Accord d'entreprise MISSION LOCALE DE SELESTAT ET ENVIRONS

AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 29 FEVRIER 2024

Application de l'accord
Début : 29/09/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MISSION LOCALE DE SELESTAT ET ENVIRONS

Le 24/09/2025



AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 29 FEVRIER 2024

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La

Mission Locale de Sélestat et Environs, Association de droit local

Dont le siège social est sis 3A rue Roswag – 67600 SELESTAT
N° de SIRET : 415 098 102 000 49

Ci-après également désignée « l’Association » ou « l’employeur » ou « la Mission Locale »

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

De première part,

ET :

Madame , en sa qualité d'élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

De seconde part,


Ci-après désignées ensemble « les parties »



IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-23-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :



Préambule

Un accord collectif d’entreprise a été signé au sein de la Mission Locale de Sélestat et Environs le 29 février 2024, pour encadrer le statut collectif des salariés (temps de travail, don de jours de repos, frais professionnels, titres-restaurant, forfait mobilités durables et compétence supplémentaire).

Par courrier en date du 19 juin 2025, l’élue titulaire au Comité Social et Economique a adressé au président de l’Association une demande de révision de cet accord.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la négociation d’un avenant de révision s’est engagée.

Au terme des négociations menées, à l’occasion desquelles il a été répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions du Comité Social et Economique, et après concertation avec les salariés, il a été convenu l’application des présentes mesures.

Article 1. Objet


Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024, afin de modifier les dispositions relatives aux temps de trajet domicile-mission, aux horaires individualisés, à la prise en charge des frais découlant de l’exercice du télétravail, aux modalités de prise des congés payés et à l’utilisation de véhicule lors de déplacements professionnels.


Article 2. Temps de trajet domicile-lieu de mission

L’article 2.5.2 du chapitre 1er du titre 2 de l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024 est modifié comme suit :

« 2.5.2 Trajet domicile-lieu de mission (et inversement)


Les stipulations qui suivent ne sont pas applicables aux salariés en forfait-jours.

Lorsque les salariés doivent commencer leur journée en se rendant dans un lieu différent de leur lieu de travail habituel, par exemple dans une entreprise ou sur un lieu de formation, ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif. Il en va de même concernant les trajets pour les réunions se tenant dans un lieu différent du lieu de travail habituel.

Toutefois, et en application de l’article L. 3121-4 du temps de travail, si ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos dans les conditions suivantes :

  • Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel est apprécié, salarié par salarié, en fonction de la situation individuelle de chacun.

  • En application de l'article L. 3121-4, alinéa 2 du Code du travail, la part du temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et coïncidant avec les horaires variables ou fixes de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Elle donne donc uniquement lieu au maintien de la rémunération habituelle.

  • La part du temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et ne coïncidant pas avec les horaires variables ou fixes de travail donne lieu à une contrepartie en repos d’une durée strictement équivalente.

Cette contrepartie est calculée à la minute près : ainsi, toute durée excédentaire, qu’elle soit inférieure, égale ou supérieure à une heure, ouvre droit à un repos correspondant exactement au temps de dépassement constaté.

  • La contrepartie en repos afférente au temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail alimente une rubrique spécifique de la banque d’heures du salarié.

Cette rubrique est exclusivement dédiée à cette contrepartie et se distingue de celle qui peut être alimentée par d’autres dispositifs, notamment la pratique des horaires individualisés.

Exemple :

Soit un salarié à temps complet dont le temps normal de trajet est de 15 minutes. Il commence sa journée de travail à 8h00, dans un lieu (dit « lieu de mission ») différent de son lieu de travail habituel. Ce lieu de mission est situé à 1 heure de son domicile.

Ainsi, le temps normal de trajet de ce salarié est allongé de 45 minutes et ces 45 minutes sont accomplies en dehors des horaires variables ou fixes de travail. En conséquence, ces 45 minutes sont intégrées dans la banque d’heures du salarié. Afin que cette intégration puisse être réalisée dans le SIRH, une demande préalable d’ouverture de plage doit être réalisée par le salarié en amont de la mission.

Par ailleurs, au cours d’une même journée, le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif. »


Article 3. Horaires individualisés


L’article 2.4 du chapitre 2 du titre 2 de l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024 est modifié comme suit :


« 2.4 Horaires individualisés

Le recours aux horaires individualisés permet à chaque salarié éligible d’organiser son temps de travail à l’intérieur de plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, et de plages mobiles pendant lesquelles sa présence est facultative.

