L’Unité Economique et Sociale DLB composée des deux sociétés suivantes :
- La Société MIX BUFFET TRAITEUR, société par actions simplifiée dont le siège est situé ZA DU BAS HOUET, 35137 PLEUMELEUC, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 385 044 987,
- La Société LE GUEN, société par actions simplifiée dont le siège social est situé ZA DU PLAT D'OR, 35330 LA CHAPELLE-BOUEXIC, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 433 053 543.
Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « l’UES »
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président de la société FINANCIERE P.L.H. elle-même Présidente des sociétés MIX BUFFET TRAITEUR et LE GUEN et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat CFTC représenté par Madame
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des Articles L.2242-1 à L.2242-10 du Code du Travail sur la négociation annuelle obligatoire (N.A.O).
Il est le résultat d’une négociation menée entre l’UES DLB et le syndicat CFTC lors des réunions du 11 février et 20 février 2025.
A l’issue de ces réunions, les parties sont parvenues à un accord dont voici les modalités :
ARTICLE 1 : GRILLE DES SALAIRES
Il est convenu une augmentation générale de
En conséquence, la grille des salaires est modifiée comme suit :
[…]
Les salaires minima ne pourront être inférieurs à ceux de la Convention Collective applicable à l’entreprise.
ARTICLE 2 : MAJORATION DES HEURES DE SAMEDI SI 6EME JOUR TRAVAILLE
Une majoration de .. des heures du samedi sera appliquée et payée automatiquement sur le mois même.
Les heures effectuées alimenteront normalement le compteur d’heures (dans la limite de la fourchette haute définie à l’article 3).
Si le samedi est récupéré dans la semaine, cette majoration ne s’applique pas.
ARTICLE 3 : POURSUITE FOURCHETTE HAUTE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
A titre expérimental, il avait été décidé, pour la période annuelle de référence de l’année passée, d’abaisser la fourchette haute prévue par l’Accord 35 heures du 27 février 2012.
Cette modalité est reconduite pour un an.
Ainsi, la limite haute d’activité est fixée à 40H à partir du 1er juin 2025 jusqu’au 31 mai 2026.
Comme le prévoit l’Accord 35h, les heures effectuées au-delà de 35h et dans la limite de 40h ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires (et mises au compteur) et les heures effectuées au-delà de 40h constitueront des heures supplémentaires rémunérées mensuellement.
ARTICLE 4 : MAINTIEN DE LA PRIME DE PRESENCE SELON LES MEMES MODALITES QUE 2024
La prime de présence est maintenue selon les mêmes modalités de montant et de conditions d’octroi que 2024.
ARTICLE 5 : ACCORD POUR ETUDE DU CONGE PROCHE AIDANT
Les parties s’entendent sur le fait d’ouvrir une discussion concernant le congé proche aidant et les modalités de celui-ci.
Le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis 2017. Il permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou invalide ou en en perte d'autonomie ou âgée ou avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables. Ce congé est accessible sous conditions et pour une durée limitée.
L’objectif de l’étude sera d’approfondir le sujet concernant notamment l’éventuel maintien des droits en termes de retraite complémentaire et de prévoyance (faisabilité).
ARTICLE 6: DATE D’EFFET
A l’exclusion de l’article 3, il est convenu entre les parties que le présent accord prendra effet le 1er Mars 2025.
ARTICLE 7: FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.