La société M&L DISTRIBUTION France, SARL, inscrite au R.C.S de Manosque sous le numéro 317 097 350, dont le siège social est situé ZI Saint Maurice 04100 Manosque, représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général en exercice, dûment habilité aux fins des présentes
ET
La société Erborian International, SAS, inscrite au R.C.S de Paris sous le numéro 497 857 508, dont le siège social est situé Bâtiment Morlan, 2 Cour de l’Ile Louviers 75004 Paris, représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général en exercice, dûment habilité aux fins des présentes
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par le Délégué Syndical, X,
La Confédération Générale des Cadres et Agents de Maitrise (CFE-CGC) représentée par la Déléguée Syndicale, X,
En présence de
Membres de la délégation du personnel au CSE de la société M&L DISTRIBUTION France qui sont affectés à 100 % à l’activité ERBORIAN, ayant participé aux réunions de négociation en qualité d’observateurs
PREAMBULE
Le présent accord de transition s’inscrit dans le projet du Groupe L’OCCITANE de transformation ENVOL. Ce projet vise notamment à renforcer la culture entrepreneuriale, l’autonomie et l’agilité des marques, tout en préservant les synergies nécessaires entre elles. Les modèles d’affaire de L’Occitane en Provence et Erborian sont fondamentalement différents notamment en termes de canaux de distribution et de stades de maturité. L’objectif est d’adapter les organisations et les process aux cibles d’affaire et objectifs propres, qui diffèrent fortement, afin que les marques puissent révéler pleinement leur potentiel et renforcer leur position en Europe, qui est plus que jamais un enjeu business majeur, dans un contexte de marché international peu lisible. Le CSE de M&L DISTRIBUTION France a été informé et consulté sur le projet de transformation ENVOL et ses conséquences, notamment en termes d’emplois, lors de deux réunions extraordinaires du 29 avril 2025 et du 23 mai 2025 Depuis une dizaine d’années, M&L Distribution France agit comme commissionnaire pour Erborian International (anciennement dénommée SYMBIOSE COSMETICS FRANCE) et a la charge de la distribution des produits de la marque Erborian. Au 31 mars 2025, 86 personnes étaient employées par M&L Distribution France pour travailler à 100 % pour la marque Erborian, sous la direction de Madame Dorothée Massoulier, ERBORIAN CEO. Cet accord s’inscrit plus spécifiquement dans le projet de transfert partiel d’activité de M&L DISTRIBUTION France vers Erborian International, qui porterait sur l’entité économique autonome de distribution des produits de la marque Erborian, avec la fin annoncée du contrat de commission et la reprise en gestion directe, par Erborian International, de la commercialisation et la distribution des produits de la marque. Ce projet de transfert partiel d’activité entraînerait le transfert automatique des contrats de travail en cours des salariés M&L DISTRIBUTION FRANCE, qui sont affectés à l’entité économique transférée, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail. Il s’agit des équipes suivantes, qui sont placées sous la direction de Madame Dorothée Massoulier, et travaillent à 100 % pour ERBORIAN : digitales (e-commerce & CM, média & acquisition, e-retail, design), commerciales (wholesale) incluant les attachés commerciaux, communication et marketing (brand image, brand awareness, marketing opérationnel, go to market), merchandising, opérations, supply chain incluant l’ADV, finance (incluant la comptabilité), marketing développement produits, training et RH (incluant la paye.) Il est précisé que le nombre définitif de salariés, qui seraient concernés par le transfert automatique de leur contrat de travail de M&L DISTRIBUTION France vers Erborian International, sera définitivement connu à la date effective du transfert d’activité, soit le 1er avril 2026. Des recrutements sont, en effet, en cours et seront formalisés jusqu’à la date de l’opération. Les salariés recrutés, postérieurement à la date de signature du présent accord de transition mais antérieurement à la date projetée du transfert partiel d’activité, bénéficieront de l’ensemble de ses stipulations car ils relèveront de son champ d’application. Une liste provisoire des personnes concernées est annexée au présent accord. Elle est arrêtée à la date du 31 octobre 2025. (Cf. Annexe 1) C’est dans ce contexte, qu’à compter du 1er avril 2026, la société Erborian International deviendrait l’unique employeur de l’ensemble des collaborateurs relevant de la Direction Erborian. L’opération envisagée induirait également la mise en cause automatique du statut collectif dont bénéficieraient les salariés au sein de M&L Distribution France à la date