Dans ce cadre, le salarié peut choisir librement, selon son organisation personnelle et professionnelle, le début et la fin de chacune de ses périodes de travail, sous respect des plages fixes, du repos intercalaire obligatoire et des limites posées en matière de débit et de crédit.

Toutefois, l’application des horaires individualisés ne permet pas de s’affranchir du respect de la réglementation du travail (durées maximales de travail, amplitude de la journée de travail, temps de pause obligatoire, repos continus).

De plus, la pratique des horaires variables ne doit pas entrainer une perturbation ou du retard dans le déroulement normal de l’activité. Elle suppose donc, dans la mesure du possible, une concertation avec la hiérarchie et une information préalable des autres membres de l’équipe à laquelle est intégrée le salarié.

Ceci étant précisé, à la demande des salariés et après avis conforme du Comité Social et Economique, les parties conviennent du fait que l’organisation et l’aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est calculé en heures interviennent dans le cadre d’horaires individualisés.

A noter que si un salarié à temps complet effectue des heures supplémentaires demandées ou expressément autorisées par la Direction

et qualifiées comme telles par cette dernière, elles ne sont pas des heures librement choisies. Ces heures seront payées en fin de période annuelle ou individuelle de référence si elles n’ont pas été récupérées (compensées par du repos sans majoration) avant la fin de cette période. La récupération de ces heures est à l’initiative des salariés mais ses modalités (dates, durée, …) sont soumises à l’acceptation expresse et préalable de la Direction.


De même, si un salarié à temps partiel effectue des heures complémentaires demandées ou expressément autorisées par la Direction

et qualifiées comme telles par cette dernière, elles ne sont pas des heures librement choisies. Ces heures seront payées en fin de période annuelle ou individuelle de référence si elles n’ont pas été récupérées (compensées par du repos sans majoration) avant la fin de cette période. La récupération de ces heures est à l’initiative des salariés mais ses modalités (dates, durée, …) sont soumises à l’acceptation expresse et préalable de la Direction.



2.4.1 Plages fixes

Au sein de l’Association, les plages fixes sont les suivantes au titre des journées et demi-journées travaillées par les salariés :

Du lundi au vendredi inclus : de 09H00 à 12H12 et de 13H30 à 16H30 *

(*) sauf exceptions liée moyennant une information écrite des salariés concernés et le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel travaillant moins de 6h12 par jour devront respecter les plages fixes prévues dans leur contrat de travail

A l’intérieur des plages fixes, tous les salariés doivent impérativement être présents à leur poste de travail, sauf absence préalablement autorisée par la Direction.


2.4.2 Plages variables

Au sein de l’Association, les plages variables sont les suivantes au titre des journées et demi-journées travaillées par les salariés :

Du lundi au vendredi inclus : de 08H00 à 09H00 - de 13h00 à 13h30 - de 16H30 à 17H30 *

(*) sauf exceptions liée à l’organisation du travail et situations exceptionnelles définies par la Direction moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel travaillant moins de 6h12 par jour devront respecter les plages variables prévues dans leur contrat de travail

Compte tenu de l’objet social de l’Association, les plages variables devront prioritairement être utilisées pour les tâches administratives ou les rendez-vous extérieurs.

Lorsque les plages variables sont utilisées par un conseiller en insertion sociale et professionnelle pour recevoir des rendez-vous (urgences, plages réservées, etc.), celui-ci doit se charger de gérer l’accueil.

En dehors des plages fixes et des plages variables, le travail n’est possible qu’après autorisation expresse de la Direction ou sur demande expresse de la Direction, dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail.


2.4.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Compte tenu de la mise en place des horaires individualisés et des modalités y afférentes prévues par le présent accord, les parties conviennent expressément qu’il n’y a pas lieu de fixer de conditions et délais de prévenance complémentaires concernant les changements de durée ou d’horaires de travail des salariés à temps complet.

En revanche, pour les salariés à temps partiel, des modifications pourront intervenir dans la répartition entre les jours de la semaine de la durée hebdomadaire de travail effective mentionnée à leur contrat (modification des jours travaillés et/ou modification du nombre d’heures travaillées par jour) dans les situations suivantes :
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • Absence d’un ou plusieurs salariés de l’Association,
  • Survenance d’évènements extérieurs entraînant une augmentation du public accueilli,
  • Vacance d’un poste au sein de l’Association,
  • Organisation de manifestations exceptionnelles.

