Accord collectif d’entrepriserelatif au régime complémentaire « frais de santé »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société MMP PACKETIS SAS,
Société par actions simplifiée au capital de 1.676.837,76 €, dont le siège social est situé à Treille - 16380 CHAZELLES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 403 221 930. Représentée par Madame xxxxx xxxxx, Directrice Ressources Humaines, et Monsieur xxxx xxxxx, Directeur Général.
ci-après désigné « l’Entreprise »
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
Syndicat CGT représentée par Monsieur xxxxx xxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical Central.
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
Le présent accord présente les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé et a été rédigé en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion
A l’occasion de la présente mise en conformité, L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies pour mettre en place un accord d’entreprise unique relatif aux Frais de santé se substituant aux accords d’établissements de l’entreprise sur le même objet.
Ainsi, cet accord vise à formaliser les évolutions législatives, à matérialiser l’harmonisation existante de dispositifs déjà communs (garanties, coût, fonctionnement, assureur…) entre les différents établissements et à procéder aux dernières évolutions négociées.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale :
Article 1 : Objet
Cet accord formalise la mise en place par l’entreprise du régime collectif et obligatoire « frais de santé » souscrit par l’entreprise MMP Packetis
Un contrat collectif est souscrit auprès de la mutuelle AESIO.
Néanmoins, un régime fermé subsiste pour 3 salariés de l’établissement de Valréas, site de la Grèze avec adhésion à la complémentaire santé APGIS. Les parties conviennent d’étudier la faisabilité du passage à la mutuelle en vigueur dans le courant de l’année afin de le rendre effectif aux conditions établies dans le présent accord, au 1er janvier 2026.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
En cas de changement d’assureur, la nécessité de conclure un avenant au présent accord sera apprécié au vue des changements apportés au régime frais de santé en vigueur. A sa date d’entrée en vigueur, le présent accord d’entreprise se substitue, de plein droit et sans autre formalité, aux précédents accords collectifs d’établissements, permettant ainsi d’actualiser les dispositions au regard des évolutions opérées dans la pratique aussi bien réglementaire que sur l’uniformité du fonctionnement.
Accord d’établissement Packart -Etablissement de Chazelles, en date 28 mars 2003.
Accord d’établissement Packetis Notices – Etablissements de l’Isle d’Espagnac et de Soyaux, en date du 26 mars 2009.
Accord d’établissement Packetis- établissement de Valréas, en date du 30 juin 2010
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1 bénéficiaires obligatoires
Le régime « Frais de santé » est établi au bénéfice de l’ensemble du personnel salarié de l’Entreprise et ainsi pour l’ensemble de ses établissements.
2.2 Bénéficiaires facultatifs
La complémentaire santé bénéficie, en cas de choix du salarié, aux ayants droit de l’assuré, à savoir :
Le conjoint ou assimilé
Le terme de conjoint vise, le conjoint, non divorcé ni séparé de corps judiciairement. Sont assimilés au conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin notoire au sens de l’article 515-8 du Code Civil.
Les enfants à charge
Les enfants à charge sont les enfants du salarié ou ceux de son conjoint ou assimilé dont il assume effectivement la charge, en pourvoyant à leurs besoins, ou pour lesquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur le revenu.
Les enfants à charge, à compter de 25 ans et jusqu’au 31 décembre de l’année de leur 28ème anniversaire, pourront être qualifiés d’ayants droit, dans la mesure où ils justifient :
de la poursuite de leurs études
ou de la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre à France Travail
ou d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Peut être qualifié d’ayant droit, sans limite d’âge, les enfants handicapés du salarié et ceux de son conjoint ou assimilé, reconnus handicapés, dans la mesure où ils sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles et à charge fiscalement.
Les ascendants et descendants à charge vivant sous le toit du salarié
Il convient de se référer à la notice d’information pour plus amples précisions et de fournir les documents demandés lors de l’adhésion, justifiant de la qualité de bénéficiaire.
