Accord d'entreprise MMT-B

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 10/10/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société MMT-B

Le 10/10/2024



AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

JOURNEE DE SOLIDARITE



Entre les soussignés :
La société MMT–B – Société par Actions Simplifiées identifiée par le SIREN 922 173 927 au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, dont le siège social est situé 65 Rue Jean Duvert, Zone industrielle, B.P N°123, 33294 Blanquefort Cedex, représentée par Monsieur ……………., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,


et


Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, représentées respectivement par :


Pour la CGT, le Délégué Syndical : …………….,

Pour FO, les Délégués Syndicaux : ……………., …………….,

Pour la CFE – CGC, le Délégué Syndical : …………….,

Pour la CFDT, les Délégués Syndicaux : ……………., …………….,

Pour la CFTC, le Délégué Syndical : …………….,

D’autre part,



PREAMBULE
Le présent avenant de révision est conclu entre la Direction et les partenaires sociaux afin d’apporter des modifications à l’Accord sur l’organisation du temps de travail.
Les Parties ont souhaité se réunir de nouveau, 1 an après l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’organisation du temps de travail afin d’ajouter un chapitre à l’accord :
  • Ajout du Chapitre 3 concernant la journée de solidarité :
  • Ajout d’un Article 1 concernant l’exécution de la journée de solidarité pour l’année 2024 ;
  • Ajout d’un Article 2 concernant l’exécution de la journée de solidarité à partir du 1er janvier 2025.

Par ailleurs, il a été souhaité par les parties, de conserver les autres dispositions de l’accord restant inchangées.

Il a donc été arrêté ce qu’il suit :
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc178253641 \h 2
CHAPITRE 3 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc178253642 \h 4
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc178253643 \h 4
Article 2 – Définition de la journée de solidarité pour l’année 2024 PAGEREF _Toc178253644 \h 4
Article 3 – Définition de la journée de solidarité pour les années 2025 et suivante PAGEREF _Toc178253645 \h 4
Article 4 – Journée de solidarité des salariés en temps partiel volontaire et thérapeutique PAGEREF _Toc178253646 \h 4
Article 5 – Journée de solidarité pour les salariés ayant changé d’employeur PAGEREF _Toc178253647 \h 5
Article 6 – Dispense d’exécution de la journée de solidarité par l’utilisation de ses compteurs PAGEREF _Toc178253648 \h 5
Article 7 – Incidence en cas de non-exécution de la journée de solidarité PAGEREF _Toc178253649 \h 5
Article 8 – Dispositions finales PAGEREF _Toc178253650 \h 5
Article 8.1 – Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc178253651 \h 5
Article 8.2 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc178253652 \h 5
Article 8.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc178253653 \h 5
Article 8.4 – Dépôt PAGEREF _Toc178253654 \h 6


CHAPITRE 3 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant à l’accord s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel et les alternants.
Les salariés avec le statut cadre sont exclus car la journée de solidarité est déjà prévue au sein de leur contrat de travail.
Article 2 – Définition de la journée de solidarité pour l’année 2024
Pour l’année 2024, la journée de solidarité se déroulera la semaine 48, soit la semaine du 25 au 29 novembre 2024. Les salariés avec le statut non-cadre auront l'obligation d'accomplir leur journée de solidarité, sur leur jour hebdomadaire non travaillé (hors samedi et dimanche) défini conformément à l'article 7.2 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail. Le salarié devra réaliser une journée de 7h00 conformément aux dispositions légales.
A titre d’exemple, un salarié travaillant du lundi au jeudi réalisera sa journée de solidarité en venant travailler 7h00 le vendredi 29 novembre 2024.
Les salariés ayant déjà réalisé les 7h00 de la journée de solidarité le 5 ou le 6 juillet 2024 ne sont pas concernés par cet article. Pour les salariés à qui il reste un reliquat, celui-ci devra être réalisé la semaine 48. Ces salariés pourront également mettre en œuvre les dispositions de l’article 6 du présent avenant.
Article 3 – Définition de la journée de solidarité pour les années 2025 et suivante
A partir du 1er janvier 2025 et pour les années suivantes, la journée de solidarité sera exécutée la semaine du lundi de pentecôte, pour les salariés ne travaillant pas le vendredi. Les salariés non-cadres qui travaillent le vendredi effectueront leur journée de solidarité la semaine suivante, le jour habituellement non travaillé. Dans ce cas, le salarié devra réaliser une journée de 7h00, conformément aux dispositions légales.
Article 4 – Journée de solidarité des salariés en temps partiel volontaire et thérapeutique
Pour les salariés à temps partiel, le nombre d'heures correspondant à la journée de solidarité doit être fixé proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail. Cette proratisation s'effectue selon la formule suivante : 7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective de travail des salariés à temps complet).


Article 5 – Journée de solidarité pour les salariés ayant changé d’employeur
Si par cas, un salarié a préalablement accompli sa journée de solidarité auprès d’un autre employeur, ce dernier devra justifier auprès du service Ressources Humaines de la réalisation de cette journée.
Pour autant, lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité en raison de l'activité au sein de notre entreprise, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Si par cas, un salarié embauché en cours d'année, n'a pas réalisé sa journée de solidarité au cours de l'année, ce dernier pourra soit utiliser ses compteurs d'heures ou de congé soit convenir d’une date avec son supérieur hiérarchique pour la réalisation de sa journée de solidarité.
Article 6 – Dispense d’exécution de la journée de solidarité par l’utilisation de ses compteurs
Avec l’accord exprès de son responsable hiérarchique, le salarié pourra être dispensé de l'exécution de sa journée de solidarité en utilisant ses compteurs d’heures (RCH, HSR, JPF, etc.) ou son Compte Epargne Temps (CET).
Article 7 – Incidence en cas de non-exécution de la journée de solidarité
La non-réalisation de la journée de solidarité en raison d'une absence injustifiée ou d'une grève, autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Cette journée n’est pas récupérable.
Article 8 – Dispositions finales
Article 8.1 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au moment de sa signature.
Article 8.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par la voie d’un nouvel avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 8.4 – Dépôt
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un une copie du présent avenant.

Fait à Blanquefort, le 10/10/2024 en 3 exemplaires originaux.

Pour la CGT, le Délégué Syndical : …………….,






Pour FO, les Délégués Syndicaux : …………….,…………….,






Pour la CFE – CGC, le Délégué Syndical : …………….,






Pour la CFDT, les Délégués Syndicaux : …………….,…………….,





Pour la CFTC, le Délégué Syndical : …………….,






Pour la Direction de la société MMT-B, ……………., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines


Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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