Accord d'entreprise MOBICITE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023

Application de l'accord
Début : 14/03/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MOBICITE

Le 14/03/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MOBICITE, 54 Quai de la Rapée 75012 PARIS, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur de filiale,

  • D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives de la Société MOBICITE :

Le syndicat FO, représenté par Monsieur XX,
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX,

  • D’AUTRE PART


ci-après dénommées collectivement « les Parties », conviennent ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

La société Mobicité et la Délégation Syndicale ont engagé le 16 février 2023 la négociation annuelle obligatoire.

La négociation a notamment porté sur :

  • Les salaires effectifs et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale.

En préambule, il est rappelé que la société a décidé, en décembre 2022, des mesures suivantes en avance de phase sur les NAO 2023 :

  • Mise en place d’une prime de bienvenue d’un montant égal à 300 €,
  • Mise en place d’une prime de cooptation d’un montant égal à 300 €
  • Suppression du passage au taux de référence au bout de 6 mois (donc fixation du taux horaire d’embauche à 12,257 €),
  • Mise en place d’une PPV d’un montant maximum possible égal à 400 € nets par trimestre en fonction de l’absentéisme du salarié sur la période.

A l’issue des réunions du :

- 16 février 2023
- 7 mars 2023

Les parties ont conclu le présent accord.

  • Augmentation de salaire


Les taux horaires actuels sont augmentés de 3,5% au 01er mars 2023, et de 2% au 1er septembre 2023.

Le 2nd collège n’entre pas dans le champ de cette mesure salariale.

Ne sont pas concernés les salariés en contrat de professionnalisation et le cas échéant des apprentis, qui bénéficient de dispositions spécifiques à leur statut qui évoluera en fonction des décisions réglementaires en la matière.


  • Egalité de traitement et salaires Hommes / Femmes

L’entreprise reste dans une démarche de développement de la mixité qui permet aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

  • Chèques transports

La participation de l’employeur à la prise en charge des frais de carburant est portée à 400€ nets/an à partir d’Avril 2023, soit 33,33€ nets par mois, sur fourniture de justificatifs dans l’année. Cette participation de l’employeur aux frais de carburant est proratisée en cas d’absence, à l’exception des CP.
Cette mesure vaut pour l’année 2023 uniquement, les parties conviennent de se revoir au cours du dernier trimestre pour faire le point selon évolution de la réglementation.

  • Primes de Non-Accident

Afin de lutter le plus efficacement possible contre l’accidentologie tout en motivant davantage les conducteurs, les parties conviennent, à compter d’avril 2023, de revoir et de simplifier la politique de l’entreprise en matière de primes de non-accident en adoptant les mesures suivantes :

  • Suppression du super bonus PNA de 160€ maximum par an ;
  • Suppression de la prime trimestrielle de non-accident égale au maximum à 135€ (la dernière PNA trimestrielle sera versée en mars 2023) ;
  • Mise en place, à compter d’avril 2023, d’une nouvelle prime mensuelle de non-accident (PNA) d’un montant de

    70€ par mois, avec les modalités suivantes :

  • En cas d’accident à l’occasion duquel le salarié MOBICITE est responsable totalement ou partiellement au cours d’un mois donné, la prime n’est pas versée au titre du mois en question ainsi que des 2 mois suivants ;
  • la survenue d’un accident durant la période de suspension de la PNA, ajoute 3 nouveau mois de suspension.
  • La nouvelle PNA bénéficie uniquement aux conducteurs et au personnel de l’atelier titulaires du permis D et amenés à conduire.
  • La PNA est proratisée en cas d’absences

  • Congé enfant malade

En cas de congé enfant malade dûment justifiée au moyen d’une attestation du médecin, ou d’un bulletin d’hospitalisation, il est convenu que, pour ce qui concerne la première journée au cours de laquelle le salarié reste au chevet de son enfant malade, une journée de CP issue du compteur du salarié pourra, a posteriori, et sur demande du salarié concerné, être positionnée sur la journée en question.
Ceci pourra se produire au maximum une fois par année civile.

  • prime de Partage de la valeur

Concernant la PPV instituée dans le cadre d’une DUE en décembre 2022, les parties conviennent de se revoir au cours du dernier trimestre de l’année 2023 afin de :

  • Faire le point sur les montants versés et l’efficacité de la prime,
  • Examiner si oui ou non le législateur décide de maintenir un régime social et fiscal de faveur pour cette prime
  • Décider d’une éventuelle prolongation du dispositif


  • Compte épargne temps

Le dispositif CET de MOBICITE est modifié / complété par les éléments ci-dessous

Ouverture du CET

Le dispositif est accessible au salarié ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les Repos compensateur de nuit des salariés répondant à la définition du travailleur de nuit, qui sont de 10%, à compter du 1er avril 2023.

Le salarié répondant à la définition du travailleur de nuit conserve la rémunération de ses heures de nuit majorées à 10 %, nonobstant les 10 % en RC.

Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé en argent sous forme de monétisation, sur demande du salarié, à deux moments au cours de l’année, en juin et en décembre.

La demande doit être effectuée auprès du Service RH avant le 5 juin pour un paiement sur la paie de juin, ou avant le 5 décembre pour un paiement sur la paie de décembre.

Les autres dispositions demeurent inchangées.

  • Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.


  • Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible, à l'amiable entre les organisations syndicales et la société Mobicité.

Dans le cas où le litige ne pourrait se dénouer au cours de la réunion de travail entre les signataires, un expert pourra être désigné d'un commun accord entre les signataires, afin de favoriser le règlement du litige.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

  • Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DRIEETS de VERSAILLES, comprenant un original en version papier et une version électronique, à l’initiative de la Direction, un exemplaire étant également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire contre récépissé de réception en main propre.

Un exemplaire sera remis pour information à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé contre récépissé de réception en main propre.


Fait à Elancourt, le 14 mars 2023

Etabli en 6 exemplaires, dont un pour chaque partie.


  • Pour la Direction

    Pour l’Organisation syndicale FO

  • XXXX






  • Pour l’Organisation syndicale CFDT

XX

Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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