« REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS MEDICAUX »
MISSION LOCALE BORDEAUX AVENIR JEUNES
Entre les soussignés,
L’association Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes, SIRET n° 410 007 421 00028, dont le siège est situé 14 cours Pasteur à Bordeaux, représentée par, Président délégué,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative SYNAMI CFDT, représentée par sa déléguée syndicale mandatée.
D’autre part,
PREAMBULE
Tout employeur du secteur privé (entreprise et association) a l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective obligatoire à ses salariés, sauf exceptions. L’association Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes, désireuse d’améliorer la protection sociale de ses salariés, a mis en place un régime frais de santé à caractère obligatoire à partir du 1er janvier 2016. L’avenant 67 du 02/11/2020 a adapté les dispositions relatives aux garanties frais de santé de la CCNML et aux évolutions légales et réglementaires intervenues depuis la conclusion de l’avenant 66 du 19/12/2019 et 58 du 17/02/2016. La Mission Locale souhaite aujourd’hui renforcer le soutien des salariés dans leur protection complémentaire santé, en augmentant le taux de prise en charge par l’employeur de la mutuelle. Dans ce contexte, et dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires menées en 2023 et 2024, les signataires du présent accord ont abouti à un accord concernant le taux de prise en charge par l’employeur de la mutuelle.
Cet accord se substitue à la Déclaration Unilatérale de l’Employeur précédemment en vigueur.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET DE LA DECISION
Le présent accord vise à augmenter le taux de prise en charge de la mutuelle par l’employeur de 50 à 70%, et se substitue à la DUE du 1er juin 2022 et avenant 1 du 1er janvier 2024.
Article 2. Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Mission Locale Bordeaux Avenir Jeunes, sans condition d’ancienneté.
L’ensemble du personnel* salarié bénéfice à titre obligatoire du présent régime collectif frais de santé cf. coupon réponse nominatif en annexe 1. * La mise en place du présent accord ne remet pas en cause les dispenses (loi du 31 décembre 1989 dite « loi Evin ») dont bénéficient les salariés présents à l’effectif lors de la mise en place initiale de la complémentaire santé. Les salariés recrutés après la mise en place de la complémentaire santé sont affiliés obligatoirement dès la date de leur embauche, sauf cas de dispense d’affiliation.
Peuvent bénéficier, sur demande écrite et conformément à la règlementation en vigueur, d’une dispense d’affiliation au régime collectif obligatoire frais de santé, à sa mise en place ou lors de leur embauche (et à tout moment pour les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire et ayants droit à titre obligatoire) :
Les salariés présents à l’effectif au jour de la mise en place du régime frais de santé
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire, à tout moment, jusqu’à échéance de leurs droits
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé jusqu’à son échéance
Les salariés à employeurs multiples, déjà couverts par contrat collectif obligatoire, sur justificatif annuel
Les salariés en CDD ou apprentis (pour les contrats d’une durée supérieure ou égale à 12 mois : sur justificatif d’une couverture individuelle santé)
Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois (même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs)
Les salariés à temps partiel ou apprentis dont la cotisation santé serait supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute
Les salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, soit d’une couverture collective frais de santé obligatoire d’une autre entreprise, soit du régime local d’Alsace-Moselle, du régime complémentaire de la Camieg (industries électriques et gazières), de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou territoriale, des contrats « Madelin », au moment de leur embauche ou au moment de la mise en place de la situation ouvrant droit à dispense.
L’adhésion, des ayants droit et du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20% du PASS, à charge des salariés est obligatoire. Elle est facultative pour les enfants et conjoints non à charge.
Article 3 : COTISATIONS
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sous réserve des dispenses d'adhésion mises en œuvre au profit de ses ayants droit.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation "famille" sont définis dans la notice d'information du contrat d'assurance, remise à chaque salarié.
L’évolution ultérieure de la cotisation relève de la négociation entre l’entreprise et l’organisme assureur du régime ou bien des évolutions de l’Assurance Maladie Obligatoire ou bien des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles (ex : hausse des taxes et contributions), sans que cela constitue une modification du présent accord.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération. L’employeur prendra en charge l’évolution future des cotisations dans la même proportion.
Cf. note annexe 3
Article 4 : GARANTIES
A titre indicatif, les garanties, conformes au contrat responsable, sont exprimées en annexe 2 du présent accord, sous forme de tableau. Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, à souscrire auprès d’un organisme assureur un contrat prévoyant le versement des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et pourront être modifiées d’un commun accord entre celui-ci et l’employeur, sans qu’une modification du présent accord d’entreprise soit nécessaire, notamment dans le cadre de la mise en conformité du régime avec les obligations conventionnelles de la structure et avec les dispositions réglementaires et législatives subordonnant le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale"
Article 5 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, reclassement, mobilité…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, et maintiendra la part patronale.
Il est précisé que dans
les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), celle-ci n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).
Article 6 : PORTABILITÉ
Les salariés visés à l’article 2 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
L’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période du maintien des garanties, son inscription et la perception des allocations chômage ;
L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Article 7 : DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR
Le présent accord d’entreprise désigne :
PAVILLON PREVOYANCE
SIREN n°442 978 086,
Union régie par le Code de la Mutualité et ses dispositions du Livre II,
Sise 90 avenue Thiers 33072 Bordeaux Cedex.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’association devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.
Article 8. Taux de participation financière de l’employeur
Le taux de participation financière de l’employeur au montant de la cotisation est de 70%, sur la base obligatoire. La part restante est à la charge du salarié.
Article 9 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024.
L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives. À la suite de cette notification, il entrera en vigueur à l’issue d’un délai d’opposition de 8 jours sous réserve de l’absence d’exercice d’un droit d’opposition majoritaire.
Article 10 - Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, et ne pourra donc faire l’objet d’une dénonciation durant cette période. Il pourra toutefois être modifié, dans l’hypothèse d’un consentement unanime des signataires du texte initial, strictement nécessaire à l’engagement d’une procédure de révision.
Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction de l’Association à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par la Direction de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX. Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’association par voie électronique. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à BORDEAUX En 4 exemplaires originaux, Dont un pour chacune des parties, Le 1er juin 2024
Signatures
Pour l’association MISSION LOCALE BORDEAUX AVENIR JEUNES,
Monsieur, Président Délégué, (Signature plus paraphe sur chaque page),
Pour l’organisation syndicale CFDT SYNAMI,
Madame, Déléguée Syndicale (Signature plus paraphe sur chaque page),