Accord d'entreprise MOBICITE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE MOBICITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MOBICITE

Le 13/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE MOBICITE

ENTRE :

La Société MOBICITE, dont le siège social est situé au 54 quai de la Rapée, 75012 PARIS, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 325 460 000 16, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur,

Ci-après, la « Société »,

D’une part,

ET

Le syndicat Fo représentée par Monsieur XX ;

Le syndicat CFDT représentée par Monsieur XX ;

Ci-après les « Organisations syndicales »,

D’autre part,



Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE

La Direction de la Société entend, dans les prochaines semaines, organiser les élections professionnelles relatives au renouvellement du Comité Social et Economique (ci-après le « 

CSE ») dans l’entreprise.


Conformément aux dispositions de l’article L.2313-1 du Code du travail, préalablement à l’organisation de ces élections professionnelles, le nombre et le périmètre des établissements distincts de la Société doivent être déterminés.

C’est dans ce contexte que la Société a invité les Organisations syndicales à une réunion de négociations qui s’est tenue le 13 décembre 2023, aux fins de déterminer ensemble le périmètre des établissements distincts de l’entreprise en vue de l’élection de la délégation du personnel au CSE de la Société.

A l’issue de cette réunion de négociations, les Parties sont parvenues à un accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts (ci-après l’«

Accord ») et sont convenues ensemble des stipulations suivantes, dans les conditions ci-après définies.


L’Accord est issu de la volonté commune des Parties d’assurer la meilleure représentation du personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.



IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :



  • DISPOSITIONS GENERALES


  • Champ d’application

Les dispositions de l’Accord sont applicables à tous les salariés de la Société, sans distinction, ainsi qu’à tous les sites, dépôts, bureaux, et locaux, au sein desquels les salariés de la Société sont amenés à exercer leur fonction.
  • Modalités et critères de détermination des établissements distincts

Actuellement, la Société a enregistré, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, 2 établissements différents, à savoir :

  • le siège social localisé 54, Quai de la Rapée 75012 PARIS
  • un établissement principal localisé 54, Quai de la Rapée 75012 PARIS

En outre, elle dispose également de plusieurs sites, ainsi que des locaux et/ou bureaux de travail, à savoir :

5 sites localisés à :
  • VELIZY : 15 Rue Général Valérie André - 78140 Vélizy-Villacoublay

  • MEUDON : route du Pavillon de l’Abbé - 92190 Meudon.

  • MASSY : Centre Bus RATP Massy - 404 avenue Maréchal Leclerc - 91300 MASSY

  • VILLEBON-SUR-YVETTE : 31 avenue de la Baltique - 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

  • ROSNY-SOUS-BOIS : 105 rue du Général de Gaulle - 93110 ROSNY SOUS BOIS



1 autre local ou bureaux de travail localisé :
  • ELANCOURT : 14 rue de Liège - 78990 ELANCOURT



En dépit de l’existence juridique de plusieurs établissements physiques au sein de la Société, ainsi que de plusieurs lieux de travail différents (sites, divers locaux, bureaux), les Parties constatent qu’il n’existe pas, au sein de la Société, d’établissements présentant un caractère distinct.

En effet, l’établissement principal centralise la direction générale de la Société, s’agissant de toutes les prérogatives et décisions prises en matière administrative, financière et/ou budgétaire pour l’ensemble des établissements de la Société.

De la même manière la gestion du personnel est intégralement et entièrement centralisée puisque les recrutements, la politique de management, ainsi que l’exercice du pouvoir disciplinaire, sont directement décidés au niveau de la Direction unique de la Société en charge de l’ensemble des établissements, sites et bureaux de la Société.

Les Parties sont donc convenues

qu’une représentation unique et centralisée au sein d’un seul CSE est le périmètre le plus adapté pour assurer la représentation des salariés embauchés et employés au sein de tous les établissements, sites, et divers locaux et/ou bureaux de l’entreprise.


Il est donc acté de l’existence d’un unique établissement au sein de la Société regroupant l’ensemble des salariés embauchés au niveau de tous les établissements, locaux et/ou bureaux de l’entreprise.


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera, sauf dénonciation de l’une des Parties ou changement législatif, pour tous les cycles électoraux à venir.

Sous réserve des formalités de dépôt fixé à l’article 7 de l’Accord, il entrera en vigueur le 01/01/2024.


  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.
  • Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord d’entreprise ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’avenant qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties de l’Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
  • Dénonciation de l’Accord

L’Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'Accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’avenant qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
  • Formalités de dépôt


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.

Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.

L’Accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.


***
Fait le 13/12/2023, à Paris

Pour la Société

DRH ORIGAMI

Monsieur X


Pour les Organisations syndicales

FO

Monsieur X

CFDT

Monsieur X

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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