du transfert. C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies afin de négocier un accord anticipé de transition, en application des dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, ayant pour objet d’anticiper les conséquences de la mise en cause automatique des accords collectifs applicables au sein de M&L Distribution France à la date du transfert et de faire bénéficier aux collaborateurs Erborian, pendant une période transitoire de 36 mois, des présentes stipulations qui régiraient le statut collectif qui leur serait applicable au sein de Erborian International et se substitueraient à l’ensemble des accords en cours au sein de M&L Distribution France (qui cesseraient donc de produire effet à la date du transfert à l’égard des salariés transférés), et ce, dans l’attente de l’organisation des élections professionnelles au sein de Erborian International et de la conclusion progressive d’accords collectifs d’entreprise, qui viendront, au fur et à mesure de leur conclusion, se substituer de plein droit aux stipulations du présent accord de transition ayant le même objet. Il est précisé que, dans le cadre des réunions de négociation du présent accord de transition, des élus du CSE M&L DISTRIBUTION FRANCE, qui sont affectés à 100 % à ERBORIAN, ont participé aux différentes réunions, en qualité d’observateurs.
Article 1 -Champ d’application de l’accord de transition
Le présent accord de transition s’appliquerait à l’ensemble des salariés, relevant de la direction Erborian, employés à la date du 31 mars 2026 par M&L Distribution France et spécifiquement dédiés à 100 % au développement des produits, la commercialisation et la distribution des produits de la marque Erborian, et ce quel que soit leur statut (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel, contrat de travail suspendu ou pas, stagiaires et personnes en contrat d’alternance) et leur date d’embauche, à condition de faire partie des effectifs au 31 mars 2026 (même si les salariés ERBORIAN sont recrutés postérieurement à la signature du présent accord de transition dès lors que leur embauche est effective avant la réalisation effective de l’opération). Les contrats de travail en cours au jour de la date d’effet de l’opération de transfert d’activité, soit le 1er avril 2026, seraient repris par Erborian International, en ce compris l’ancienneté. Une liste définitive des salariés concernés sera définitivement arrêtée le 31 mars 2026. Il est, par ailleurs, précisé que la volonté de la Direction de Erborian International est de permettre aux salariés, recrutés après le 1er avril 2026, de bénéficier des stipulations du présent accord de transition, par l’intermédiaire d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE) qui serait rédigée et adoptée par Erborian International, et de la possibilité donnée, par la suite, de réviser le présent accord de transition, une fois que les élections professionnelles auront été organisées au sein de Erborian International, afin d’étendre son champ d’application à l’ensemble des salariés employés par Erborian International, qu’ils aient été recrutés avant ou après l’opération projetée. La Direction de Erborian International souhaite, en effet, éviter une disparité entre les statuts collectifs applicables à ses futurs salariés qui conduirait à une différence de traitement entre les anciens salariés M&L Distribution France (dont le contrat de travail aurait été transféré) et les salariés embauchés postérieurement au transfert d’activité, dans un souci d’équité, d’égalité de traitement, de simplification, de clarté et de gestion uniformisée et simplifiée des ressources humaines et de la paye, sachant que la société sera déjà confrontée à de nombreux enjeux et chantiers/projets RH.
Article 2 -Objet de l’accord de transition conclu sous la condition suspensive de la réalisation de l’opération projetée de transfert partiel de l’activité de distribution des produits de la marque ERBORIAN
Les activités et cibles business des sociétés M&L Distribution France et Erborian International sont distinctes, de même que leurs objectifs commerciaux, financiers et techniques ainsi notamment que leurs clients, prospects, modèles d’affaire, canaux de distribution, stades de maturité et contraintes inhérentes à la distribution. Erborian International est la « maison entrepreneur » qui conduit le « business » monde de la marque Erborian. Elle a la responsabilité de désigner les entités qui constituent son organisation de distribution. Son activité principale relève du code NAF 46.45 Z « Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté ». Elle n’emploie actuellement aucun salarié. L’activité de Commerce de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros.
