Accord d'entreprise MIRO FRANCE

Négociation Annuelle Obligatoire 2024 Procès-Verbal d'accord partiel

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société MIRO FRANCE

Le 19/03/2025


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société MIRO FRANCE,

SAS au capital de 310 000 Euros,
dont le siège social est situé 14 rue de la Belle Borne – Fret 5 – 93290 TREMBLAY EN FRANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY
Sous le numéro 303 803 027
Représentée par la société LYSINVEST en sa qualité de Présidente elle-même représentée par M.

Ci-après dénommée « La société »

D’UNE PART,


ET

Le syndicat USAPIE-SNASSA représenté par M., en sa qualité de délégué syndical


D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que la société a invité le syndicat USAPIE-SNASSA, représentatif dans l’entreprise, à la NAO 2024.

Lors de la première réunion, en date du 21 novembre 2024, les parties sont convenues que la NAO porterait sur l’ensemble des thèmes obligatoires, lors de deux réunions fixées les 18 décembre 2024 et 15 janvier 2025.
Elles ont également défini les informations à transmettre préalablement à l’organisation à la délégation syndicale.
Un procès-verbal de cette première réunion, reprenant l’ensemble des dispositions ci-dessus, a été établi.

Le syndicat USAPIE-SNASSA a communiqué à la société ses revendications par courrier du 9 décembre 2024.

Les parties ont constaté lors de l'ouverture des négociations, à la lecture des informations remises, qu'aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes n'existe au sein de la société.




A L’ISSUE DES DEUX REUNIONS DE NEGOCIATION IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quel que soit le lieu sur lequel ils exécutent leur prestation de travail.

Article 2 – Partage de la valeur


Les parties conviennent que l’obligation de partage de la valeur, résultant des dispositions de l’article 5 de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, sera mis en œuvre en 2025 au sein de l’entreprise par la mise en place de deux Décisions Unilatérales Prime de Partage de la Valeur, respectivement en juin 2025 et décembre 2025.


Article 3 – Prise en charge partielle des frais de transports personnels domicile/lieu de travail supplémentaire, (appelée « prime de transport »)


2.1Principe

La société prendra en charge, à compter du 1 avril 2025, dans les conditions et limites mentionnées ci-après, les frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, par les Bénéficiaires ci-dessous.

2.2Bénéficiaires

Légalement les Bénéficiaires de la prime de transport sont les salariés, les intérimaires, les stagiaires et les salarié mis à disposition de la société. Conformément aux Articles L.3261-1 et L.3261-3 du Code du travail, ne sont toutefois concernés, que les Bénéficiaires :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-24 du code des transports ;
  • ou dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ;
  • ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance…).
Sont toutefois, en tout état de cause, exclus les Bénéficiaires ci-dessus :

  • bénéficiant de la prise en charge du coût de l’abonnement à un transport public ;
  • bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par la société avec prise en charge par l'entreprise des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique ;

2.3Montant

La prime de transport mensuelle est fixée à 25 € net.

En cas de travail à temps partiel ou forfait jours réduit, d’absence de déplacement ou d’une suspension du contrat de travail, le montant mensuel ci-dessus sera réduit à due concurrence.


2.4Justificatif à fournir

Les salariés concernés qui souhaitent percevoir la « prime de transport » devront remettre préalablement au premier remboursement, au service RH, une demande de prise en charge partiel de frais de transport domicile/travail attestant du respect des conditions mentionnées au point 2.2 ci-dessus, ainsi que la carte grise du véhicule utilisé puis adresser chaque mois, à titre de justificatifs, les éléments suivants :

  • Le moyen de transport utilisé par le salarié ;
  • La distance séparant le domicile du lieu de travail ;
  • Le nombre de trajets effectués chaque mois.
Toute fausse déclaration constituera une faute qui pourra être sanctionnée.

Article 3 – Titres-restaurant


Les parties conviennent que la valeur du titre restaurant est porté de 8 à 10 € à compter du 1er janvier 2025.
La répartition reste inchangée (50 % à la charge de l’entreprise 50 % à la charge du salarié concerné).

Article 4 – Chèques cadeaux

La Direction s’engage à envisager la remise d’un chèque cadeau d’un montant de 120€ au cours de l’année 2025.

Article 5 – Entrée en vigueur du présent accord-Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant jusqu’au 31 décembre 2025.


Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de mise en œuvre d'un accord collectif, le présent accord entrera en vigueur le

1er avril 2025, sauf disposition particulière mentionnée dans le présent accord.


Au jour de leur entrée en vigueur, chaque disposition se substituera à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs différents applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.


Un exemplaire du présent Procès-Verbal de désaccord partiel sera remis au délégué syndical du syndicat USAPIE-SNASSA.

Le présent Procès-Verbal d’accord partiel fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Fait en 3 exemplaires
A Tremblay en France le 19 mars 2025

Pour la société MIROPour le syndicat USAPIE-SNASSA

Le Directeur généralLe délégué syndical


M.M.

(*) Signature, précédée de la mention « bon pour accord » ; parapher chaque page

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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