ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2 259 700 euros, dont le siège social est situé à DAGNEUX (01360), ZI Front de Bandière – Balan, BP 80020, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 435 005 145, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
le
Syndicat CFDT, pris en la personne de XXX agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité par courrier reçu en main propre en date du 28 Juillet 2021,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
1. Motivation et objectifs du présent accord
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction de Mitsubishi Chemical Advanced Materials SAS et la Délégation syndicale « CFDT ».
Conformément à notre exercice fiscal, la négociation annuelle obligatoire intervient pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
2. Résumé du contenu du présent accord
L’ensemble des thèmes visés à l’article L. 2242-15 du code du travail a été discuté par les parties au cours de cette négociation. Il a, en particulier, été abordé la question de la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
A l’issue de ces discussions, le présent accord traite de la question des salaires effectifs ainsi que des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité et de la contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage.
3. Déroulement de la négociation
Le mercredi 12 février 2025, la Direction et l’organisation syndicale ont échangé sur les différents points à aborder avec la transmission des documents et statistiques à la délégation syndicale. Un calendrier de négociations a été établi.
La délégation syndicale a remis ses revendications à la Direction le 18 février 2025. Celles-ci ont été discutées lors de la réunion du 20 février 2025 au cours de laquelle les parties ont convenu des dispositions du présent accord.
LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
En vertu de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche de la Plasturgie.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société travaillant sur le territoire national, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.
Article 3 - Augmentation générale des salaires de base
Il est convenu entre les parties une augmentation générale du salaire de base mensuel brut de 2,5% à compter du 1er avril 2025.
Article 4 – Journée de solidarité
En principe, la journée de solidarité prend la forme : 1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; 2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs. Or, les parties conviennent que les salariés sont dispensés d’effectuer cette journée supplémentaire de travail, sans que cela ne dispense la Société de verser la contribution précitée.
Article 5 - Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail effectif.
Il est rappelé que, pour le personnel de production, le port d’une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Par conséquent, pour ces salariés, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos. Cette contrepartie est de deux jours de repos par année civile.
Article 6 - CESU
Le principe de la reconduction des chèques emploi service universel (CESU) préfinancés pour l’année 2025 et 2026 est acté mais les conditions d’octroi de ces CESU seront définies et précisées dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise distinct.
Article 7 - Dispositions générales
7.1. Durée de l’accord et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er avril 2025.
A l’échéance de son terme, le présent accord prendra fin et ne continuera pas à produire d’effets.
Il est précisé que la mesure d’augmentation prévue à l’article 3 du présent accord ne sera pas remise en cause à l’issue du présent accord, ayant un caractère nécessairement pérenne.
7.2. Conditions de validité
Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Durant sa période d’application, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
7.3. Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.
7.4. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
7.5. Formalités
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.
Par mesure de simplification, il est convenu que la Société effectuera cette transmission.
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Fait à Balan, Le 13 mars 2025 En 4 exemplaires originaux,