Lorsque surviendra l'une des circonstances autorisant une modification, les conditions de celle-ci seront notifiées aux salariés à temps partiel concernés, par écrit (exemple : remise d’un nouveau planning de travail) et au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit prendre effet.

Par exception, pour les salariés à temps partiel, lorsque qu’une modification du nombre d’heures travaillées sur un jour travaillé se fait à leur initiative dans le cadre d’heures librement choisies, ces modifications ne donneront lieu à aucune notification particulière préalable, ni de leur part ni de celle de la Direction.  






2.4.4 Repos intercalaire obligatoire (pause déjeuner)

Une pause déjeuner d’une durée minimale de 48 minutes est consacrée chaque jour à la prise des repas pendant la plage variable de la mi-journée (de 12H12 à 13H00). Ce temps de pause ne peut en aucune façon être utilisé et comptabilisé en temps de travail.


2.4.5 Report des heures d’une semaine sur l’autre

2.4.5.1 Pour les salariés à temps complet

La pratique des horaires individualisés permet aux salariés à temps complet de travailler en-deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif mentionnée au contrat de travail.

En effet, les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) à l’autre, dès la 1ère minute, en débit ou en crédit au libre choix du salarié. Ces reports d’heures alimentent une « banque d’heures » individuelle, propre à chaque salarié.

Ces reports d’heures n’ont pas effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires, pourvu qu’ils résultent d'un libre choix du salarié concerné (article L. 3121-48 du Code du travail). Les heures librement choisies par les salariés ne sont ainsi pas considérées comme des heures supplémentaires (cf. article 4 du présent chapitre).

Le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine civile à l'autre est déterminé compte tenu des limites cumulatives suivantes :
  • 7h12 maximum décomptées en débit.
  • 5h12 maximum acquises en crédit.

Le report d’heures peut ainsi se faire d’une semaine civile à l’autre sans jamais pouvoir dépasser à un instant T les limites suivantes : 2h00 en débit et 5h12 en crédit dans la banque d’heures.

Chaque salarié est tenu d’avoir une banque d’heures dont le solde est à 0 en fin de période infra-annuelle ou annuelle de référence.

Les heures acquises en crédit peuvent être aussi bien récupérées pendant les plages variables (donc sans l’accord préalable de la Direction) que pendant les plages fixes (mais sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction).


2.4.5.2 Pour les salariés à temps partiel

La pratique des horaires individualisés

ne permet pas aux salariés à temps partiel de travailler en-deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif mentionnée au contrat de travail.


En effet, les horaires individualisés ne peuvent entraîner des reports d’heures que d’un jour travaillé à un autre, dès la 1ère minute, en débit ou en crédit au libre choix du salarié. Ces reports d’heures alimentent une « banque d’heures » individuelle, propre à chaque salarié.

Ces reports d’heures n’ont pas effet sur le nombre et le paiement des heures complémentaires, pourvu qu’ils résultent d'un libre choix du salarié concerné (article L. 3121-48 du Code du travail). Les heures librement choisies par les salariés ne sont ainsi pas considérées comme des heures complémentaires (cf. article 2.6 du présent chapitre).

Le nombre d'heures pouvant être reportées d’un jour travaillé à l’autre est déterminé compte tenu des limites cumulatives suivantes :
  • 2 heures maximum décomptées en débit.
  • 2 heures maximum acquises en crédit.

Le report d’heures peut ainsi se faire d’un jour travaillé à un autre, au cours d’une même semaine, sans jamais pouvoir dépasser à un instant T les limites suivantes : 2 heures en débit et 2 heures en crédit dans la banque d’heures.
Chaque salarié est tenu d’avoir une banque d’heures dont le solde est à 0 en fin de semaine civile.

On entend par « jour travaillé », ceux prévus au contrat de travail comme devant être travaillés ou, lorsqu’ils ne sont pas prévus au contrat, ceux travaillés à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l’article 2.4.3 du présent accord.

Les heures acquises en crédit peuvent être aussi bien récupérées pendant les plages variables (donc sans l’accord préalable de la Direction) que pendant les plages fixes (mais sous réserve de l’autorisation préalable de la Direction).


