Accord d'entreprise MISTER FLY

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE IMPOSEE DE CONGES PAYES ET RTT

Application de l'accord
Début : 06/06/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société MISTER FLY

Le 20/05/2020






ACCORD COLLECTIF

Relatif à la prise imposée de Congés Payés et RTT






PREAMBULE

ENTRE,

La

Société MISTERFLY, Société par Actions Simplifiée au capital de 103.305 euros, dont le siège social est situé au 25 rue de Ponthieu - Bât. C - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°807 712 690, représentée par Madame V R, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, et dûment habilitée aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « 

la Société »

D’une part,

ET,

Les

élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), non mandatés par une organisation syndicale, suivants :

  • Madame C F, Secrétaire du CSE, dûment habilitée ;

  • Madame M B, Secrétaire-adjointe du CSE, dûment habilitée ;

  • Monsieur F F, Trésorier du CSE, dûment habilité ;

  • Madame M L G, dûment habilitée ;

  • Madame I G, dûment habilitée ;

  • Madame C T, dûment habilitée ;

  • Madame C H, dûment habilitée ;

  • Monsieur P B, dûment habilité,


Ci-après dénommés «

le Comité Social et Economique » ou « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble «

les Parties ».




IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, complétée dans ses dispositions par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020, visant à permettre aux entreprises de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire du Covid-19.
Les entreprises du secteur du tourisme sont en effet fortement impactées par la crise sanitaire actuelle du fait de l’arrêt total de l’activité (fermeture des frontières, interdiction de voyager, mesures de confinement, arrêt de l’activité aérienne/ferroviaire/maritime …).
Pour faire face à cette situation d’urgence, et permettre autant que possible la sauvegarde de ses emplois, la Société MISTERFLY a recouru au dispositif d’activité partielle, en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du Code du travail, complété dans ses dispositions par le Décret 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.

La mise en œuvre de ce dispositif, depuis le 23 mars et pour une durée de six (6) mois renouvelable, se traduit par la réduction de l'horaire de travail collectif en deçà de la durée légale de travail.
Pour compléter cette mesure et conformément aux dispositions de la loi d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Société MISTERFLY a envisagé et proposé au Comité Social et Economique de recourir à l’imposition de congés payés et RTT pendant la période d’activité partielle.
Cette mesure vise à permettre aux salariés de bénéficier sur une période définie dans le présent accord, d’un repos avant la reprise de l’activité. Elle est aussi financièrement favorable aux salariés, car rémunérée intégralement contrairement aux périodes de chômage partiel, rémunérées à hauteur de 84% du salaire net.
Les représentants de la Société et du Comité Social et Economique ont échangé et négocié sur la teneur du présent accord au cours de la réunion ordinaire du lundi 18 mai 2020, pour relire, valider et signer le présent accord.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


DISPOSITIONS GENERALES
  • ARTICLE 1. OBJET
Cet accord définit les modalités et périodes d’imposition d’une partie des congés payés et RTT acquis par les salariés de la Société MISTERFLY, en application des articles L.3141-13, L.3141-14, L.3141-15 et L.3141-16 du Code du travail et de l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 permettant « à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six (6) jours ouvrables [soit cinq (5) jours ouvrés], en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise », et de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
  • ARTICLE 2.CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Société, quel que soit leur contrat de travail et leur temps de travail (complet ou partiel). Il annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs traitant des mêmes objets, en vigueur dans l'entreprise à la date d’effet du présent accord.
  • ARTICLE 3.DUREE - DATE D’EFFET - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020 au soir, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail. Cet accord n’est pas renouvelable.
  • ARTICLE 4.INTERPRETATIONS - CONTESTATIONS - LITIGES
En cas de problème d'interprétation et/ou d'exécution du présent accord, les Parties conviennent, avant toute action judiciaire, de se réunir pour trouver une solution.
A cet effet, la partie la plus diligente informe les autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'existence d'un différend, dès sa survenance, et les invite à une réunion qui doit se tenir dans les trente (30) jours à compter de la date de première présentation de la LRAR précitée. A l'occasion de cette réunion, les Parties définissent ensemble un calendrier de négociation et, s'il y a lieu, décident de l’intervention de tiers pour les aider à résoudre le différend. Les Parties s'engagent à faire de leur mieux pour trouver une solution qui sera consignée par écrit et signée conjointement.
Les Parties s'engagent à suspendre toute action en justice durant la période de négociation et jusqu'à la conclusion d'un accord écrit ou au constat de l'échec des discussions.
  • ARTICLE 5.DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord à durée déterminée ne peut être dénoncé unilatéralement par aucune des parties signataires ou adhérentes.
  • ARTICLE 6.PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié aux Parties signataires, puis déposé et publié conformément aux dispositions légales en vigueur.

