La société M&L DISTRIBUTION France, ---------------------------------------------------------------------------------représentée par ------------------------------ Directeur Général
Indistinctement dénommée ci-après la Société, la société, l’entreprise ou M&LDF.
D’une part Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par le Délégué Syndical, -------------------------------
La Confédération Générale des Cadres et Agents de Maitrise (CFE-CGC) représentée par la Déléguée Syndicale----------------------------------,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par la Déléguée Syndicale, ----------------------------------------------
Indistinctement dénommées ci-après les Partenaires Sociaux ou les Organisations Syndicales Représentatives.
D’autre part Ci-ensemble dénommées « les Parties ».
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc102070656 \h 3 Article 1 : PRIME DU « COÛT DE LA VIE » PAGEREF _Toc102070657 \h 3 Article 2 : AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc102070658 \h 4 ARTICLE 2.1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATIONS GENERALES PAGEREF _Toc102070659 \h 4 ARTICLE 2.2 : ENVELOPPE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc102070660 \h 5 Article 3 : MESURE VISANT A PROMOUVOIR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc102070661 \h 6 Article 4 : REVALORISATION DE LA GRILLE DE REMUNERATION INTERNE PAGEREF _Toc102070662 \h 7 ARTICLE 4.1 : Pour les collaborateurs au statut EMPLOYE PAGEREF _Toc102070663 \h 7 ARTICLE 4.2 : Pour les collaborateurs au statut AGENT DE MAITRISE PAGEREF _Toc102070664 \h 7 ARTICLE 4.3 : Pour les collaborateurs au statut CADRE PAGEREF _Toc102070665 \h 7 Article 5 : SIMPLIFICATION DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE INTERNE ET DEVELOPPEMENT DES PARCOURS DE CARRIERE PAGEREF _Toc102070666 \h 8 ARTICLE 5.1 : LA NOUVELLE CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE PAGEREF _Toc102070667 \h 8 ARTICLE 5.2 : LE DEVELOPPEMENT DES PARCOURS DE CARRIERE PAGEREF _Toc102070668 \h 9 Article 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc102070669 \h 9 Article 7 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc102070670 \h 9 Article 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc102070671 \h 10 Article 9 : PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc102070672 \h 10
Préambule
Les Partenaires Sociaux et la Direction se sont réunis les 30 mars, 5 avril, 12 avril, et le 26 avril dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire telle que prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Dans cette période d’incertitude économique et d’inflation, il a été collectivement convenu de mener les négociations obligatoires autour des principes directeurs suivants :
Proposer par souci d’équité le versement d’une prime aux salariés exerçant leur activité professionnelle au sein de la Région parisienne et de la boutique de Val Thoiry du fait du coût plus élevé de la vie dans ces régions ;
Favoriser une augmentation générale pour l’ensemble des collaborateurs et l’attractivité des salaires pratiqués au sein de la Société ;
Augmenter le pouvoir d’achat des salariés bénéficiant des rémunérations d’entrée de la grille interne ;
Fidéliser les collaborateurs en leur garantissant une rémunération supérieure à la rémunération minimale légale et revalorisée au regard des évolutions du SMIC ;
Poursuivre les actions de l’entreprise pour assurer une égalité salariale aux collaborateurs et notamment entre les femmes et les hommes ;
Simplifier les classifications d’emploi au sein de l’entreprise et développer les parcours de carrière ;
Renforcer la transparence des grilles de salaire applicables au sein de la Société.
La Direction s’engage en outre, en accord des Partenaires Sociaux, à initier des négociations au titre de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) au cours du 1er trimestre de l’année 2023.
Les stipulations du présent accord concernent les salariés de l’entreprise en CDI et en CDD, toute catégorie professionnelle confondue. Elles ne visent pas toutefois le personnel dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou d’autres dispositions conventionnelles, tels que les apprentis et les contrats de professionnalisation.
Article 1 : PRIME DU « COÛT DE LA VIE »
Afin d’accroitre le pouvoir d’achat des EMPLOYES et des AGENTS DE MAITRISE de la Société confrontés à un coût de la vie plus important eu égard à l’emplacement géographique de leur lieu de travail et de leur domicile et donc de fidéliser les collaborateurs exerçant leur activité professionnelle en ILE-DE-FRANCE et dans le centre commercial de VAL THOIRY, les Parties sont convenues de mettre en place une prime dite du « coût de la vie ».