2.4.6 Décompte du temps de travail

La mise en œuvre d’horaires individualisés nécessite un décompte individuel des temps de travail pour chaque salarié. Par conséquent, chaque salarié doit pointer personnellement au début et à la fin de chaque période de travail, matin et après-midi. Le temps de présence décompté après enregistrement du pointage au début de chaque période de travail doit être un temps de travail effectif.

Le salarié amené à respecter ou, sur autorisation expresse de sa hiérarchie, à prendre des temps de pause, doit pointer personnellement à l’heure à laquelle il quitte son lieu de travail et à l’heure à laquelle il le regagne. De même, quel que soit le temps pris par un salarié pour sa pause déjeuner, celui-ci doit obligatoirement pointer personnellement au départ et au retour.

Lorsque le système de pointage n’est pas accessible dans l’environnement de la mission du salarié, ce dernier réintégrera les heures réalisées dans le SIRH, dans les meilleurs délais. Aucune autre modalité de pointage n’est autorisée.

L’enregistrement porte sur la durée quotidienne de travail c’est-à-dire les heures de début et de fin de chaque période de travail, matin et après-midi, hors temps de pause. Chaque semaine, le système récapitule le nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. »


Article 4. Prise en charge des frais découlant de l’exercice du télétravail


L’article 17 du chapitre 6 du titre 2 de l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024 est modifié comme suit :

« L’Association prend en charge les divers frais découlant de l’exercice du télétravail par le versement d’une allocation forfaitaire dont le montant est fixé à 2,70 euros nets par jour télétravaillé (1,35 euros nets par demi-journée télétravaillée), plafonnée à 10,80 euros par mois pour une journée (ou deux demi-journées) de télétravail par semaine (5,40 euros pour une demi-journée de télétravail par semaine). »


Article 5. Prise des congés payés


L’article 3 du chapitre 8 du titre 2 de l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024 est modifié comme suit :

« La prise des jours de congés sera organisée dans le cadre d’un planning annuel.

Les salariés devront faire connaître leurs souhaits de dates de prise des congés payés le 15 février de l’année N au plus tard, étant précisé que :

- 20 jours ouvrés devront être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre, dont 10 jours ouvrés consécutifs ;

- 10 jours ouvrés pourront être pris durant les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre.

En effet, si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.

La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :

- le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;

- il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.

Ainsi, pour le 28 février de l’année N au plus tard, l'état des congés de l’année en cours (année N) du personnel sera établi par la Direction en fonction :

  • D’une part :

  • des nécessités du service,

  • du roulement des années précédentes,

  • des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.

  • D’autre part :

Du respect, par les salariés, de la règle selon laquelle les binômes de travail constitués au sein de l’Association ne peuvent pas être en congés payés simultanément.

A titre dérogatoire, il est toutefois accordé une tolérance permettant aux membres d’un même binôme de prendre simultanément, au maximum deux jours ouvrés, soit au début, soit à la fin de la période de dix jours ouvrés consécutifs de congés obligatoirement pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. 
Si les congés payés acquis ne sont pas pris au 31 décembre de l’année N, ils sont perdus et ne sont pas rémunérés. En effet, les congés payés acquis devront obligatoirement être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N et ne pourront pas être reportés au-delà ou faire l’objet du paiement d’une indemnité compensatrice (sauf en cas de rupture du contrat de travail).

Cependant, une dérogation à l’obligation de solder les congés payés au plus tard le 31 décembre de l’année N sera accordée aux salariés :

  • qui se trouvent en arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, congé de maternité (ou d’adoption) ou congé de paternité au 31 décembre de l’année N : les congés non pris seront automatiquement reportés et pourront être posés au cours des 3 mois civils suivant la reprise du travail ;

  • ou qui, pour des raisons de service n’ont pas pu solder leurs congés au 31 décembre de l’année N : ces congés pourront être reportés et posés, sur accord exprès et préalable de la Direction, au cours des 3 mois civils de la période de référence suivante.