2.3 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L’adhésion au régime « frais de santé » des bénéficiaires définie à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cas de dispense d’adhésion
Par dérogation à l’affiliation obligatoire et conformément aux dispositions de l’article R242-1-6 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public, le salarié, qui en fait la demande, a la faculté de ne pas adhérer à la complémentaire santé dans les cas limitativement listés ci-après.
Les salariés qui peuvent bénéficier d’une dispense de plein droit, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale) ;
b) les salariés qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Toute demande de dispense d’affiliation doit être formalisée par le salarié à l’aide du formulaire fourni par l’Entreprise, demande comportant la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix Chaque dispense d’affiliation devra être accompagnée des justificatifs correspondants. Chaque année les intéressés devront délivrer un justificatif prouvant que leur situation permet le bénéfice desdites dispenses d’affiliation. Les intéressés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
Les salariés dispensés d’affiliation sont réaffiliés par l’employeur s’ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est faite.
Article 3 : Prestations
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé.
Ces garanties souscrites auprès de l’organisme assureur visé au 1 ci-dessus, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions de prise en charge) telles que fixées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée au articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du même Code.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent Accord.
Article 4 : Cotisations
4.1. Prise en charge des cotisations
Les cotisations correspondant aux adhésions obligatoires au présent régime sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%,
Part salariale : 50 %
A compter du 1er juillet 2025, la répartition évolue selon les proportions suivantes :
45% part salariale
55 % part patronale
Il est précisé que l’adhésion des ayants droit du salarié est facultative. Les cotisations correspondant à cette adhésion facultative sont fixées au contrat d’assurance. Elles sont intégralement prises en charge par le salarié.
4. 2. Montant des cotisations obligatoires et facultatives
A titre indicatif, au 1er janvier 2025, les cotisations mensuelles par membre participant correspondant aux adhésions obligatoires sont les suivantes :
Régime de sécurité sociale
Bénéficiaires
Cotisations globales obligatoires
Part salariale
Part patronale
50% 50% Régime général Salarié (obligatoire) 86€ 43€ 43€ A titre indicatif, au 1er janvier 2025, les cotisations globales des bénéficiaires, sont les suivantes :
BENEFICIAIRES
Cotisations globales
PART SALARIALE
Part patronale
1 salarié (obligatoire)
86
43.00
43
1 salarié + Enfant(s)
132,79
89.79
43
1 Couple*
157,88
114.88
43
« Famille » :1 couple + Enfant(s)
202,97
159.97
43
*Le montant « couple » s’applique en cas d’affiliation du salarié et de son conjoint **Le montant « Famille » s’applique en cas d’affiliation du salarié, de son conjoint et d’au moins 1 enfant
A titre indicatif, à compter du 1er juillet 2025, l’effet de la nouvelle répartition sera la suivante :
BENEFICIAIRES
Cotisations globales
PART SALARIALE
Part patronale
1 salarié (obligatoire)
86
38.7
47.3
1 salarié + Enfant(s)
132,79
85.49
47.3
1 Couple*
157,88
110.58
47.3
« Famille » :1 couple + Enfant(s)
202,97
155.67
47.3
Article 5 : Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre, ou à des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales (cf 4.1).
Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Le bénéfice du présent régime est également maintenu en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, y compris en cas d’activité partielle, activité partielle de longue durée ou de toute période de congé rémunéré par l’employeur.
L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues. Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, de la totalité des cotisations dues pour les salariés actifs (part patronale et salariale).
Article 7 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail Les dispositions du présent article, résumé des dispositions légales en vigueur, sont rappelées à titre informatif. Les parties au présent Accord conviennent expressément que toute évolution législative ou réglementaire sur ces points se substituera de plein droit et sans autre formalité aux dispositions indicatives rappelées ci-après.
Portabilité de la couvertures complémentaire santé
Sous réserve de remplir les conditions, le maintien provisoire gratuit de la couverture complémentaire santé est accordé, à date de départ de l’entreprise et dans les conditions applicables aux salariés, en cas de rupture ou de cessation du contrat de travail, excepté en cas de rupture pour faute lourde.
