière de conclusion et de renouvellement de contrat à durée déterminée (CDD). Dans un objectif de soutien à l’emploi et pour une durée strictement limitée dans le temps, elle ouvre la possibilité aux entreprises, via un accord d’entreprise, de négocier sur les sujets de renouvellements, de motifs de recours au CDD et de calculs de carence entre 2 contrats successifs.
L’ordonnance n° 2020-1597, du 16 décembre 2020, portant mesures d’urgences en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main d’œuvre prolonge jusqu’au 30 juin 2021, la possibilité de fixer, par accord d’entreprise, le nombre de renouvellements des CDD et les règles relatives à la succession de contrats courts sur un même poste de travail.
Il s’avère que dans ce contexte de COVID 19, où l’activité de nos laboratoires est fortement liée et impactée par la fluctuation des tests PCR que nous sommes amenés à réaliser, il est difficile d’avoir une projection correcte des besoins en personnel pour faire face à ce surcroit d’activité aléatoire.
Pour faire face à cette situation, la société MIRIALIS souhaite en conséquence bénéficier à titre exceptionnel et temporaire de souplesse d’organisation lui permettant de faire face à l’activité, qui peut difficilement être anticipée et prévisible dans ce contexte subi.
Il est bien précisé que les souplesses accordées par la loi ne sont mises en œuvre qu’à titre tout à fait exceptionnel et dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons.
Elles sont limitées dans le temps et n’ont nullement vocation à perdurer au sein de la société MIRIALIS.

Article 1 : salariés concernés :

Ces dispositions sont provisoires.
Elles s’appliquent aux contrats de travail conclus avec des salariés en contrat à durée déterminée dont la date d’échéance de contrat est comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

Article 2 : Dispositions relatives au renouvellement

Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée est fixé à 6.
Il s’applique aux contrats à durée déterminée pour remplacements à terme précis et aux contrats d’accroissement temporaire d’activité.
Ce nombre de renouvellements ne peut toutefois pas excéder la durée totale maximale convenue en article 3 de cet accord.
Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de la société MIRIALIS.

Article 3 : dispositions relatives à la durée du contrat

La durée totale du contrat de travail à durée déterminée à terme précis, renouvellement inclus, ne peut excéder 18 mois.

Article 4 : dispositions relatives à la carence

En application de l’article 41 de la loi susvisée, les dispositions concernant le calcul du délai de carence prévu à l’article L 1244-3 du code du travail pour les CDD sont adaptées dans les conditions suivantes :
A titre exceptionnel, il est prévu de ne pas appliquer de délai de carence et de permettre la succession de contrats sans délai pour les CDD conclus en le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.
Ces contrats doivent s’inscrire dans le cadre d’un motif de recours prévu à l’article L1242-2 du code du travail et ne peuvent avoir pour effet de pourvoir un emploi durable dans l’entreprise.

Article 5 – suivi de l’accord

Un bilan sera établi en juillet 2021 avec le CSE, au terme de l’accord, pour présenter le nombre de contrats signés dans les conditions prévues à l’article 1, leur durée et les départements concernés.

Article 6 – Durée de l’accord, révision et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021.
Il ne produira plus d’effet à compter de cette date.
En l’état actuel de la législation, il ne pourra être renouvelé.
En cas d’évolution de la situation, les parties pourraient à nouveau se rencontrer si besoin était.
Conformément aux dispositions l égales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du conseil des prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de téléprocédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires.
Fait à Cluses, le 19 avril 2021 en 4 exemplaires
Pour la société MIRIALIS Pour le CSE
Président X
X
X

Mise à jour : 2021-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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