Accord d'entreprise Mission Locale de l'Agglomération Mancelle

Accord collectif sur la prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 15/12/2023
Fin : 31/12/2023

8 accords de la société Mission Locale de l'Agglomération Mancelle

Le 15/12/2023






ACCORD COLLECTIF SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR





ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’entreprise……………………………………dont le siège social est situé au ………………………………..., représentée par Madame, Monsieur………………………, agissant en qualité de président, dûment habilité à cet effet,


D'UNE PART,


ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise


L’organisation syndicale…………………, représentée par Madame, Monsieur……………………, déléguée syndicale


D'AUTRE PART,


Préambule

Lors de la négociation annuelle obligatoire en date du 15 décembre 2023, il a été convenu entre l’entreprise………………………et l’organisation syndicale représentative…………………….qu’une prime de partage de la valeur sera versée aux salariés.

Les parties ont convenu lors de la négociation annuelle du 15 décembre 2023 les conditions d’attribution de la prime à savoir :

  • Montant de la prime à l’ensemble des salariés présents au 31/12/2023 : 650 €
  • Modulation du montant au prorata du temps de présence sur et au prorata du temps de travail contractuel

Suite à cette négociation, il est convenu le présent accord sur la prime de partage de la valeur, en application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat selon les modalités fixées ci-après.

L’accord reprend à l’identique les termes de la négociation du 15 décembre 2023 qui a fixé le montant et les modalités d’attribution et de versement de la prime tels que précisé ci-après.

Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

- le champ d'application ;

- les bénéficiaires ;

- le montant et les modalités d'attribution ;

- la date du versement.


Article 2 - Champ d'application et bénéficiaires


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise présent au sein de l’entreprise……………………………… à la date de versement.


Nb : Les salariés bénéficient de la PPV s’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail soit à la date du dépôt auprès de la DDETS de l’accord l’instituant, soit à la date de signature de la décision unilatérale l’instituant, ou enfin à la date de versement de la prime.

L’administration a précisé qu’aucune date différente de celle prévue par la loi n’est permise et que l’accord ou la décision unilatérale instituant la PPV doit préciser quelle date d’appréciation de la présence est retenue parmi les trois dates possibles.

Si vous comptez garder la date du 31 décembre 2022, il convient de préciser qu’il s’agit de la date de versement de la prime.

Article 3 - Montant de la prime et modalités d'attribution

Aux termes de la négociation annuelle en date du 15 décembre 2023, il a été décidé et convenu entre les parties signataires du présent accord que le montant de la prime est fixé en fonction de la durée de présence effective en 2023 des bénéficiaires et en fonction de la durée contractuelle du temps de travail.

Le montant de la prime est fixé à 650 € pour une durée contractuelle à temps plein et pour une présence effective totale de 12 mois au sein des effectifs de l’entreprise………………sur l’année 2023.

Ce montant est réduit, pour les salariés travaillant à temps partiel, à due proportion de la durée du travail prévue au contrat, rapportée à la durée du travail à temps plein applicable au sein de l’entreprise………………….
Le montant de la prime varie selon l'ancienneté acquise dans l'entreprise par le bénéficiaire à la date de versement de la prime.
Pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à douze mois à la date de versement de la prime, le montant de la prime est proratisé par le nombre de mois complets accomplis à la date de versement.
Cette prime de 650 € brute sera donc proratisée en fonction du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2023 et/ou du taux de pourcentage du temps partiel contractuel du salarié le cas échéant.

Article 4 - Versement de la prime exceptionnelle


Aux termes de la négociation annuelle en date du 15 décembre 2023, il a été décidé et convenu entre les parties signataires du présent accord que la prime de partage de la valeur sera versée au plus tard le 31 décembre 2023 et figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois correspondant.

La prime pourra faire l'objet d'avances selon les règles de droit commun applicables en matière de rémunération.

Il est précisé que d’un commun accord lors de la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu que des avances de la prime seront versées au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 5 – Informations


La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

La prime attribuée, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1.III, 1.V et 1.VI de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

Le régime social et fiscal de la prime sera conforme aux dispositions prévues à l’article 1.III, 1.V et 1.VI de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022.
Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La prime exonérée en application du premier alinéa de l’article 1 VI de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.

Article 6 - Procédure de règlement des différends


Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

À défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 7 - Publicité


1 - Dépôt

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support informatique, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’entreprise……………………………………… en utilisant la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédiée accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au Comité Social et Économique.

2 - Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

3 - Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Article 8 - Date d’entrée en vigueur et durée d’application


Le présent accord a une durée déterminée venant à échéance avec le mois de versement intégral de la prime tel que prévu ci-dessus.

Le présent accord ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.




Fait à ……………,

Le ………………….

En 4 exemplaires.

Pour la présidence, Le Délégué syndicale……………

Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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