M&L DISTRIBUTION France développe, pour sa part, une activité de distribution des produits des marques L’OCCITANE en Provence, Melvita et ERBORIAN. L’activité pour la marque ERBORIAN prendrait fin au sein de M&L Distribution France si l’opération devait se réaliser le 1er avril 2026.
Son activité relève du code NAF 47.75 Z « Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ». Son activité principale relève du champ d’application de la Convention Collective de la Parfumerie Sélective, qui reste en cours de négociation à la date du présent accord, et ce depuis plusieurs années, et ne contient actuellement aucune disposition qui pourrait s’appliquer aux acteurs de la branche. Dans ces conditions, M&L DISTRIBUTION France applique les stipulations d’un Accord collectif d’entreprise relatif au Statut du personnel du 26 septembre 2016 pour pallier l’absence d’accord de branche applicable à son activité. Les environnements conventionnels sont donc différents, de même que les objectifs poursuivis. Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la réalisation effective de l’opération de transfert partiel d’activité de la distribution des produits de la marque ERBORIAN de M&L DISTRIBUTION FRANCE à Erborian International. A défaut, il serait nul, non avenu, sans objet ni effet. L'application des accords collectifs en vigueur au sein de M&L DISTRIBUTION France serait automatiquement mise en cause en cas de transfert de l’entité économique autonome de distribution des produits de la marque ERBORIAN, pour les salariés dont le contrat de travail serait transféré. La liste des accords M&L DISTRIBUTION France en cours est annexée au présent accord de transition pour la parfaite information des parties et salariés concernés. (Cf. Annexe 2) L’objectif de la conclusion du présent accord de transition est de se substituer, à la date de réalisation de l’opération et pour le personnel transféré, à l’ensemble des accords M&L DISTRIBUTION France afin d’éviter leur survie provisoire au sein de Erborian International et de sécuriser la période transitoire pour les collaborateurs concernés, dans l’attente de la négociation d’accords collectifs au sein de Erborian International, une fois le CSE mis en place. L’accord de transition s’appliquerait, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise (notamment de branche) dans laquelle les contrats sont transférés, à savoir Erborian International. « Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14. La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés. » (Article L.2261-14-2 du Code du travail) Les salariés concernés bénéficieraient, si l’opération se réalisait, en sus du présent accord de transition, qui s’appliquerait pendant une durée de 36 mois, des dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros, applicable à l’activité de distribution de produits de beauté de la marque ERBORIAN. Actuellement aucun accord collectif d’entreprise n’existe au sein de Erborian International ni aucun usage ni engagement unilatéral ni accord atypique car elle n’emploie aucun salarié. En revanche, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux existants au sein de l’entreprise d’origine, M&L DISTRIBUTION France, seraient opposables au nouvel employeur, Erborian International, sauf à ce qu’ils soient dénoncés par ce dernier dans le respect de la procédure applicable et sauf en cas d’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord collectif ayant le même objet qui viendrait les rendre caducs. (Cf. Annexe 3) Des négociations seraient engagées, au sein de Erborian International, dans les meilleurs délais, une fois le transfert intervenu et les institutions représentatives du personnel mises en place, afin de conclure des accords collectifs qui se substitueraient aux stipulations du présent accord de transition ayant le même objet, au fur et à mesure de leur conclusion et avant la fin des 36 mois transitoires. Erborian International ne comptant pas de salariés, ayant une activité différente de celle de M&L DISTRIBUTION France, une population de salariés spécifique et relevant de dispositions de branches différentes, la transposition du statut collectif ne peut se faire à l’identique mais le présent accord de transition, et les accords qui s’y substitueraient, vise et viseront à limiter les changements qui seraient rendus nécessaires par ce nouveau contexte/environnement économique, business, financier, technique, juridique, conventionnel et social.
