ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEFINITION ET AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEFINITION ET AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
Entre :
L’
Association Mission Locale du Sud Meusien, dont le siège social est situé 39 quai Sadi Carnot, 55000 Bar-le-Duc, représentée par X agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après également dénommée « l’Association »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative dans l’Association suivante :
Le syndicat CGT représenté par X, déléguée syndicale
Ensemble, ci-après dénommées, « les parties » PREAMBULE
L’Association est contrainte d’envisager de procéder à des licenciements pour motif économique.
Ce projet implique la suppression potentielle de plusieurs postes en contrat de travail à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-8 du Code du travail, une procédure d’information et de consultation du CSE a été engagée au sein de l’Association. La Direction a présenté au Comité Social et Economique (CSE) un document d’information et de consultation relatif à ce projet de licenciement collectif pour motif économique lors de la réunion du 19 janvier 2026.
L’article L.1233-5 du Code du travail permet, par accord collectif, de définir les critères d’ordre des licenciements et leur périmètre d’application.
Or, l’article 3.9 de la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO du 21 février 2001 dont relève l’Association dispose :
« L'employeur est tenu de rechercher des solutions de reclassement et de formation. Si le ou les licenciements ne peuvent être évités, il sera tenu compte à la fois de la situation de famille, de l'ancienneté et de la qualification du ou des intéressés, en concertation avec les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel). »
L’Association, estimant que ces critères sont trop restrictifs dans la mesure où ils ne prennent pas en considération la situation de salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, et relevant par ailleurs que le critère de la « qualification » manque de précision, a souhaité engager une négociation.
Cette négociation vise à définir des critères d’ordre de licenciement plus adaptés ainsi qu’à réduire le périmètre de leur application, afin de garantir une mise en œuvre du projet conforme à ses impératifs économiques.
Au terme des discussions menées les 19 janvier au 11 février 2026, à l’occasion desquelles il a été répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions de l’organisation syndicale représentative, les parties ont convenu de ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’article L.1233-5 du Code du Travail prévoit la possibilité de conclure un accord collectif fixant les critères d’ordre de licenciement et le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement, applicables à la procédure de licenciement collectif pour motif économique envisagée. Cet article dispose que :
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de définir :
Les critères d’ordre de licenciement et leur pondération (cf. ci-après
article 2) ;
Le périmètre d’application des critères d’ordre retenus (cf. ci-après
article 3) ;
Les modalités de mise en œuvre des critères d’ordre afin de déterminer l’ordre des licenciements (cf. ci-après
article 4).
Les dispositions du présent accord sont applicables au projet de licenciement collectif pour motif économique ayant fait l’objet d’une réunion d’information du CSE en date du 19 janvier 2026, le CSE devant rendre son avis le 18 février 2026.
ARTICLE 2 – CHOIX ET PONDERATION DES CRITERES D’ORDRE
L’Association relève à ce jour du champ d’application de la Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. Celle-ci précise à son article 3.9 :
« L'employeur est tenu de rechercher des solutions de reclassement et de formation. Si le ou les licenciements ne peuvent être évités, il sera tenu compte à la fois de la situation de famille, de l'ancienneté et de la qualification du ou des intéressés, en concertation avec les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut délégués du personnel). »
Les parties conviennent, par le présent accord, de remplacer ces critères d’ordre par les critères légaux visés à l’article L.1233-5 du Code du Travail, à savoir :
Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
L'ancienneté de service dans l’Association ;
La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Ces critères sont pondérés dans les conditions suivantes :
Les charges de famille
Pour les foyers de deux adultes, l'attribution des points se fera dans les conditions ci-après définies.
CHARGES DE FAMILLE
POINTS ATTRIBUÉS
Sans enfant à charge 1 point Avec un ou plusieurs enfants à charge 2 points par enfant à charge Pour les foyers d'un adulte, l'attribution des points se fera dans les conditions ci-après définies.
CHARGES DE FAMILLE
POINTS ATTRIBUÉS
Célibataire, veuf(ve), séparé(e), divorcé(e) 3 points Avec un ou plusieurs enfants à charge 4 points par enfant à charge
La notion d’enfant à charge est définie par le rattachement de l’enfant au foyer fiscal, dans les conditions prévues par le Code général des impôts.
L’ancienneté dans l’Association
L’ancienneté correspond à la durée de la période d’emploi au sein de l’Association.
