Accord d'entreprise MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS

AVENANT N°8 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 30/01/2009 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS

Le 17/12/2024



AVENANT n°8 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 30/01/2009 RELATIF

AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE »




Entre les soussignés

  • La société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS dont le siège social est situé ZI Front de Bandière – 01360 BALAN immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 435 005 145 et représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général et XXX en sa qualité de RH ;
  • Ci-après dénommées

    « la Société » ou « l’Employeur »

  • D’une part,

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :
  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical ;
  • Ci-après dénommées

    « les organisations syndicales représentatives ».

  • D’autre part.

  • La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « 

    les Parties ».



Il est convenu et arrêté ce qui suit



Préambule


  • Après avoir rappelé que :


Les salariés de la société bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire « Frais de Santé » formalisé par un accord collectif du 30 janvier 2009 et modifié par avenants successifs dont le dernier en date du 21 juin 2022.

La direction et les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de modifier le régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires du régime.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord collectif du 30 janvier 2009 et de ses avenants successifs dont le dernier date du 21 juin 2022.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique le 17 décembre 2024.

Article 1 : Objet



Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2 ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre purement informatif.


Article 2 : Bénéficiaires


Le régime de « Frais de Santé » complémentaire bénéficie à l’ensemble des salariés sans conditions d’âge ou d’ancienneté.

Le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « Frais de Santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la Société et rappelées dans les notices d’information.


Article 3 : Caractère obligatoire 

  • L’adhésion au système de garanties collectives est obligatoire.

Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :
  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
  • Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • Salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (« C2S ») * ;
*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.
  • Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de cette aide.
  • Salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;
*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.
  • Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
  • Salariés bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « Frais de Santé » à caractère collectif et obligatoire** : multi-employeurs, salarié couvert

    à titre obligatoire ou facultatif par le régime d’entreprise de son conjoint…

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.
  • Salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies** :
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).

**sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.
  • Situation particulière des couples dans l’entreprise : les salariés en couple dans l’entreprise (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.
  • Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant le bulletin joint à la présente au service du personnel accompagné le cas échéant des justificatifs nécessaires, au plus tard dans les deux mois suivant leur embauche.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
  • Les salariés ont par ailleurs la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à un contrat d’assurance surcomplémentaire leur permettant, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier de meilleurs remboursements sur certains postes.

Article 4 : Financement du régime

  • Les garanties collectives « Frais de Santé », qui ont fait l’objet de deux contrats d’assurance (un contrat d’assurance « socle » et un contrat d’assurance « surcomplémentaire »), sont financées par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Contrat « socle » :

Part patronale

Part salariale


Cotisation totale


60 %

40 %

5.11 % PMSS










  • Contrat « surcomplémentaire » :

Part patronale

Part salariale


Cotisation totale


-

100 %

0.77% PMSS









  • Il est expressément précisé que :

  • Les cotisations finançant le contrat d’assurance surcomplémentaire sont intégralement prises en charge par les salariés ;

  • Le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé dans les conditions prévues par les contrats d’assurance souscrits par la Société ;

  • Toute évolution future des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes sera répartie dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Article 5 : Organisme assureur / Prestations


La Société se réserve le droit de procéder à la souscription de contrats d’assurance auprès de tout organisme de son choix.

Il est expressément précisé que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans les notices d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le contrat d'assurance « socle » souscrit par la Société respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au contrat d’assurance « socle ».

Article 6 : Suspension du contrat de travail


  • Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Le bénéfice du régime « Frais de Santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la société ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société. Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les situations de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par la société ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ni à un revenu de remplacement versé par la société, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties frais de santé pour les salariés concernés.
Toutefois, s’ils souhaitent conserver cette couverture, les salariés devront formuler leur demande auprès du service RH dans un délai de 15 jours suivant l’évènement, et devront régler directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire, l’intégralité des cotisations (part patronale et salariale).

Article 7 : Rupture du contrat de travail (« portabilité »)


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • Ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • Les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par France Travail notamment). 


  • Article lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du 8 : Information

  • En sa qualité de souscripteur, la Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
  • Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
  • Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du Travail, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties.
  • Enfin, la Société informera les instances représentatives du personnel des augmentations de cotisations éventuellement notifiées par l’organisme assureur.
  • Article 9lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du  : Effet / Entrée en vigueur / Révision / Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.



  • Article 10lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du  : Notification / Dépôt / Publicité


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de signature de l'accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


*****

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
à BALAN
Le 17/12/2024




  • Pour la Société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS


XXX, Ressources Humaines
XXX en sa qualité de Directeur Général








  • Pour l’Organisation Syndicale CFDT


XXX en sa qualité de Délégué Syndical




Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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