Article 3 –Liste exhaustive et limitative des accords en cours M&L DISTRIBUTION France qui sont provisoirement repris et maintenus au sein de Erborian International dans l’attente de la conclusion d’accords collectifs ayant le même objet (une fois les élections professionnelles organisées)
-Accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 mars 2025, qui est entré en vigueur le 1er juin 2025 ; -Accord sur la mise en place du télétravail du 1er décembre 2021 ; -Accord PEG Groupe : Règlement du Plan d’Epargne du Groupe L’Occitane (PEG) du 19 septembre 2007, avenant n°1 du 25 septembre 2007, avenant n°2 du 30 décembre 2009, avenant n°3 du 09 mars 2010, avenant n°4 du 18 octobre 2010, avenant n°5 du 1er juillet 2011, avenant n°6 du 02 juillet 2012, avenant n°7 du 02 juillet 2013 et avenant n°8 du 18 juin 2024.
Les accords, qui sont repris, sont annexés au présent accord dans leur dernière version en vigueur, et font partie intégrante de l’accord de transition auquel ils s’intègrent pour former un tout indivisible. (Cf. Annexes 4, 5 et 6)
Article 4 – Liste des accords collectifs dont l’application n’est pas poursuivie et prend fin/cesse automatiquement au jour du transfert en raison soit d’une impossibilité d’application soit de la volonté des parties signataires au présent accord de transition
(1)Accord de participation du 26 septembre 2016 et avenant n°1 du 27 septembre 2022 :
Les parties constatent l’impossibilité de poursuivre, pour les salariés dont le contrat de travail serait transféré à Erborian International au 1er avril 2026, l’application des stipulations de l’Accord de participation M&L DISTRIBUTION France du 26 septembre 2016, dans sa version en vigueur telle que modifiée par avenants successifs, dans le contexte suivant (et celui décrit dans l’accord et notamment son préambule) et ce notamment pour les raisons suivantes :
Il serait impossible au sein de Erborian International d’isoler le bénéfice net d’origine française, ne permettant pas l’application de la formule de calcul (alors que c’est l’esprit même de la formule de calcul de la réserve légale de participation qui est reprise stricto sensu dans l’accord de participation de ne retenir que le bénéfice réalisé en France) ;
L’application de l’accord de participation M&L DISTRIBUTION France aux salariés transférés à Erborian International conduirait à des effets anormaux, ou, en tout cas, très éloignés de ceux prévus/souhaités à l’origine, dans un contexte (conventionnel, économique, juridique, métiers et business) très différent de celui dans lequel il a été conclu. Cela conduirait à une dénaturation des termes de l’accord de participation M&L DISTRIBUTION France, ce qui n’est pas souhaité par les partenaires sociaux ;
Aucune réserve spéciale de participation n’a été versée aux salariés de M&L DISTRIBUTION France au cours des dernières années du fait des pertes subies par cette entité et l’absence de poursuite de l’accord de participation, du fait de son impossibilité d’application, au sein de Erborian International, n’aurait donc aucun impact financier, n’entrainerait aucune perte de pouvoir d’achat, pour les salariés transférés à cet égard ;
Erborian International ne serait pas assujettie à l’obligation de participation du fait de la période de gel de 5 années post transfert d’activité qui entrainerait le franchissement du seuil de 50 salariés au 1er avril 2026 (sauf l’obligation de négocier dans les 6 mois à compter d’avril 2027 du fait de l’impossibilité d’application de l’accord de participation M&L DISTRIBUTION France aux salariés transférés) ;
Les salariés recrutés après la réalisation du transfert partiel d’activité ne bénéficieraient pas de la participation ce qui serait à l’origine d’une situation inégalitaire, qui n’est pas souhaitable pour Erborian International ;
Les plancher et plafond de salaire, retenus au sein de l’accord de participation M&L DISTRIBUTION France, n’ont aucune pertinence compte tenu des futures rémunérations pratiquées au sein de Erborian International ;
Dans ces conditions, l’accord de participation cesserait/ra de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel transféré à la date de réalisation du transfert partiel d’activité. Une négociation en matière d’épargne salariale serait engagée dans les 6 mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est survenu le transfert d’activité, c’est à dire dans les 6 mois à compter du 1er avril 2027.