ANCIENNETÉ
POINTS ATTRIBUÉS
Inférieure à 1 an 1 point Supérieure ou égale à 1 an et inférieure à 5 ans 2 points Supérieure ou égale à 5 ans et inférieure à 10 ans 4 points Supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 15 ans 6 points Supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 20 ans 8 points Supérieure ou égale à 20 ans et inférieure à 25 ans 10 points Supérieure ou égale à 25 ans
points
Les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile
Les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile reposent sur trois critères, à savoir l’âge, le handicap et le diplôme. Ces trois critères donnent lieu à l’octroi de points dans les conditions suivantes :
CARACTERISTIQUES SOCIALES
POINTS ATTRIBUÉS
Salariés de moins de 40 ans 1 point Salarié âgé de plus de 41 à 44 ans 3 points Salarié âgé de plus de 45 à 49 ans 5 points Salarié âgé de plus de 50 ans et plus 8 points Salarié bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 5 points Salarié dont le diplôme est sans rapport avec le poste qu’il occupe au sein de l’Association 2 points
Les qualités professionnelles
Pour l'application de ces critères, seront pris en considération les supports des évaluations réalisées au cours de l’année précédente (ou de l’année antérieure, en cas d’absence d’au moins 6 mois l’année précédente), ainsi que le dossier disciplinaire du salarié, dans les conditions suivantes :
QUALITES PROFESSIONNELLES
POINTS ATTRIBUÉS
Performance globale très inférieure aux atteintes 2 points Performance globale inférieure aux atteintes 5 points Performance globale conforme ou supérieure aux attentes 10 points Absence de sanction disciplinaire non prescrite 5 points
En cas d'absence de support d'entretien d'évaluation de l’année précédente, pour quelque cause que ce soit, le salarié se verra appliquer la moyenne des évaluations professionnelles des salariés de sa catégorie professionnelle.
ARTICLE 3 - PERIMETRE GEOGRAPHIQUE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
Les parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, l’Association dispose de deux implantations sur l’ensemble du territoire national, incluant son siège à Bar-Le-Duc (39 quai Sadi Carnot, 55000 BAR-LE-DUC) et une antenne à Commercy (54 bis avenue Stanislas, 55122 COMMERCY).
En l’absence d’accord collectif, les dispositions légales imposeraient l’application des critères d’ordre des licenciements au niveau de la zone d’emploi, sans prise en compte de la localisation spécifique des postes concernés.
Les parties considèrent qu’il n’est pas dans l’intérêt des salariés d’appliquer ces critères à l’échelle globale de la zone d’emploi. Cette approche pourrait engendrer des difficultés opérationnelles et humaines lors de la mise en œuvre du projet de licenciement collectif pour motif économique. En effet, cela pourrait conduire au licenciement de collaborateurs travaillant au siège de l’Association, à Bar-le-Duc, non directement concernés par la réorganisation.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L.1233-5 du Code du travail, les parties conviennent que le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements sera restreint à la seule antenne de Commercy. Ainsi, les critères d’ordre, tels que définis dans le présent accord collectif, seront exclusivement appliqués aux salariés exerçant principalement leurs fonctions au sein de l’antenne de Commercy de l’Association.
ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DES CRITERES D’ORDRE ET DETERMINATION DE L’ORDRE DES LICENCIEMENTS
Les critères d’ordre seront appliqués à l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés, de façon égalitaire et loyale, sans discrimination et sur le périmètre géographique fixé à l’article 3 du présent accord.
La notion de catégorie professionnelle est définie par la jurisprudence comme l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
A la date de signature du présent accord, les catégories professionnelles impactées par le projet de licenciement économique collectif sont les suivantes :
Catégorie professionnelle composée des conseillers en insertion sociale et professionnelle et des chargés de projet ;
Catégorie professionnelle composée des chargés d’accueil et d’animation
Chaque salarié appartenant à une catégorie professionnelle impactée par le projet de licenciement économique collectif et intégrant le périmètre géographique visé ci-avant, se verra attribuer un nombre de points en fonction de son ancienneté, de ses charges de famille, de ses caractéristiques sociales et de ses qualités professionnelles.
L’addition des points obtenus détermine l’ordre des licenciements. Les salariés ayant le nombre de points le plus faible seront ceux susceptibles d’être licenciés.
En cas d’égalité des points sur l’ensemble des critères, l’ordre des licenciements retenu sera précisé au regard du critère des qualités professionnelles puis, en cas d’égalité persistante, au regard du critère des charges de famille.
Il est précisé que l’ordre des licenciements est fixé au moment où ils sont décidés et mis en œuvre.
L’Association sera dispensée d’établir un ordre des licenciements si tous les emplois d’une même catégorie professionnelle sont supprimés ou si un salarié concerné est le seul de sa catégorie professionnelle.
ARTICLE 5 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la procédure projetée de licenciement collectif pour motif économique dans le cadre de laquelle le CSE a été informé lors de la réunion du 19 janvier 2026.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et cessera de produire effet à l’issue de la mise en œuvre de la procédure précitée. A défaut de renouvellement, il cessera de s’appliquer de plein droit au terme du dernier licenciement éventuellement notifié dans ce cadre.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la Convention collective nationale des Missions Locales et PAIO du 21 février 2001.
ARTICLE 6 – SUIVI ET DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des réunions CSE en rapport avec le projet de licenciement pour motif économique sur lequel ce comité a été informé lors de la réunion du 19 janvier 2026.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la révision du présent accord sera examinée. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’Association.
ARTICLE 7 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale représentative dans l’Association qui ne serait pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Par ailleurs, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Enfin, pendant sa durée d’application, il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.
La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la DDETS selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à la diligence de la Direction à l’organisation syndicale représentative au sein de l’Association.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l’initiative de la Direction de l’Association. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc.
Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Bar-le-Duc le 16 février 2026 En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties et un destiné à son dépôt