Ces congés payés reportés sont rémunérés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-24 du Code du travail. Ils seront considérés avoir été pris au cours de l'année où ils devaient l'être. »





Article 6. Moyens de déplacement – Remboursement des frais de déplacement


L’article 2 du titre 4 de l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024 est modifié comme suit :

« 2.1 Le principe : les transports en commun
Les déplacements professionnels des salariés, dans la mesure du possible se font dans un esprit éco-responsable. Ils doivent en principe se faire par l’intermédiaire des transports en commun, sauf dans les cas suivants et après autorisation expresse de la Direction :

  • Si le lieu d’arrivée n’est pas desservi par les transports en commun,
  • Si l’heure de départ et/ou d’arrivée ne sont pas compatibles avec le recours aux transports en commun,
  • Lorsque le coût du déplacement en transports en commun ou via Citiz est plus élevé que celui du déplacement avec un véhicule personnel,
  • Lorsque le déplacement impacte de manière prégnante ou significative la vie personnelle du salarié.

Le salarié qui se trouve dans l’une des quatre situations visées ci-dessus utilise, après autorisation expresse de la Direction, Citiz (ou, à défaut de disponibilité de Citiz, son véhicule personnel) pour accomplir son déplacement professionnel.

Lorsque les déplacements professionnels sont effectués par chemin de fer, ils sont remboursés selon les modalités prévues par la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO.

Les remboursements seront effectués sur pièces justificatives originales.

2.2 L’exception : le véhicule

Les salariés sont autorisés à utiliser le véhicule de service électrique appartenant à la Mission Locale pour accomplir des déplacements professionnels sur le périmètre couvert par l’Association.

L’usage du véhicule personnel est strictement limité aux cas d’indisponibilité du véhicule de service électrique. Dans ce cas exceptionnel, les salariés sont autorisés à utiliser leurs véhicules personnels pour accomplir des déplacements professionnels sur le périmètre couvert par l’Association ; ces déplacements sont remboursés selon le barème kilométrique en vigueur, tel qu’établi chaque année par l’administration fiscale, en fonction de la puissance fiscale de son véhicule (plafonnée à 7cv) et des distances de trajets calculées par le logiciel de gestion des Ressources Humaines utilisé au sein de l’Association (actuellement : Eurécia).

Lorsque le départ et/ou le retour se fait depuis le domicile du salarié, les distances de trajets ainsi calculées sont réduites des distances de trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel (et inversement).

Si un salarié opte délibérément pour l’utilisation de son véhicule personnel, sans avoir l’autorisation expresse de la Direction, le remboursement de son déplacement professionnel sera plafonné au tarif des transports en commun, selon les modalités prévues par la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO.

L’Association souscrit une assurance spécifique pour l'utilisation de véhicules personnels des salariés. »


Article 7. Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant

Après avis favorable du Conseil d’Administration de la Mission Locale de Sélestat et Environs réuni le 24 septembre 2025, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 29 septembre 2025.

A compter de son entrée en vigueur, les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit à celles de l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024 qu'elles modifient.



Article 8.Adhésion à l’avenant

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'avenant et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.



Article 9.Suivi de l’avenant

Le suivi de l’application du présent avenant sera organisé dans les mêmes conditions que celles de l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024.



Article 10.Rendez-vous

En cas d’évolution des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant et/ou de l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024 dont il porte révision, la révision de ces derniers sera examinée. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’Association.

Article 11. Interprétation de l’avenant


L’interprétation du présent avenant sera organisée dans les mêmes conditions que celles de l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024.



Article 12.Révision de l’avenant

Pendant sa durée d'application, le présent avenant, comme l’accord collectif d’entreprise du 29 février 2024 dont il porte révision, pourra être révisé à tout moment dans les conditions fixées par le Code du travail (articles L. 2261-7-1 et L. 2232-21 à L. 2232-26).

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord et/ou de l’avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.



Article 13.Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant forme un tout indivisible avec l’accord collectif d’entreprise du 29 avril 2024. Ils peuvent, ensemble, être dénoncés dans les conditions fixées par le Code du travail (articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 à L. 2232-26 du Code du travail) et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant et l’accord collectif d’entreprise dont il porte révision continueront de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.





Article 14.Dépôt et publicité de l’avenant
A l’issue de la procédure de signature, le Président de l’Association notifiera le présent avenant, par lettre remise en main propre contre décharge, au membre titulaire du Comité Social et Economique.

Le présent avenant sera déposé auprès des services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. A ce dépôt, sera en particulier jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur Légifrance.

Un exemplaire du présent avenant sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.

L’Association transmettra la version anonymisée du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Enfin, mention du présent avenant sera portée sur les tableaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.


Fait à Sélestat, le 24 septembre 2025
En trois exemplaires originaux

Monsieur Madame

Président de l’AssociationMembre titulaire du CSE


Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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