Instituant un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS dont le siège social est situé ZI Front de Bandière – 01360 BALAN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 435 005 145,
représentée par XXX, en sa qualité de Président Directeur Général et XXX en sa qualité de Chargé(e) des RH,
dénommée ci-après «
l’Entreprise »,
D'une part,
ET Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après dénommées «
les organisations syndicales représentatives ».
D'autre part.
Préambule
Les Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de l’entreprise bénéficiaient historiquement d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » formalisé par accord d’entreprise en date du 7 mai 2010.
Les parties ont décidé de :
remplacer ce régime de retraite supplémentaire par un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Obligatoire (PERO) relevant de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi « PACTE », bénéficiant aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Le présent accord formalise la mise en place de ce PERO et se substitue en conséquence en intégralité aux dispositions de l’accord d’entreprise en date du 7 mai 2010.
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et après information et consultation des institutions représentatives du personnel, et information de l’ensemble du personnel concerné, il a par conséquent été décidé ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet de définir les conditions d’une couverture collective et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit des salariés visés à l’article 2. Dans les conditions énoncées par
les conditions générales valant notice d’information et la notice d’information des conditions particulières du contrat d’assurance ci-annexées, cette couverture :
permet la constitution, par des
versements obligatoires du salarié et de l’employeur, d’une retraite supplémentaire par capitalisation complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires obligatoires ;
offre la faculté aux salariés visés à l’article 2, dans les conditions du contrat, de compléter ces versements obligatoires par
des versements volontaires ainsi que, le cas échéant, par des versements issus de l’épargne salariale.
Le plan d’épargne retraite obligatoire peut ainsi être alimenté par 3 types de versements répartis dans 3 compartiments distincts en application de l’art L 224-2 du code monétaire et financier, étant précisé que les modalités de sortie à l’échéance et les cas de rachat anticipés varient selon l’origine des versements effectués.
Article 2 : Bénéficiaires du régime
Le présent régime concerne les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 présents et à venir, sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision.
En tout état de cause, la liquidation du plan à l’échéance prévue, c’est-à-dire soit à la liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, soit à l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, relève le salarié de son obligation d'adhésion.
Article 4 : salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, étant rappelé que, dans le cadre d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’obligation de maintien de salaire est subordonnée au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur prévus à l’article 5.1 sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières de sécurité sociale et/ou d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien des versements obligatoires.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause d’activité partielle, ils bénéficient du maintien de la présente garantie lorsque leur contrat de travail est suspendu, lorsqu’ils sont placés en position d’activité partielle. La cotisation prévue au présent article aura pour assiette l'indemnité brute mensuelle due en application de l'article L. 5122-1 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.
Article 5 : Cotisations
Article 5.1 : Versements obligatoires : taux, assiette et répartition
Le financement du régime est assuré par des versements obligatoires exprimés en pourcentage du salaire brut déclaré par l’entreprise au régime social de base.
Le taux de cotisation finançant le régime, acquittée par l’Entreprise, est fixé à :
1.12 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale),
4 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale),
Ces versements obligatoires sont répartis entre l’Entreprise et le salarié : 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés
Article 5.2 : Versements volontaires et facultatifs
Les salariés ont la faculté, dans les conditions du contrat, de compléter les versements obligatoires en effectuant des versements volontaires.
Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L224-20 du code monétaire et financier, pour la non-déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement et cette option est irrévocable.
Article 6 : Prestations
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application de la présente décision.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations visées à l’article 5.1.
Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire, n’est disponible, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.
Article 7 : Options au terme
Lors de la liquidation de son complément de retraite, le bénéficiaire aura le choix entre
• une rente non réversible, • une rente réversible au profit de son conjoint, • Une rente majorée, • Une rente progressive,
Selon les modalités prévues dans la notice d’informations définies au contrat d’assurance transmise à chacun des épargnants.
En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) et le cas échéant, de(s) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
La rente de réversion cessera d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
D’autres précisions sont susceptibles d’être apportées dans la notice d’information.
Article 8 : Information
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Article 9 : Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2026.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
En particulier, il se substitue à l’intégralité des dispositions de l’accord d’entreprise en date du 10 mai 2010 formalisant le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » et ses avenants successifs.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :
Article 9.1 : Suivi et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 11.2 ci-dessous.
Article 9.2 : Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision, peut intervenir :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord
à l'issue de cette période, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 9.3 : Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 10 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire original sera par ailleurs établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera publié en ligne sur la base de données nationale prévue à cet effet. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Fait à BALAN, le 04 décembre 2025, en 2 exemplaires originaux.
Pour la société MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS XXX en sa qualité de Directeur Général
XXX en sa qualité de Chargé(e) des RH
Pour la délégation syndicale CFDT XXX en sa qualité de Délégué Syndical.