Accord d'entreprise MISE AU GREEN

Accord relatif à la négociation périodique obligatoire au sein de l'entreprise mise au green

Application de l'accord
Début : 17/03/2025
Fin : 17/03/2029

2 accords de la société MISE AU GREEN

Le 17/03/2025


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION PERIODIQUE

OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'ENTREPRISE MISE AU GREEN








Entre



La Société MISE AU GREEN, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 333 634 061, ayant son siège 9 rue Gay Lussac à 67201 ECKBOLSHEIM, code APE 4771Z, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,


Appliquant la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972, IDCC 675,

D’une part,

Et


Mme en sa qualité de déléguée syndicale représentant le syndicat

Union Nationale des Syndicats Autonomes, syndicat représentatif dans l’entreprise au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail,



D’autre part,



Il est conclu le présent accord.











PREAMBULE


Depuis les dernières élections professionnelles, s’est instauré au sein de l’entreprise MISE AU GREEN un dialogue social fondé sur la transparence, la franchise et la responsabilité des partenaires.

Ce dialogue social de qualité permet de concilier performance économique et performance sociale et de trouver les solutions les plus adaptées et les plus pragmatiques.

Les parties réaffirment leur volonté de privilégier les solutions négociées et leur souhait de se saisir de toutes les possibilités offertes par les dernières évolutions législatives pour faire progresser l’entreprise.

En vue de favoriser un dialogue constructif et fructueux, l'objectif du présent accord est d’organiser des pratiques de négociation efficientes, pragmatiques et en adéquation avec les problématiques de l'entreprise et les besoins des salariés.

De ce fait, l'accord collectif, conclu dans les conditions prévues à l'article L2242-10 du Code
du travail, permet de prévoir un regroupement différent des thèmes de négociation, d'aménager le contenu de ces thèmes, ainsi que leur périodicité et leur niveau de négociation en fonction de ce que souhaitent les parties.


Il a donc été décidé ce qui suit :


CHAPITRE 1- DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE


Le présent chapitre détermine pour chaque bloc de négociation, le contenu de ce dernier, le niveau approprié et la périodicité retenue en fonction des thèmes.

Il est entendu que les principes arrêtés ci-dessous laissent toutefois la possibilité d'inclure des sujets en lien avec ces deux thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature du présent accord.

Article 1 - Regroupement des thèmes des négociations obligatoires


Conformément aux dispositions de l’articles L2242-1 du Code du travail sont prévus les blocs de négociation suivants : :
  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • Une négociation sur la participation et l’épargne salariale.

Article 2 - Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

Article 2.1 - Contenu de la négociation


La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
  • Les salaires effectifs ;

Article 2.2 - Niveau de la négociation

Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de négociation est traité au niveau de l'entreprise.

Article 2.3 - Périodicité de la négociation


La périodicité de négociation concernant les salaires effectifs sera annuelle.

Article 3 - Négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Article 3.1 - Contenu de la négociation


La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et
à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;


Article 3.2 - Niveau de la négociation


Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de négociation est traité au niveau de l'entreprise.



Article 3.3 - Périodicité de la négociation


La périodicité de négociation de ces thèmes sera quadriennale.


Article 4 – Négociation relative à la participation et à l’épargne salariale

Article 4.1 - Contenu de la négociation


La négociation relative à la participation et à l’épargne salariale visera à définir :
  • Les critères et modalités de calcul de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ;
  • Les conditions d’éligibilité des salariés à la participation aux résultats de l’entreprise ;
  • La mise en œuvre et la définition d’éventuels dispositifs d’épargne salariale ;
  • Les conditions d’éligibilité des salariés à ces éventuels dispositifs d’épargne salariale.

Article 4.2 - Niveau de la négociation


Les parties conviennent que l'ensemble de ce bloc de négociation est traité au niveau de l'entreprise.

Article 4.3 - Périodicité de la négociation


La périodicité de négociation de ces thèmes sera quadriennale.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE

LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Les parties ont voulu organiser et encadrer les modalités de négociation afin de les adapter au mieux aux thèmes traités.

Article 1 - Calendrier et les lieux de réunions

Un calendrier prévisionnel des thématiques de négociation présentées dans le présent accord sera communiqué avant le 31 mars 2025.

Les réunions se tiendront en principe au siège social actuel de la société MISE AU GREEN.

Article 2 - Les informations remises préalablement à la négociation et la date de remise

Avant chaque réunion de négociation au niveau de l'entreprise une convocation sera envoyée à la déléguée syndicale par mail au moins une semaine avant la réunion, sauf circonstance exceptionnelle.

Cette convocation sera suivie de l'envoi des documents nécessaires à la réunion qui doivent parvenir à la déléguée syndicale deux jours ouvrés au plus tard avant la réunion ou plus si les documents sont plus importants.

Les documents remis avant les réunions de négociations seront :
  • L’index égalité homme-femme
  • La base de données économiques et sociales et environnementales
  • Le support de présentation pour les autres sujets

Article 3 - Les modalités de suivi des engagements


Le suivi du présent accord est confié à la déléguée syndicale, à qui il appartiendra de suivre les engagements pris et vérifier la mise en œuvre des modalités pratiques de l'accord, à charge pour elle de dresser un bilan d’application pour chacun des thèmes de négociation une fois par an.


CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Article 1 - Entrée en vigueur et portée du présent accord


Le présent accord entrera en vigueur le 17 mars 2025.


Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, soit jusqu’au 17 mars 2029.

Article 3 - Dénonciation et révision de l'accord


Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 - Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion, soit celui de SCHILTIGHEIM.

Le présent accord sera notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.


Fait à ECKBOLSHEIM, le 17 mars 2025.

Pour la

Société MISE AU GREEN

Directrice des Ressources Humaines


Pour l’Organisation syndicale,


L’UNSA

Mme

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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