Accord d'entreprise MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS

Accord collectif d’entreprise relatif à la NAO - participation patronale aux CESU

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2027

24 accords de la société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS

Le 31/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CHEQUES EMPLOI SERVICE UNIVERSELS (CESU)



ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La Société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 2 259 700 euros, dont le siège social est situé à DAGNEUX (01360), ZI Front de Bandière – Balan, BP 80020, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 435 005 145, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • le

    Syndicat CFDT, pris en la personne de XXX agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné en cette qualité par courrier reçu en main propre en date du 28 Juillet 2021,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

  • Motivation et objectifs du présent accord


La Société employant moins de 50 salariés, un Comité Social et Economique (CSE) aux attributions réduites a été mis en place. Ce CSE ne disposant pas de budget, il ne gère pas les activités sociales et culturelles et ne peut, dès lors, plus attribuer de chèque emploi-service universel préfinancé (CESU) aux salariés.

À la suite de la demande effectuée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice fiscal 2025-2026, l’attribution de CESU préfinancés par l’employeur a été acceptée pour l’exercice fiscal 2025-2026 dans les conditions du présent accord.

  • Résumé du contenu du présent accord

  • Le présent accord a pour objet de fixer :
  • les bénéficiaires des CESU préfinancés ;
  • les modalités d’attribution des CESU préfinancés ;
  • les modalités d’information du personnel sur les CESU préfinancés ;
  • les modalités d’exécution de l’accord ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans l’application de l’accord.
  • Déroulement de la négociation

  • Compte tenu notamment de l’objet de la négociation, la remise préalable d’informations n’est pas apparue utile aux parties. Quant à l’objet et la périodicité des négociations, les parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.
  • A l’issue de la réunion de négociation en date du 20 février 2025, les parties ont convenu des dispositions du présent accord.

LES PARTIES ONT DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants et L. 7233-4 et suivants du Code du travail.

En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche de la Plasturgie.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

  • Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, employés par la Société, présents au 1er Avril 2025 et n’étant pas en période de préavis à cette date, travaillant sur le territoire de la République française, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD).

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA CONTRIBUTION PATRONALE A L’ACQUISITION DE CESU PREFINANCES ET MODALITES DE SON ATTRIBUTION

  • La Société permet aux salariés visés à l’article 1 du présent accord de bénéficier, pour les exercices fiscaux 2025-2026 et 2026-2027, de CESU préfinancés pour

    une valeur maximum de 500 € par salarié par année fiscale.

  • La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de CESU préfinancés est, elle, d’un montant de :
  • 60% de la valeur libératoire des CESU préfinancés, soit un maximum de 300 €.

ARTICLE 4 – ATTRIBUTION AUX SALARIES DES CESU PREFINANCES

  • Ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés sont libres de ne pas acquérir de CESU préfinancés.
  • Les salariés devront informer la Société de leur volonté d’acquérir des CESU préfinancés en remettant à la Société le formulaire annexé au présent accord, par remise en main propre contre décharge ou par email, avant le :
  • 31 mars 2025, pour l’exercice fiscal 2025-2026,
  • 31 décembre 2025, pour l’exercice fiscal 2026-2027.

Dans ce cas, la Société procédera au prélèvement sur leur bulletin de paie de la part salariale (200 € maximum). Ce prélèvement sera effectué en 2 fois.
  • Les CESU préfinancés étant des titres millésimés, ils devront être utilisés au plus tard le :
  • 31 janvier 2026 (28 février 2026 en cas de titres dématérialisés) pour l’exercice fiscal 2025-2026,
  • 31 janvier 2027 (28 février 2027 en cas de titre dématérialisés) pour l’exercice fiscal 2026-2027.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES

  • Une note d’information sera transmise par la Direction à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et/ou par email.
  • Par ailleurs, conformément à l’article D. 7233-11 du Code du travail, la Direction remettra à chaque salarié bénéficiaire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une attestation mentionnant notamment le montant total de l’aide financière perçue au titre de l’année civile précédente.

ARTICLE 6 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA CONTRIBUTION PATRONALE A L’ACQUISITION DE CESU PREFINANCES

  • 6-1 Régime social

  • L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des CESU préfinancés par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale.
  • 6-2 Régime fiscal

  • L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des CESU préfinancés par les salariés est exonéré de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES 

7-1 Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sur deux périodes d’exercice fiscal soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2027. Il prend effet au 1er avril 2025.

A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.



7-2 Conditions de validité

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Durant sa période d’application, en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

7-3 Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord et de son objet très limité, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord.

En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

  • Les membres du Comité Social et Economique seront informés de la mise en œuvre de cet accord.

7-4 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

7-5 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


7-6 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.


7-7 Formalités

7.7.1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.

La notification sera effectuée soit par lettre recommandée avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.

7.7.2 Dépôt légal


Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


7.7.3 Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.


***




Fait à Balan,
Le 31 mars 2025

En 4 exemplaires originaux,


Le Syndicat CFDTXXX

XXXDirecteur Général

En qualité de délégué syndical



Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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