(2)Accord d’intéressement du 26 septembre 2025 :
Le 26 septembre 2025, M&L DISTRIBUTION FRANCE et ses partenaires sociaux ont signé un accord d’intéressement à durée déterminée pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Il est expressément prévu que cet accord ne saurait se poursuivre par tacite reconduction.
Dans ces conditions, cet accord ne sera plus en vigueur à la date du transfert d’activité et ses effets cesseront automatiquement le 31 mars 2026. Il ne sera plus en cours au 1er avril 2026.
Erborian International s’engage à négocier un accord d’intéressement au profit de l’ensemble de ses salariés, après la mise en place du CSE, dans un délai de 6 mois, soit avant le 30 septembre 2026.
(3)Accord du Statut du personnel du 26 septembre 2016 :
Cet accord n’a été négocié qu’aux fins de pallier l’absence d’accord de branche applicable compte tenu des activités de M&L DISTRIBUTION France, de ses métiers (liés à son activité principale retail) et de leurs contraintes spécifiques. Comme l’activité principale de Erborian International relève de la Convention collective du Commerce de gros et que ses canaux de distribution et métiers sont différents, les parties constatent l’absence de toute utilité ou pertinence dans le maintien provisoire aux salariés transférés des stipulations de l’Accord sur le statut du personnel. Cela entrainerait une comparaison à opérer avec les dispositions de la convention de branche et compliquerait la gestion du personnel tout en créant une différence de statut avec le personnel recruté post transfert.
(4)Accord collectif portant sur le dialogue social au sein de M&L DISTRIBUTION France du 02 mars 2020 :
Les parties constatent l’impossibilité d’appliquer l’accord collectif portant sur le dialogue social au sein de Erborian International, notamment pour les raisons suivantes :
Le CSE n’est pas encore constitué ;
Les effectifs diffèrent fortement ;
Les obligations en termes de négociation diffèrent du fait des effectifs concernés ;
La transposition serait trop lourde du fait de la taille et de la jeunesse du CSE qui serait mis en place, si le transfert avait lieu.
(5)Accord collectif relatif à la négociation obligatoire sur la qualité de vie et les conditions de travail
Les parties constatent que cet accord du 25 juillet 2022, conclu pour une durée triennale, a été renouvelé par avenant signé le 27 novembre 2025 avec effet rétroactif au 25 juillet 2025. Il prendra fin le 31/08/2026. Les parties décident que cet accord ne sera pas applicable au sein de Erborian International. notamment car le dispositif nécessiterait une animation importante dans un contexte post projet Envol. Erborian International sera alors en phase de construction de son environnement social en collaboration avec le CSE qui sera mis en place.
Article 5 -Régimes complémentaires de frais de santé et prévoyance
Erborian International s’engagerait, en cas de réalisation du projet de transfert partiel d’activité, à mettre en place, par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE), une couverture collective au titre des frais de santé, permettant aux salariés transférés (et à ceux recrutés post transfert) de bénéficier des mêmes garanties et de la même répartition de prise en charge des cotisations entre l’employeur et les salariés que celles actuellement applicables au sein de M&L DISTRIBUTION France. La synthèse des garanties actuellement applicables est annexée au présent accord. (Cf. Annexe 7) Dans le même sens, Erborian International s’engagerait, en cas de réalisation du projet de transfert d’activité, à mettre en place, par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE), une couverture collective au titre de la prévoyance permettant aux salariés transférés (et à ceux recrutés post transfert) de bénéficier des mêmes garanties et de la même répartition de prise en charge des cotisations entre l’employeur et les salariés que celles dont ils bénéficient actuellement au sein de M&L DISTRIBUTION France. La synthèse des garanties actuellement applicables est annexée au présent accord. (Cf. Annexe 8)
Article 6 -Sort des mandats en cours et instances représentatives du personnel