Les droits à portabilité bénéficient au salarié assuré ainsi qu’à ses ayants droits effectivement couverts à date de cessation du contrat, à condition que la rupture du contrat de travail ouvre droit à indemnisation par l’assurance chômage.
Ce maintien, ne pouvant excéder 12 mois, est assuré dans les conditions prévues par la loi (article L911-8 du code de la sécurité sociale).
Maintien des garanties frais de santé en application de la « Loi Evin »
Conformément aux dispositions légales, les retraités et anciens salariés ont la possibilité de bénéficier d’un système de maintien de la couverture frais de santé, entièrement financé par l’assuré. Les personnes éligibles sont :
Les anciens salariés retraités disposant d’une pension de retraite (liquidation pension vieillesse)
Les anciens salariés titulaires d’une rente invalidité ou d’incapacité, non bénéficiaires de l’assurance chômage
Salarié privé d’emploi et bénéficiaire d’un revenu de remplacement
Pour en bénéficier, les intéressés doivent obligatoirement en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant le terme de la portabilité. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire. Les ayants droits d’un assuré (précédemment salarié de l’Entreprise) décédé, ont droit, sous réserve d’en avoir fait la demande dans les 6 mois suivant le décès, au maintien de la couverture pendant une période minimale de 12 mois, à titre onéreux.
Les tarifs applicables sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8 : Information
L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement de toute modification des garanties et/ou des cotisations. A cet effet, les notices d’information mises à jour seront à disposition auprès de chaque interlocuteur Ressources Humaines de site.
Article 9 : commission de suivi
Le suivi du présent accord sera assuré par une commission de suivi composée de
Une délégation employeur composée du : directeur des ressources humaines et des directeurs de site.
Une délégation syndicale et représentants du personnel composé au plus de 4 personnes : 1 représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord, 1 membre du CSE des Notices, 1 membre du CSE de Chazelles et 1 membre du CSE de Valréas (PVA)
Lors de cette commission, un représentant de l’organisme assureur de la mutuelle sera invité.
La commission de suivi a pour rôle de :
veiller à la bonne application du présent accord,
examiner le compte de résultats,
analyser les évolutions, réglementaire ou autres
Proposer ou échanger sur toutes mesures en vue d’améliorer le dispositif en place et/ou d’en assurer l’équilibre financier
Proposer éventuellement un appel d’offres
Fréquence des réunions
La commission de suivi se réunira au moins une fois par an, sur invitation de la Direction
La commission sera informée de toute évolution tarifaire
Toute évolution résultant de dispositions législatives ou réglementaire n’affectant pas la nature et le cadre juridique des engagements pris dans le présent accord, ne nécessitera pas de révision du présent accord.
Il en est de même pour les évolutions tarifaires ou de toutes mesures décidées unilatéralement pas l’assureur relatives à une baisse des garanties qui s’imposeront aux parties, sans nécessité de conclure un avenant.
Article 9 : Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Article 10 : Révision-Dénonciation Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les textes en vigueur et par les articles L.2222-5 et L.2222-6.
10 1. Révision
La demande de révision, qui peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou, à l’initiative de L’organisation syndicale représentative signataire (ou adhérente) jusqu’à l’expiration du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou à l’initiative des organisations syndicales représentatives de salariés à l’issue de ce cycle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions éventuelles de remplacement. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, à défaut d’aboutir, seront maintenues. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
10 2. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 11 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction auprès de la DREETS, via la plateforme de téléprocédure « Teleaccord ». Les formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Conformément à la loi, cet accord sera également publié sur une base de données numérique nationale, dans une version « anonymisée ».
De plus, un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Angoulême.
En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie.
Enfin, les salariés seront informés de cet accord, notamment par mention sur les panneaux d’affichage de la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire étant tenu à disposition auprès de chaque interlocuteur ressources Humaines de site.
Fait à Chazelles, en 4 exemplaires, le 30 juin 2025