Accord d'entreprise MISTER AUTO

UN ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 21/12/2017
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MISTER AUTO

Le 21/12/2017



ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS





ENTRE :

La Société MISTER AUTO, dont le siège social est situé ……………………………………………, représentée par

agissant en qualité de Directeur Général ;


ET :

Le syndicat CFDT, représenté par

, délégué syndical,


Il est conclu et arrêté le présent accord relatif aux conventions de forfait en jours.


PREAMBULE :

  • La société MISTER AUTO a été créée en 2008. Elle a pour objet le commerce de pièces détachées d’automobile par internet.
  • La Société a connu un fort développement depuis sa création, son effectif atteignant 210 salariés sous contrat à durée indéterminée au 13 décembre 2017.
Elle dispose actuellement de principalement trois sites, le premier situé à Villeurbanne et regroupant différentes fonctions opérationnelles et administratives (web/marketing, commerce…), et les deux autres situés à Corbas et Vesoul, en charge de la logistique.
  • Depuis plusieurs mois, une réflexion s’est engagée entre les partenaires sociaux sur l’opportunité de décompter le temps de travail de certains salariés de la société en jours, en raison :
  • d’une part, de la difficulté de certains d’entre eux à comptabiliser leurs heures de travail, en raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions ;
  • d’autre part, de leur souhait de bénéficier de jours de repos supplémentaire au cours de l’année, comme cela est d’ailleurs le cas dans la plupart des sociétés concurrentes opérant sur le même secteur d’activité.
  • Afin de répondre à leurs attentes, la Direction a proposé aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
  • C’est dans ce cadre qu’a été négocié et conclu le présent accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société MISTER AUTO relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :
Sont plus précisément concernés :
  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour information, à la date de signature du présent accord, sont concernés, compte-tenu de la convention collective en vigueur, les CADRES, positions F, G, H et les TECHNICIENS et AGENTS de MAITRISE, position E.
Les parties conviennent que l’ensemble de la position E de la catégorie du personnel TAM et que l’ensemble de la population Cadres ne soient pas systématiquement éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours.
Enfin, il convient de souligner que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du présent accord.

ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 15.


ARTICLE 3 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 (deux cent dix-huit) jours par an. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné ou par un avenant annexé à celui-ci.

Le contrat de travail ou l’avenant définira :
  • le nombre exact de jours travaillés dans l’année, dans la limite des 218 jours fixé par le présent accord,
  • les modalités de décompte de ces jours et des absences,
  • la rémunération correspondante,
  • les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.


Il convient de préciser que le plafond de 218 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d’une absence indemnisée.

Les absences pour cause de maladie, maladie professionnelle, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux sont assimilés à des jours travaillés dans le décompte du plafond des 218 jours.

Pour les salariés non présents toute l’année à l’effectif (cas d’une entrée en cours d’année civile), la régle de 218 jours de travail se comprend prorata temporis du temps de présence réel à l’effectif sur l’année civile.

Des forfaits jours réduits pourront être proposés moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération. 

Le forfait jours pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.

Il est précisé que la journée de solidarité est prise en compte dans le décompte du plafond des 218 jours travaillés sur l’année au même titre que les congés payés pour ancienneté.


ARTICLE 4 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait en jours est décompté en nombre de jours travaillés. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Il n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

En tout état de cause, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives aux temps de repos obligatoires. Ainsi, le salarié en forfait jours doit respecter :
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail) ;
  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).

L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, ci-dessus visées, implique notamment pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail et d’astreinte : chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

a. Répartition de la durée annuelle du travail / Modalités de décompte des jours travaillés :

La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous la responsabilité de son employeur.

Les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné respecte le repos hebdomadaire minimum.

Sans autorisation préalable, et/ou demande expresse de l’employeur ou circonstances exceptionnelles, les salariés ne sont pas autorisés à travailler le week-end, les jours fériés ni depuis leur domicile.

Les jours de repos ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre et devront donc être soldé au 31 décembre de l’année N. S’ils ne sont pas pris, un délai supplémentaire d’un mois sera accordé soit jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 afin de solder l’intégralité des jours de repos acquis au titre de la période N. A défaut ils seront définitivement perdus.

b. Modalités de suivi du forfait jours et de la charge de travail :

Le salarié et l’employeur veilleront concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine. Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de ses journées d’activité, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de travail maximale de la journée de travail.

Afin d’effectuer ce suivi mensuel de l’organisation et de la charge de travail, les parties optent pour un système auto-déclaratif. Le cadre en forfait jour doit fournir, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique, un relevé mensuel de son activité mentionnant :
  • le nombre et la date des jours travaillés ;
  • le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels et les jours pris au titre des repos ;
  • les séquences de travail effectuées hors du lieu d’affectation, il conviendra d'indiquer le lieu ou la cause principale du déplacement ;
  • les jours assimilés à des jours travaillés pour le décompte des 218 jours (maladie, …) ;
  • les repos quotidiens inférieurs à la durée de 11 heures et les raisons du non-respect de cette durée ;
  • d’éventuels commentaires sur l’amplitude et la charge de travail du mois et éventuellement sur la charge à venir.

Ce relevé mensuel doit permettre au supérieur hiérarchique, au-delà du simple cas particulier, en cas de non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, d’examiner avec le cadre les raisons de cette situation et à trouver des mesures compensatoires ou d’organisation qui permettent de corriger cette anomalie. Ce document doit être remis chaque mois au service Ressources Humaines. Ce dernier l’archivera.