En cas de transfert partiel d’entreprise, comme c’est le cas en l’espèce, puisque seule l’activité de commissionnaire de distribution des produits de la marque Erborian serait transférée de M&L DISTRIBUTION France à Erborian International, le Code du travail ne prévoit le maintien des mandats de représentants du personnel que si l’opération de transfert porte sur un ou plusieurs établissements distincts, conservant ce caractère. Or, le transfert n’emporterait pas, en l’occurrence, maintien d’un établissement distinct conservant ce caractère, ce que les parties reconnaissent par la signature du présent accord de transition. Comme le transfert partiel d’activité ne porte pas sur un établissement distinct, doté d’institutions propres, il emporterait, cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat de travail se poursuivrait avec le nouvel employeur à la date du transfert, qui devrait être autorisé par l’Inspection du travail. Les titulaires bénéficieraient de la protection attachée à la qualité d’anciens représentants du personnel dans les conditions légales. Par ailleurs, comme l’effectif serait supérieur à 50 salariés, Erborian International s’engagerait à ce que, dans les trois mois suivant le transfert effectif du personnel concerné, des élections professionnelles soient organisées afin que les collaborateurs puissent bénéficier d’une représentation du personnel qui serait à même de négocier un statut collectif propre aux activités Erborian et à ses collaborateurs, dans les meilleurs délais. Dans l’attente de l’organisation des élections professionnelles, il serait également proposé, sur la base du volontariat, à un ou des salariés transférés au sein de la société Erborian International d’être en charge temporairement d’un rôle de référent du personnel qui consisterait à assurer la liaison entre la direction et le personnel.
Article 7- Entrée en vigueur et durée de l’accord de transition
En cas de réalisation de l’opération, le présent accord de transition entrerait en vigueur à compter du 1er avril 2026. Il serait conclu pour une durée déterminée de 36 mois et cesserait automatiquement de produire effet à son échéance, soit le 31 mars 2029, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. Il est expressément convenu que cet accord cesserait de plein droit ses effets à son terme sans possibilité de tacite reconduction ou de reconduction expresse. Il est rappelé que la ou les stipulations du présent accord de transition cesseraient automatique et immédiatement de produire effet dans l’hypothèse où un ou plusieurs accords seraient conclus au sein de la société Erborian International qui porteraient sur un ou plusieurs des thèmes du présent accord de transition, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.
Article 8 –Révision et extension de l’accord de transition
À la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, les sociétés M&L DISTRIBUTION France et Erborian International pourraient accepter d’ouvrir une négociation de révision ou d’extension du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales. La même possibilité/faculté est offerte aux sociétés M&L DISTRIBUTION France et Erborian International de proposer une révision ou une extension du présent accord collectif. Le présent accord de transition pourrait être étendu à l’ensemble des salariés de Erborian International par avenant postérieurement à la réalisation de l’opération de transfert. En tout état de cause, il serait prévu par la voie d’une DUE d’étendre le bénéfice de cet accord aux salariés recrutés par Erborian International après la réalisation du transfert partiel d’activité.
Article 9 -Formalités de publicité
Conformément notamment aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord de transition serait :
Déposé sur la plateforme numérique de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
Transmis en version papier à la Dreets géographiquement compétente ;
Déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion ;
Notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Remis au CSE de M&L DISTRIBUTION FRANCE ;
Communiqué aux salariés par tous moyens.
Fait à Paris Le 02/12/2025 _________________________________________ Pour la société M&L DISTRIBUTION France X, Directeur Général
Pour la société Erborian International X, Directeur Général
Pour l’UNSA X, Déléguée Syndicale
Pour la CFE-CGC X, Déléguée Syndicale
Liste des annexes à l’accord de transition
1.Liste des salariés ERBORIAN au 31 octobre 2025 qui sera actualisée le 31 mars 2026 2.Liste des accords collectifs M&L DISTRIBUTION France 3.Liste des usages et engagements unilatéraux 4.Accord sur l’aménagement du temps de travail M&L DISTRIBUTION France 5.Accord sur le télétravail M&L DISTRIBUTION France 6.Règlement PEG Groupe et ses avenants 7.Synthèse des garanties frais de santé M&L DISTRIBUTION France 8.Synthèse des garanties prévoyance M&L DISTRIBUTION France