Accord d’entreprise relatif à la prime de partage de la valeur au titre de l’année 2024
ENTRE
La
société MOBICITE, 54 Quai de la Rapée 75012 PARIS, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur de filiale,
Ci-après la «
Société »,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives de la Société :
Le syndicat
UNSA RATP, représenté par Madame X,
Le syndicat
CGT, représenté par Monsieur X,
Le syndicat
CFE-CGC, représenté par Monsieur X
Ci-après désignées les «
Organisations Syndicales »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties »,
Préambule
La Société, désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés et récompenser leur assiduité, a décidé de se saisir de la faculté ouverte par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat complétée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, permettant de verser à tout ou partie des salariés une prime de partage de la valeur (ci-après la «
Prime »).
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées pour négocier un accord d’entreprise portant sur les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de cette Prime (ci-après l’«
Accord »), au sein de la Société.
A cet effet, une réunion de négociation s’est tenue le 20 mars 2024.
L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de définir un cadre précis relatif au versement de cette prime, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires
La Prime est attribuée aux salariés ouvriers, employés et Agents de maîtrise titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) en cours aux différentes dates de versement de la Prime.
Conformément à la réglementation, les travailleurs temporaires mis à la disposition de la Société bénéficient également de la Prime, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’Accord.
Pour permettre à l’entreprise de travail temporaire de leur verser la Prime, l’Accord lui sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la Prime qui leur est due et la date de versement de la Prime aux salariés permanent de la Société.
Article 2 – Caractéristique de la prime
La Prime est attribuée aux salariés afin de valoriser leur assiduité et de leur permettre d’augmenter, pour l’année 2024, leur pouvoir d’achat.
A cet égard, les Parties rappellent que cette Prime ne peut venir en diminution, ni se substituer :
à aucun élément de rémunération versé par l'employeur obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail de branche ou d'entreprise, d'un contrat de travail ou d'un usage ;
à une augmentation de rémunération ou primes prévues par un accord de branche ou d'entreprise, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.
Cette Prime étant versée en considération du contexte économique de l’année 2024, aucun usage ne saurait en résulter pour les années à venir.
Article 3 – Montant de la Prime
La Prime est versée sous forme d’avances semestrielles égales au maximum à
800 € par semestre et est calculée en fonction de la durée de présence effective du salarié.
Les absences sont comptabilisées de manière mensuelle et les compteurs d’absences sont remis à zéro à la fin de chaque mois civil.
Ainsi, la prime est modulée de la façon suivante :
Acquisition d’un montant égal à
100 € par mois civil si le salarié n’a pas eu d’absences pouvant donner lieu à proratisation/suppression de la Prime sur le mois considéré.
Les congés payés entraineront une réduction du montant de la Prime au prorata de la durée des congés payés.
Enfin, la Prime sera diminuée à due proportion pour les salariés :
à temps partiel ;
entrés dans l’entreprise au cours de la période ;
Conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, congés pour enfant malade et congés de présence parentale, sont considérés comme des périodes de présence effective.
Dans tous les autres cas d’absence, le montant mensuel acquis sera égal à 0€.
En outre, à la fin de la période de référence semestrielle, un super bonus s’ajoutera au montant de la prime semestrielle dans les conditions suivantes :
Acquisition d’un montant égal à 200 € par semestre si le salarié n’a pas été absent plus d’1 jour calendaire en absence justifiée. Au-delà d’1 jour d’absence justifiée au cours du semestre, ou en présence d’une absence injustifiée, le super bonus est égal à 0 €.
Ainsi, le montant total maximum de la prime de partage de la valeur au titre de l’année 2024 est fixé à 1600 €.
Article 4 – Versement de la Prime et calendrier
La Prime est versée en deux fois :
le 30 juin 2024 au titre du premier semestre 2024 courant du 1er janvier au 30 juin 2024. L’avance versée sur le bulletin de paie de juin 2024 sera au maximum égale à 500 € (en fonction des informations relatives aux absences éventuelles de janvier à fin mai 2024), le solde de cette avance (correspondant aux informations relatives aux absences éventuelles du mois de juin 2024) sera versé sur la paie de juillet 2024 ;
le 31 décembre 2024 au titre du second semestre 2024 courant du 1er juillet au 31 décembre 2024. L’avance versée sur le bulletin de paie de décembre 2024 sera au maximum égale à 500€ (en fonction des informations relatives aux absences éventuelles de juillet à fin novembre 2024), le solde de cette avance (correspondant aux informations relatives aux absences éventuelles du mois de décembre 2024) sera versé sur la paie de janvier 2025.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.
Conformément à la réglementation, elle est, dans les limites et durées prévues par les textes, exonérée de cotisations sociales.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur
L’Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 9 de l’Accord, il entrera en vigueur de manière rétroactive le 1er janvier 2024.
Article 6 – Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.
Article 7 – Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’avenant qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties signataires de l’Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
Article 8 – Dénonciation de l’Accord
L’Accord pourra être dénoncé par les parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’avenant qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article 9 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.
Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.
L’Accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.