Accord d'entreprise MISSION LOCALE RHONE SUD

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE A 4 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société MISSION LOCALE RHONE SUD

Le 17/12/2025


accord sur la mise en place de la semaine de 4 jours

Entre :

L'Association Mission Locale Rhône Sud, dont le siège est situé au 6 Rue Jacques Prévert à Givors, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’entreprise »,


D'une part,


Et :


Le membre du CSE titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 13/11/2023

D’autre part,


Préambule
Soucieuse de préserver et améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, la Mission Locale Rhône Sud a engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail en son sein avec les élus du CSE en l’absence de représentation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des différents échanges, il est convenu, par le présent accord, d’instituer une « semaine de travail de 4 jours » qui a notamment pour objectifs :
d’assurer le bien-être au travail des salariés ;
de répondre à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
de réduire le volume et le temps de déplacement consacrés au trajet « domicile – travail » ;
de réduire l’impact environnemental de l’activité de l’entreprise.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
les catégories de salariés concernés ;
les conditions d’organisation de la semaine de 4 jours de travail ;
les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés engagés à temps complet au sein des différents services de la Mission locale à l’exception du personnel cadre disposant de la plus grande latitude pour l’organisation de son temps de travail.
En outre, les salariés des services nécessitant une présence d’au moins 5 jours sur la semaine sont également exclus du dispositif. Sont notamment visées, sans que la liste soit limitative les services suivants : le service d’accueil.

Article 2 : Répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés travaillant au moins 5 jours par semaine est en application du présent accord répartie sur 4 jours.
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés ainsi que la rémunération afférente demeurent identiques.
Ainsi, pour les salariés à temps complet la durée de travail est répartie sur 4 jours à hauteur de 8h45 par jour.
Les horaires collectifs seront établis sur cette base par voie d’affichage et communiqués par tout moyen aux salariés concernés.



Le jour de repos supplémentaire résultant de l’application du présent accord est fixé soit le vendredi, soit le mercredi en fonction des souhaits des salariés et sous réserve de l’accord de la direction au regard des nécessités de services. En cas de difficulté, priorité sera donnée au salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise. L’option retenue sera réalisée chaque fin d’année et au plus tard le 30 novembre. Cette option sera retenue pour l’année civile.
Ce jour de repos n’est pas fractionnable, ni reportable, ni récupérable (notamment s’il correspond à un jour férié, à une période d’absence du salarié, etc.).

Article 3 : Suppression temporaire du jours de repos supplémentaire
Le jour de repos supplémentaire pourra être temporairement supprimé, et ainsi conduire à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à 4 jours par semaine, si les nécessités du service ou d’organisation de l’entreprise l’imposent. Les salariés seront informés de cette suppression temporaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information au moins 7 jours à l’avance en cas d’absence d’un salarié, situation exceptionnelle, surcroit de travail, travaux à accomplir dans un délai déterminé.
En cas d’absence imprévisible nécessitant une réorganisation temporaire, ce délai de 7 jours pourra être raccourci d’un commun accord.

Article 4 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions contractuelles propres à leur statut et ne sont pas concernés par le présent accord dans la mesure où les jours de travail et de non-travail sont fixés contractuellement.

Article 5 : Charge de travail
L’entreprise veillera à ce que la mise en place de la « semaine de 4 jours » n’entraine pas de surcharge de travail du salarié outre celle lié à l’augmentation corrélative de la durée quotidienne de travail.
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante en alerte immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 6 : Télétravail
L’application du présent accord prévoyant une répartition du temps de travail sur 4 jours entraîne la remise en cause à effet immédiat de l’accord collectif du 10/01/2023 sur le télétravail.

Article 7 : Durée de l'accord
Accord à durée déterminée sans tacite reconduction
Le présent accord prend effet le 01/01/2026]. Il est conclu pour une durée de 12 mois.
L’accord expirera en conséquence le 31/12/2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les partenaires sociaux se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et/ou les adaptations nécessaires.

Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE dans le cadre de leurs réunions ordinaires.

Article 9 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord s’il y a lieu.
De même, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord
L’accord étant conclu pour une durée déterminée d’un an, il ne pourra être révisé avant le terme du délai de 6 mois prévu à l’article précédent.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier électronique.

Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 13 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par :
Affichage, mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise, courrier électronique.


Fait à Givors, le 17/12/2025

Pour la Mission Locale Pour le CSE

Monsieur XXXXMadame XXXX
PrésidentTitulaire

Mise à jour : 2025-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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