L’éligibilité de la prime est conditionnée à :
un exercice effectif de la prestation de travail en ILE-DE-FRANCE ou au sein du centre commercial de VAL THOIRY ;
une domiciliation au sein de la région ILE-DE-FRANCE ou de la zone d’emploi de THOIRY (« Le Genevois Français »), secteurs géographiques où le coût de la vie est notoirement plus important.
Sont ainsi exclus les salariés uniquement rattachés administrativement à l’Établissement, sis, 108 rue Richelieu - 75002 PARIS, et domiciliés au sein d’autres secteurs géographiques.
Ces collaborateurs, percevront une prime mensuelle de 50 € bruts, sous réserve de leur présence effective pendant l’intégralité du mois. A défaut, la prime sera versée au prorata temporis du temps de présence effectif du collaborateur au cours du mois concerné.
La prime dite du « coût de la vie » sera versée à compter du mois de juin 2022 jusqu’au mois de mai 2023 et ce sans condition d’ancienneté.
Article 2 : AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES
Les Parties sont convenues d’une enveloppe d’augmentations générales et individuelles axée notamment sur les rémunérations d’entrée de la grille de rémunération de l’entreprise dans la perspective d’une augmentation du pouvoir d’achats des salariés les plus impactés par l’inflation. La Direction réaffirme son souhait d’assurer une dynamique d’augmentation de la rémunération pour l’ensemble du personnel de l’entreprise. ARTICLE 2.1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATIONS GENERALES
Pour les collaborateurs au statut EMPLOYE
Les Parties ont décidé une enveloppe d’augmentation générale équivalente à
5% de la masse salariale brute de base pour les EMPLOYES de la société.
Cette enveloppe sera distribuée sous forme
d’augmentation générale du salaire fixe de base, et ce sans condition d’ancienneté.
Cette augmentation sera effective à compter de la paie de juin 2022.
Pour les collaborateurs au statut AGENT DE MAITRISE
Les Parties sont convenues d’une enveloppe d’augmentation générale à hauteur de
3,5% de la masse salariale brute de base pour les AGENTS DE MAITRISE de la société.
Cette enveloppe sera distribuée sous forme
d’augmentation générale du salaire fixe de base, et ce sans condition d’ancienneté.
Cette augmentation sera effective à compter de la paie de juin 2022.
Pour les collaborateurs au statut CADRE
Il a été convenu d’une enveloppe d’augmentation générale équivalente à
2% de la masse salariale brute de base pour les CADRES de la société dont la rémunération mensuelle de base est inférieure ou égale à 3.500 € bruts (soit une rémunération de base annuelle de 42.000 € bruts) pour un temps plein
Cette enveloppe sera distribuée à tous les CADRES de l’entreprise, qui satisfont à la condition de rémunération précédemment visée, sous forme
d’augmentation générale du salaire fixe de base, et à la condition de justifier d’une ancienneté de 3 mois minimum appréciée à la date du 1er juin 2022.
Cette augmentation sera effective à compter de la paie de juin 2022.
Pour les collaborateurs au statut AGENT DE MAITRISE
Les Parties sont convenues d’une enveloppe d’augmentation individuelle à hauteur de
1,5% de la masse salariale brute de base pour les AGENTS DE MAITRISE de la société.
Cette enveloppe sera distribuée sous forme
d’augmentation individuelle du salaire fixe de base en fonction des évaluations découlant des entretiens de performance et de la rémunération actuelle de chaque collaborateur, sur proposition du manager, et à la condition de justifier d’une ancienneté de 3 mois minimum appréciée à la date du 1er juin 2022.