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGES PAYES
  • ARTICLE 1.DUREE ET PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ANNUELS D’ETE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Parties conviennent que tous les salariés de la Société doivent poser leur congé principal, d’une durée minimale de 12 jours (soit 2 semaines calendaires consécutives),

entre le 1er juin et le 30 septembre 2020. Ce congé principal, pris en une seule fois, ne peut en revanche excéder 24 jours ouvrables (soit 4 semaines de congés payés).

Ce congé principal devra être enregistré dans l’application de gestion des absences Lucca au plus tard le 20 juin 2020. Il se composera exclusivement de congés payés annuels acquis. A défaut, le salarié pourra poser des congés payés par anticipation s’il le souhaite.
En cas de litige entre deux salariés sur les dates de congés proposées, l’ordre des départs sera défini sur base des critères suivants :
  • La situation de famille (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;
  • L’ancienneté dans la Société ;
  • L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
  • ARTICLE 2.DISPOSITIONS DEROGATOIRES
En vertu de l’article 11 de la loi d’urgence du 23 mars 2020, la Société pourra, pour les salariés n’ayant pas posé leur congé principal tel que prévu à l’article 1, et sous réserve du respect d’un

délai de prévenance d’un jour franc :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, dans un maximum de 6 jours ouvrables ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés étant précisé que la période actuelle de recours à l’activité partielle constitue en elle-même une circonstance exceptionnelle autorisant l’employeur à modifier unilatéralement les dates des congés payés déjà fixés ;
  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord des salariés concernés ;
  • Fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Société ou du Groupe auquel elle appartient.
Dans ce dernier cas, la Société fera néanmoins son maximum pour privilégier le congé simultané, sans toutefois être tenue à une obligation de résultat.
En tout état de cause la période de congés payés imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS RTT

Par dérogation à l’accord collectif du 17 décembre 2018 et son avenant du 07 janvier 2019, sur la mise en place de l’aménagement du temps de travail, les Parties signataires ont convenu que les salariés bénéficiant d’une organisation de la durée du temps de travail comportant des jours de RTT, se doivent de poser ces jours régulièrement au cours de l’année avec l’accord de leur manager. Dans le cas où la Société constate que la prise des RTT n’est pas régulière (au moins un jour tous les deux mois), et sous réserve du respect d’un 

délai de prévenance de sept (7) jours francs, la Société pourra :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par la Société, de jours de repos acquis par le salarié ;
  • Modifier unilatéralement les dates et la nature des jours de repos (exemple : transformation de RTT en CP).
Le nombre total de jours de repos imposés au salarié ou dont la date aura été modifiée en application du présent article sera au maximum de huit (8).
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

SIGNATURE DES PARTIES

Fait à Paris, le 20/05/2020,

Pour la Société MISTERFLY

Mme V R, DRH

Pour le Comité Social et Economique (CSE)

Mme, Secrétaire du CSE

Mme, Secrétaire-adjointe du CSE

M., Trésorier du CSE

Mme

Mme

Mme

Mme

M.

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