En cas de difficulté quelconque relative à l’exécution de la convention de forfait et plus particulièrement sur la charge de travail, le salarié concerné devra en échanger, sans délai, avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées.

c. Entretien annuel individuel :

En outre un entretien individuel annuel est organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Le bilan individuel réalisé portera sur les points suivants :
  • L’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;
  • L’organisation de son travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
  • Sa rémunération.

A l’issue de l’entretien un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations.

d. Suivi collectif des forfaits jours :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité d’entreprise est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises, …) sont également transmises aux CHSCT. Ces informations seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.

e.  Droit à la déconnexion

Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de garantir l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos en prévoyant une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

A cette fin, les salariés en forfait en jours seront tenus de :
  • se déconnecter des outils de communication à distance
  • du lundi au vendredi : de 20 heures à 7 heures ;
  • le week-end (du vendredi 20 heures au lundi 7 heures).

  • veiller à ne pas envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) et ne pas répondre aux courriels pendant la période de fermeture des messageries électroniques.

D’une façon générale, il est rappelé que les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, etc.

L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, téléphone portable fourni(s) par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération versée aux salariés concernés par le présent accord ne peut donc pas être déterminée par rapport au nombre d’heures de travail effectuées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

ARTICLE 6 : PERIODE DE REFERENCE

Le plafond de 218 jours fixé ci-dessus s’entend sur une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS


L’acquisition des jours de repos se fera mensuellement selon le temps de travail effectif dans l’entreprise.
Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif notamment au titre de l’accident de travail, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont considérées comme des jours travaillés dans l’année pour l’acquisition des jours de repos.

Toute autre journée ou demi-journée d’absence a pour conséquence un calcul prorata temporis du nombre de jours de repos.

Par ailleurs, l’acquisition des jours de repos sera proratisée en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Lorsqu’un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.

En fin d’année de référence, en cas d’acquisition d’un nombre total de jours qui n’est pas entier, l’arrondi se fera dans les conditions suivantes :
  • si le nombre de jours acquis comporte un reliquat inférieur à 0,50, l’arrondi se fera au nombre inférieur (exemple : en cas d’acquisition de 9,15 jours, le nombre de jours acquis est de 9) ;
  • si le nombre de jours acquis comporte un reliquat égal ou supérieur à 0,50, l’arrondi se fera au nombre supérieur (exemple : en cas d’acquisition de 9,65 jours, le nombre de jours acquis est de 10).


ARTICLE 8 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS


Le calcul sera effectué de la manière suivante (cas d’une personne présente à l’effectif sur l’année complète) :

365 (ou 366 en cas d’année bissextile)
  • 104 (repos hebdomadaires)
  • 25 (congés payés ouvrés)
  • Le nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré
  • 218 (jours travaillés)

Nombre de jours de repos accordés.
En tout état de cause, le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés concernés par la convention de forfait jours est fixé à


ARTICLE 9 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS


Afin de concilier l’impératif de bon fonctionnement de l’entreprise et satisfaire au mieux les moments de repos souhaités par les salariés concernés, les jours de repos peuvent se prendre sous forme de journée ou de demi-journée.






ARTICLE 10 : DELAI DE PREVENANCE

Le délai de prévenance est fixé à 2 semaines.
Ainsi, la demande d’autorisation de s’absenter devra être présentée 2 semaines (10 jours ouvrés) au moins avant la date envisagée.
Il est précisé que, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise (notamment en cas de travaux urgents ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des jours de repos pris à l’initiative des salariés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

ARTICLE 11 : REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les parties au présent accord sont convenues que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours pourront exercer leur mandat de représentant du personnel dans les conditions suivantes :
  • le temps passé à l’exercice de leurs fonctions de représentant du personnel (heures de délégation, réunions) pendant les jours travaillés ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire ;
  • le temps passé à l’exercice de leurs fonctions de représentant du personnel (heures de délégation, réunions) pendant les jours non travaillés ne s’imputeront pas sur le forfait des salariés, mais seront rémunérés comme du temps de travail effectif, sur la base d’un taux horaire calculé comme suit :
Taux horaire = [rémunération brute annuelle / 12 mois / 151,67 heures] x [nombre de jours sur la convention de forfait / 218 jours]
Exemple pour un salarié percevant 48.000€ brut par an et travaillant 218 jours par an :
Taux horaire = [48.000 / 12 / 151,67] x [218 / 218] = 26,37€ brut.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS


Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des conventions de forfait jours et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

ARTICLE 13 : ADHESION


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.





ARTICLE 14 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partir diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD


Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Chaque partie signataire a la possibilité de proposer à l’autre la révision du présent accord sous réserve de lui adresser le projet du texte revisé qu’elle entend négocier. Une réunion de négociations devra être organisée dans un délai maximal d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


ARTICLE 16 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être adressée à l’autre partie par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.


ARTICLE 17 : DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX


Il sera notifié à l’ organisation syndicale signataire, par la remsie d’un accord signé. Le présent accord sera déposé :
  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon  ;
  • et auprès de la Direccte du Rhône, en double exemplaire dont un sous version électronique, selon les formalités règlementaires requises. A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

ARTICLE 18 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé à la diligence de la Société :
  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon ;
  • auprès de la DIRECCTE, selon les formalités règlementaires requises.

Fait à Villeurbanne, le 21 décembre 2017 en 5 exemplaires originaux.

Signature et qualité des signataires
Pour la société MISTER AUTO : Pour la CFDT :
MonsieurMonsieur


Parapher chaque page, signer la dernière
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