Pour les collaborateurs au statut CADRE
Il a été décidé d’enveloppes d’augmentation individuelle équivalentes à :
1,3 % de la masse salariale brute de base pour les CADRES dont la rémunération mensuelle de base est inférieure ou égale à 3.500 € bruts pour un temps complet (soit une rémunération de base annuelle de 42.000 € bruts)
3,3 % de la masse salariale brute de base pour les CADRES dont la rémunération mensuelle de base est supérieure à 3.500 € bruts pour un temps complet (soit une rémunération de base annuelle de 42.000 € bruts)
Les enveloppes d’augmentations individuelles des CADRES seront distribuées en fonction des évaluations découlant des entretiens de performance et de la rémunération actuelle de chaque collaborateur, sur proposition du manager, et à la condition de justifier d’une ancienneté de 3 mois minimum appréciée à la date du 1er juin 2022.
Les augmentations seront attribuées en juin 2022 aux personnes présentes dans les effectifs à la date de versement, et remplissant le cas échéant la condition d’ancienneté applicable. Le calcul des enveloppes sera réalisé sur la base de la masse salariale du salaire de base en date du 31 mars 2022.
Dans un souci de transparence, les Parties sont convenues que les consommations budgétaires et les répartitions d’augmentations individuelles du personnel seront partagées (de manière non nominative) par la Direction des Ressources Humaines après la révision salariale annuelle avec un représentant désigné par chaque Organisation Syndicale Représentative signataire du présent accord. Dans ce cadre, un focus sera effectué sur les salariés n’ayant pas eu de revalorisation de salaire individuelle depuis 3 ans ou plus.
Les Parties sont convenues que les collaborateurs n'ayant reçu aucune augmentation individuelle et/ou aucune prime sur objectif/bonus sur les trois dernières années puissent demander un entretien avec les équipes RH et leur responsable pour échanger sur leur évolution. Ces situations individuelles seront évoquées avec un représentant par organisation syndicale signataire désigné par les signataires du présent accord.
Ces représentants seront désignés pour l'année d'application de l'accord et seront soumis à une stricte obligation de confidentialité.
Sans préjudice de la possibilité de révision prévue à l’article 7, les Parties sont convenues de se rencontrer dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, en vue d’examiner l’opportunité d’adapter les présentes mesures, dans l’hypothèse notamment d’une forte augmentation de l'indice des prix à la consommation.
Article 3 : MESURE VISANT A PROMOUVOIR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction et les Partenaires Sociaux prennent un engagement fort dans le développement de l’égalité salariale femme-homme dans le cadre du plan d’action lié à l’amélioration de l’index égalité femmes/hommes.
Pour la catégorie CADRES, une portion spécifique équivalente à 0,3% de l’enveloppe des augmentations individuelles sera réservée aux femmes. Au retour de congé de maternité, l’entreprise versera la moyenne des augmentations de salaire perçue par l’ensemble des salariés pendant la période de suspension du contrat de travail, ou à défaut la moyenne des augmentations individuelles de salaire perçues par les femmes si celle-ci s’avère plus favorable. Article 4 : REVALORISATION DE LA GRILLE DE REMUNERATION INTERNE
Afin de garantir une parfaite compréhension quant aux structures de rémunération des postes du RETAIL et de favoriser la mise en place de parcours de carrière, les Parties sont convenues d’une revalorisation des salaires minimum comme suit :
ARTICLE 4.1 : Pour les collaborateurs au statut EMPLOYE
Le salaire minimum au sein de la Société est porté à
1.717 € bruts mensuels étant précisé que le minimum était en 2021 de 1.635,18 € bruts mensuels.
La rémunération minimale des collaborateurs de l’entreprise est ainsi portée à 7 points au-dessus du Salaire Minimum de Croissance (SMIC).
La Direction prend l’engagement de maintenir un différentiel minimum de 2 points au-dessus du SMIC en cours d’année, en cas de revalorisation ne permettant plus de garantir ce différentiel minimum.
ARTICLE 4.2 : Pour les collaborateurs au statut AGENT DE MAITRISE
Les Parties sont convenues de réévaluer le salaire minimal des AGENTS DE MAITRISE dans les proportions suivantes :
Responsable de Magasin Adjoint :
1.850 € bruts mensuels, soit 22.200 € annuels de salaire brut fixe de base pour un temps complet, proratisé le cas échéant pour un temps partiel.
Responsable de Magasin :
2.000 € bruts mensuels, soit 24.000 € annuels de salaire brut fixe de base pour un temps complet, proratisé le cas échéant pour un temps partiel.
