AVENANT n°7 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 30/01/2009 RELATIF
AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
Entre les soussignés
La société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS dont le siège social est situé ZI Front de Bandière – 01360 BALAN immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 435 005 145 et représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général et XXX en sa qualité de RH ;
Ci-après dénommées
« la Société » ou « l’Employeur »
D’une part,
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après dénommées
« les organisations syndicales représentatives ».
D’autre part.
La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, «
les Parties ».
Préambule
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la société bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire « incapacité, invalidité, décès » formalisé par un accord collectif du 30 janvier 2009 et modifié par avenants successifs dont le dernier en date du 21 juin 2022.
La direction et les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de modifier le régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires du régime.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord collectif du 30 janvier 2009 et de ses avenants successifs dont le dernier date du 21 juin 2022.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique le 17 Décembre 2024.
Article 1 : Objet
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2 ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre purement informatif.
Article 2 : Bénéficiaires
Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » bénéficie à l’ensemble des salariés sans conditions d’âge ou d’ancienneté.
Article 3 : Caractère obligatoire
L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 : Financement du régime
4.1. Montant et répartition des cotisations :
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » sont assises sur le salaire brut et calculées en fonction des tranches de rémunération suivantes :
TA : fraction de salaire inférieure ou égale au PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale)
TB : fraction de salaire comprise entre une fois et quatre fois le PASS
TC : fraction de salaire comprise entre 4 fois et 8 fois le PASS
Le régime de prévoyance est financé conjointement par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :
Collège
Taux de cotisation
Part Salarié
Part Employeur
Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 4.01 % TA 20% 80%
4.72 % TB 27.50% 72.50%
5.28 % TC 27.50 % 72.50% Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 2.29 % TA 20% 80%
3.57 % TB 20 % 80 %
S’ajoute également pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 une cotisation relative au régime supplémentaire de « Rente de Conjoint » financé conjointement par la Société et les salariés dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation
Part Salarié
Part Employeur
0.46% du salaire annuel dans la limite de 3 PASS 50% 50%
4.2. Evolution des cotisations :
Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelle que cause que ce soit, sera répercutés entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au point 4.1.
Toute évolution future des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes sera répartie dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Article 5 : Organisme assureur / Prestations
La Société se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix.
Il est expressément précisé que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Article 6 : Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail donnant lieu à une indemnisation sous la forme :
D’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur,
Du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
Du versement, par l’employeur d’un revenu de remplacement (ceci vise en particulier les périodes d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé de reclassement ou de congé de mobilité).
L’assiette de calcul des cotisations et des prestations retenues pour le maintien des garanties est le montant de l’indemnisation versé dans le cadre de la suspension du contrat de travail, c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et la notice d’information y afférente. La répartition des cotisations entre la société et le salarié reste identique pendant la période concernée.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Article 7 : Rupture du contrat de travail (« portabilité »)
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
Ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Article lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du 8 : Information
En sa qualité de souscripteur, la Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
Conformément à l’article R.2323-1-11 du Code du Travail, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties.
Enfin, la Société informera les instances représentatives du personnel des augmentations de cotisations éventuellement notifiées par l’organisme assureur.
Article 9lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du : Effet / Entrée en vigueur / Révision / Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10lent financées par la sire »), part en lég_re baisse. sont en charge du régime de rprévoéforme du : Dépôt / Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de signature de l'accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
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Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité. à BALAN Le 17/12/2024
Pour la Société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS
XXX, Ressources Humaines XXX en sa qualité de Directeur Général