AVENANT N° 1 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND
AU SEIN DE LA XXXX
Entre :
La XXXXSiège social : XXXSIRET : XXXX Représentée par XXXX, en sa qualité de Gérante Ci-après dénommée « l’entreprise » Et Les salariés de la société XXXX, consultés par référendum conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
La XXXX a conclu le 18/02/2026 un accord collectif relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée rebond, validé par la DEETS de XXX, afin de faire face à une baisse durable d’activité affectant l’entreprise, tout en préservant l’emploi et en accompagnant la montée en compétences des salariés. L’accord initial prévoyait l’application du dispositif à l’ensemble des salariés de l’entreprise, soit quatre salariés. Après analyse de l’organisation effective de l’activité et des besoins opérationnels de l’entreprise, il apparaît nécessaire de préciser et de restreindre le périmètre d’application du dispositif APLD-R à l’activité directement affectée par la baisse d’activité, à savoir l’activité de XXX, assurée par les techniciens XXX. Cette modification ne procède pas d’une individualisation de la réduction d’activité. Elle repose sur une distinction objective entre, d’une part, l’activité d’exécution technique directement concernée par la baisse d’activité, et, d’autre part, la fonction d’encadrement, de coordination et de développement de l’atelier, qui demeure nécessaire à temps plein.
La fonction de responsable d’atelier est maintenue hors du dispositif APLD-R en raison de ses missions propres d’organisation, de planification, d’encadrement, de suivi de l’activité, de relation clients et fournisseurs, de contrôle qualité, de coordination des formations, ainsi que de préparation de l’ouverture et de la mise en exploitation du futur site de XXXX. Le présent avenant a donc pour objet de modifier le périmètre d’application de l’accord initial et, par cohérence, les engagements de maintien dans l’emploi et de formation afférents aux salariés concernés. Toutes les autres stipulations de l’accord initial demeurent inchangées, sauf modification expresse prévue par le présent avenant.
Article 1 – Modification du périmètre d’application du dispositif APLD-R
L’article 1 de l’accord initial est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’activité de XXXX, correspondant à l’activité d’exécution technique assurée par les techniciens XXX de l’entreprise. Le dispositif APLD-R concerne exclusivement les salariés affectés à cette activité. Cette activité est objectivement identifiable au sein de l’organisation interne de l’entreprise. Elle regroupe les salariés affectés aux opérations techniques de réparation, préparation, entretien, maintenance et remise en état XXX, ainsi qu’aux interventions directement liées à l’activité productive de l’atelier. La fonction de responsable d’atelier n’entre pas dans le périmètre du présent accord. Elle constitue une fonction distincte d’encadrement, de coordination, de planification et de développement de l’activité atelier. Son maintien à temps plein est justifié par les besoins d’organisation de l’activité, de suivi des interventions, de relation clients et fournisseurs, de contrôle qualité, d’accompagnement des techniciens, de mise en œuvre des actions de formation, ainsi que par la préparation de l’ouverture et de la mise en exploitation du site de XXXX. La présente définition du périmètre ne constitue pas une individualisation de la réduction d’activité. Elle repose sur une distinction objective entre l’activité technique directement affectée par la baisse d’activité et la fonction d’encadrement et de développement qui demeure nécessaire à temps plein. »
Article 2 – Modification des salariés concernés par les engagements de maintien dans l’emploi
Les stipulations de l’article 6 de l’accord initial relatives aux engagements de maintien dans l’emploi sont modifiées comme suit :
« Article 6 – Engagements de maintien dans l’emploi
Les engagements de maintien dans l’emploi portent sur l’intégralité des salariés compris dans le périmètre du dispositif APLD-R, soit les trois techniciens XXX affectés à l’activité de XXX. Pendant toute la durée d’application du dispositif APLD-R, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique concernant les salariés inclus dans ce périmètre, sauf dans les cas et conditions prévus par les textes applicables. L’entreprise rappelle que le maintien de la fonction de responsable d’atelier à temps plein participe également à la préservation de l’activité et de l’emploi, en permettant d’assurer l’encadrement technique, la coordination opérationnelle, la montée en compétences des techniciens et la préparation du développement de l’activité sur le site de XXXX. »
Article 3 – Modification des engagements en matière de formation et de développement des compétences
Les stipulations de l’article 7 de l’accord initial relatives aux engagements de formation sont modifiées comme suit :
« Article 7 – Engagements en matière de formation
L’entreprise s’engage à proposer les actions de formation mentionnées au préambule. Ces actions seront financées via les dispositifs de formation professionnelle mobilisables (OPCO, plan de développement des compétences) et/ou sur fonds propres. Les salariés seront informés par réunions collectives et échanges individuels. Les actions de formation, d’adaptation et de développement des compétences prévues dans le cadre du dispositif APLD-R concernent les salariés inclus dans le périmètre de l’accord, soit les trois techniciens XXX. Ces actions ont notamment pour objectif de maintenir et développer les compétences nécessaires à l’activité de réparation, entretien, maintenance, préparation et remise en état XXX, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de service, de l’organisation de l’atelier et de la polyvalence technique. Les périodes non travaillées au titre de l’APLD-R pourront être mises à profit pour organiser ou faciliter des actions de formation, dans le respect des règles applicables et des possibilités opérationnelles de l’entreprise. Le responsable d’atelier, maintenu à temps plein hors du périmètre du dispositif, pourra contribuer à l’organisation, au suivi et à la mise en œuvre opérationnelle de ces actions de formation, en lien avec les organismes de formation, les fournisseurs et la direction de l’entreprise. »
Article 4 – Niveau de réduction de l’horaire de travail
Les dispositions de l’accord initial relatives à la réduction de l’horaire de travail demeurent inchangées, sous réserve de leur application au seul périmètre défini par le présent avenant. Ainsi, pour les salariés concernés par le dispositif, la réduction de l’horaire de travail pourra atteindre jusqu’à 40 % de la durée légale ou conventionnelle de travail, appréciée sur la durée d’application du dispositif, conformément aux règles applicables à l’APLD-R. L’organisation du temps de travail pourra être adaptée en fonction des nécessités de service, de la charge réelle d’activité, des besoins de formation et des contraintes d’organisation de l’atelier, dans le respect du cadre fixé par l’accord initial et par le présent avenant.
Article 5 – Date d’effet
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er septembre 2026, sous réserve de son approbation par les salariés dans les conditions requises et de sa validation par la DEETS de XXX. Il s’appliquera pour la durée restant à courir de l’accord initial, sauf nouvelle modification ou cessation anticipée du dispositif dans les conditions prévues par les textes applicables.
Article 6 – Consultation des salariés
Le présent avenant est soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise dans les conditions prévues pour les entreprises dépourvues de délégué syndical et de comité social et économique. Il sera considéré comme valablement approuvé s’il recueille l’accord de la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation sera annexé au présent avenant.
Article 7 – Dispositions inchangées
Toutes les stipulations de l’accord initial non expressément modifiées par le présent avenant demeurent pleinement applicables.
Article 8 – Publicité et transmission
Le présent avenant sera :
soumis à validation auprès de l’autorité administrative,
déposé sur la plateforme TéléAccords,
communiqué aux salariés.
Fait à XXXX,Le 01/08/2026 En deux exemplaires originaux La Gérante,XXXX
ANNEXE
Liste des salariés concernés par le dispositif APLD-R au 01/09/2026 :