Le salaire fixe de base du Responsable de Magasin Adjoint est plafonné à
2.000 € bruts mensuels, soit 24.000 € bruts annuels et à 2.500 € bruts mensuels, soit 30.000 € bruts annuels pour le Responsable de Magasin.
Ces minimas et maximas entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022. Le salaire des personnes occupant ces postes sera automatiquement réévalué pour atteindre ce minimum, étant précisé que cette mesure inclut l’augmentation générale de la catégorie professionnelle à laquelle appartient chaque poste.
ARTICLE 4.3 : Pour les collaborateurs au statut CADRE
Les Parties sont convenues de réévaluer le salaire minimal des Manager de Flagship comme suit :
2.500 € bruts mensuels, soit 30.000 € annuels de salaire brut fixe de base pour un temps complet, proratisé le cas échéant pour un temps partiel.
Le salaire fixe de base du Manager de Flagship est plafonné à
3.000 € bruts mensuels, soit 36.000 € bruts annuels.
Ces minimas et maximas entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022. Le salaire des personnes occupant ces postes sera automatiquement réévalué pour atteindre ce minimum, étant précisé que cette mesure inclut l’augmentation générale de la catégorie professionnelle à laquelle appartient chaque poste.
Article 5 : SIMPLIFICATION DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE INTERNE ET DEVELOPPEMENT DES PARCOURS DE CARRIERE
ARTICLE 5.1 : LA NOUVELLE CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE
Afin de favoriser les perspectives d’évolutions des collaborateurs dans le cadre d’un parcours professionnel clairement défini, les Parties sont convenues de supprimer les classifications professionnelles internes des EMPLOYES et AGENTS DE MAITRISE devenues désuètes à savoir les classifications suivantes : Conseiller de Vente Confirmé, Conseiller de Vente Expert, Responsable de Magasin Expert, Responsable de Boutique.
La nouvelle Grille de classification professionnelle des EMPLOYES et AGENTS DE MAITRISE est ainsi établie comme suit :
Statut Coefficient historique Nomenclature Employé 140 Conseiller de Vente Agent de Maitrise 225 Responsable de Magasin Adjoint
250 Responsable de Magasin
La Table de correspondance décidée par les Parties est la suivante :
Table de correspondance Ancien intitulé de poste
Nouvel intitulé de poste
Conseiller de Vente Confirmé
Conseiller de Vente
Conseiller de Vente Expert
Conseiller de Vente
Responsable de Magasin Expert
Responsable de Magasin
Responsable de Boutique
Responsable de Magasin
Les salariés concernés par la modification de leur intitulé de poste poursuivront leur relation contractuelle sans autre changement.
ARTICLE 5.2 : LE DEVELOPPEMENT DES PARCOURS DE CARRIERE
Par la simplification de la classification professionnelle interne des EMPLOYES et AGENTS DE MAITRISE, les Parties ont souhaité instaurer un parcours de carrière « vertical » simple et cohérent.
L’évolution professionnelle classique « verticale » des collaborateurs du RETAIL sera ainsi la suivante :
Conseiller de Vente Responsable de Magasin Adjoint Responsable de Magasin.
Afin de renforcer le degré de confiance des collaborateurs dans leur relation professionnelle (mesuré selon l’enquête GPTW), les Parties s’entendent sur la nécessité de créer un parcours de carrière « horizontal » permettant aux salariés de valoriser leur savoir-faire.
Les Parties s’entendent sur leur volonté de mettre en place une communauté d’experts dans leur domaine de compétence, rétribués par une « prime d’expertise ».
Les Parties rappellent que ce projet s’inscrit dans une démarche de promotion des parcours professionnels élargie et expriment leur volonté de développer des parcours de carrières inter-fonctions.
Article 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.
Article 7 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d'une partie signataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail et de l’article L.226-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification devra être accompagnée d'un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l'objet d'un accord majoritaire conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail et donnera lieu à l’établissement d'un avenant au présent accord.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé auprès de la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature.
En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique.
L’accord sera tenu à disposition du personnel sur le site Intranet de l’entreprise.
Article 9 : PUBLICATION DE L’ACCORD Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signatures.