Accord d'entreprise MM-KL
Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés et au contingent d'heures supplémentaires
Début : 25/03/2020
Fin : 01/01/2999
Le 07/04/2020
CORANAVIRUS / COVID-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Accord d’entreprise relatif à laprise des congés payés et au contingent d’heures supplémentaires
ENTRE :
L’entreprise Michel MARIE Peinture / SAS MM-KL , dont le siège social est situé 8 Rue André Marie Ampère, ZA La Fossette – BP 38 - 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 452 012 248
et représentée par MonsieurXXXXen qualité de Gérant
D’une part,
ET :
-------------------------------------, en qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE), titulaire du collège « OUVRIERS »
Et
------------------------------------, en qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE), titulaire du collège « ETAM – CADRES »
D’autre part,
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur lagestion des congés payés dans le Bâtiment Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur. Pour faire face àcette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés. En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19). L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise. La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur nepeut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, uneLoi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…). L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, pardérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés. Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé: d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020, et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur. Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voiedématérialisées.
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité depuis le 17/03/2020 qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.
Le présent accord collectif a ainsiégalement pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :
si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.
siles jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 1er mai 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ etde retour de congés au minimum un jour franc avant leur départ.
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du1er mai 2020 au 30 avril 2021 , il serademandé aux salariés
si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au minimum un jour franc avant leur départ.
Les règlesvisées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
- Pour les entreprises qui n’annualisent pas le temps de travail : de 300 heures par an (maximum 360 heures et par salarié
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 7 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de trois mois, dans lesconditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 07/04/2020 à DOUVRES-LA-DELIVRANDE, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise : Monsieur Kévin LECROERE, Gérant
Et en qualité de membres élus du Comité Social et Economique (CSE) :
---------------------------------, ,titulaire du collège « OUVRIERS »
----------------------------------- titulaire du collège « ETAM – CADRES »
Mise à jour : 2020-07-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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