Accord d'entreprise MLPC INTERNATIONAL

accord du 28/02/2019 sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

14 accords de la société MLPC INTERNATIONAL

Le 28/02/2019






ACCORD du 28/02/2019 SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT





Entre :

La Société MLPC International, située au 209 avenue Charles Despiau, 40370 RION DES LANDES représentée par M, Directeur Général, désigné ci-après par « La Direction ».




&



La Confédération Générale du Travail,

La Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres, désignés ci-après par « les organisations syndicales ».






Préambule

Dans le cadre de la Négociation obligatoire, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur les augmentations et mesures salariales qui ont fait l’objet d’un accord distinct mais cependant intégré à une volonté des parties de lier l’application des mesures des deux accords.

En outre, afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, MLPC INTERNATIONAL a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.












  • Article 1 : Prime exceptionnelle liée au pouvoir d’achat issue de la loi du 24/12/2018

Article 1.1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 avec MLPC International;
- avoir perçu une rémunération et eu une présence effective pendant l’année 2018.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.




Article 1.2 Montant de la prime

Le montant de la prime sera modulé en fonction du niveau de rémunération des salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :

  • 600 euros bruts par salarié dont la rémunération annuelle brute 2018 était inférieure à 3 fois le SMIC annuel 2018, soit 53.944,80 euros bruts

Cette prime sera exonérée au sens de la loi de toutes cotisations sociales, de CSG-CRDS et exonérée d’impôts pour les salariés ayant une rémunération brute annuelle totale inférieure à 3 fois le SMIC annuel 2018, soit 53.944,80 euros bruts.

Au-delà de ce montant, la prime sera soumise aux cotisations sociales, à la CSG-CRDS et aux impôts applicables.







 
Article 2 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée sur la paie de fin mars 2019.


Article 3  Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires, dont un pour chacune des 3 parties présentes à la négociation.

La Direction effectuera les dépôts suivants nécessaires et prévus par le code du travail.


Fait à Rion des Landes, le 28/02/2019








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